Accord d'entreprise GRAP'SUD

UN ACCORD RELATIF AU PLAFOND DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 2019-2020

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/08/2020

12 accords de la société GRAP'SUD

Le 05/06/2020



ACCORD PLAFOND HEURES SUPPLEMENTAIRES 2019-2020


Entre l’Unité Economique et Sociale (UES) GRAP’SUD composée des sociétés :

  • La SCA GRAPSUD
dont le siège social est à 120 Chemin de la Régordane – 30360 CRUVIERS-LASCOURS représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

  • La SAS INOSUD
dont le siège social est à 100 Chemin de la Régordane – 30360 CRUVIERS-LASCOURS représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,
ET

Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L.2122-1 du Code du travail, à savoir :

  • XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'entreprise,
  • XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'entreprise,

d'autre part,

Il est rappelé que des liens économique et sociaux importants existent entre les deux sociétés GRAP’SUD et INOSUD au point de les avoir conduites à constituer une Unité Economique et Sociale (UES).
PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord conclu à l’issue des négociations qui se sont déroulé le 02 juin 2020.

L’entreprise entend s’inscrire dans une démarche dynamique d’organisation et d’aménagement du temps de travail permettant d’atteindre simultanément plusieurs objectifs :

  • Saisir cette opportunité pour remettre à plat et harmoniser l’organisation de l’entreprise et l’organisation du travail lui-même ;
  • Prendre en compte les besoins de l’entreprise et ses contraintes de production (notamment au regard de la saisonnalité de l’activité) dans un contexte de développement et de diversification des produits fabriqués ;
  • Permettre à l’entreprise d’anticiper l’organisation du travail en cas de besoin et de fort surcroit d’activité tout en améliorant les conditions de travail des salariés




Ces éléments ont ainsi conduit les parties signataires à revoir le contingent annuel des heures supplémentaires dans le cadre de la campagne 2019-2020 à la suite de la mise en place d’une Distillation de Crise par les Pouvoirs publics et dont les termes sont en cours de discussion par le Gouvernement au moment de la signature.
  • OBJET

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 2° du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise et a été négocié en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Dès son entrée en vigueur, il se substituera à tout accord, usage ou pratique de quelque nature que ce soit ayant le même objet.

  • Durée – Révision

Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juin 2020 et prendra fin le 31 août 2020.


Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents de l’entreprise, quel que soit l’établissement, actuel ou futur, constituant l’unité économique et sociale GRAPSUD.
  • DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Dans le cadre de la mise en place de la distillation de crise en cours, le contingent annuel des heures supplémentaires pour l’année 2019-2020 (1er septembre 2019 au 31 août 2020) est fixé à 220 heures.

Il est rappelé que Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent, donnent lieu à information du CSE.

En contrepartie de la fixation de ce contingent spécifique, les heures supplémentaires qui auront été imputées sur le contingent annuel au 31 août 2020, au-delà de 130h par an, feront l’objet d’une majoration de 50% soit lors de leur paiement, soit en cas d’intégration au CET, en septembre 2020.

Cette majoration se substituera à la majoration légale de 25%. »

  • Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération et le temps de travail.





  • Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

  • Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
  • Publicité et dépôt :


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :
  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire signé auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Alès.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Cruviers-Lascours, Le 05 juin 2020.
En 5 Exemplaires originaux

La DirectionDS CFE-CGCDS CGT

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