Accord d'entreprise GRAVALOIRE RECYCLAGE

Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires et les durées du travail applicables dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 23/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société GRAVALOIRE RECYCLAGE

Le 21/07/2025


Accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées du travail applicables dans l’entreprise





Entre les soussignés


Dénommée ci-après "La Société"
D’une part,
Et

Le comité social et économique


D’autre part,


Il a été conclu et arrêté ce qui suit














Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u I.CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc194070416 \h 4

Article 1 -Champ d’application PAGEREF _Toc194070417 \h 4
Article 2 -Augmentation du contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc194070418 \h 4
Article 3 -Le dépassement du contingent : les repos compensateurs obligatoires PAGEREF _Toc194070419 \h 4
Article 4 -Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc194070420 \h 5
Article 5 -Durée du travail et heures supplémentaires PAGEREF _Toc194070421 \h 5
Article 6 -Période de référence PAGEREF _Toc194070422 \h 6
Article 7 -Situation des salariés en contrat à durée déterminée PAGEREF _Toc194070423 \h 6
II.DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc194070424 \h 7
Article 1 -Durée de l’accord – révision - dénonciation PAGEREF _Toc194070425 \h 7
Article 2 -Dépôt légal et publicité de l’accord collectif PAGEREF _Toc194070426 \h 7

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation spécifique de la durée du travail dans l’entreprise dérogatoire au droit commun et à la Convention collective.
Il prévoit notamment l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Après concertation du personnel, cet accord répond aux spécificités de l’activité et au besoin d’adapter la durée du travail des collaborateurs à celles-ci.
En effet, l’activité de la société demande une souplesse dans l’organisation du travail, c’est pour cela qu’il a été convenu de mettre en place une organisation spécifique de la durée du travail.
Le présent accord d'entreprise est conclu conformément aux dispositions du Code du travail, et plus particulièrement aux articles L. 2232-23-1 et suivants.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, les modalités de négociation permettent à l'employeur de conclure un accord avec les membres élus du Comité Social et Économique (CSE).
En l'absence de délégué syndical au sein de l'entreprise, et conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, l'employeur a choisi de mener cette négociation avec les membres du CSE.
Le présent accord a pour objectif de définir des règles adaptées aux besoins de l'entreprise et de ses salariés, en tenant compte des spécificités de l'activité et des contraintes organisationnelles.
La validité de cet accord conclus avec les membres du CSE, est subordonnée à sa signature par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Le projet d’accord a été présenté aux membres du CSE et négocié, après consultation sur le projet d’accord.
Au terme de cette négociation, les parties ont conclu le présent accord.
Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2232-29 du Code du travail, le présent accord résulte d’une volonté conjointe de la direction et du personnel de réfléchir ensemble à une nouvelle organisation du temps de travail qui répondra aux besoins actuels de l’activité de la société, aux attentes des clients en termes de qualité de service offert et de réactivité, tout en prenant en considération les intérêts et souhaits d’organisation des collaborateurs.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Le présent accord intervient en complément de la convention collective des industries et du commerce de la récupération (IDCC n° ).
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREE DU TRAVAIL
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’applique à tout le personnel de la société (Ouvriers ETAM et CADRE) selon la classification de la convention collective des industries et du commerce de la récupération (IDCC n° ).
Il est précisé que sont exclus du champ d’application de ce dispositif :
  • les cadres soumis au régime du forfait jours,
  • les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, non soumis à la réglementation sur le temps de travail,
  • les stagiaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.
  • les salariés à temps partiel (durée du travail inférieure à 35h / semaine)
Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Il est convenu qu’à compter du 23 juillet 2025, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux Ouvriers, ETAM et Cadres de la société est porté à 350 heures par an et par salarié.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos, équivalente à 50 % du nombre d’heures accomplies au-delà dudit contingent.

Cette règle s’adaptera à l’évolution des effectifs de la société au regard des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le dépassement du contingent : les repos compensateurs obligatoires

3.1. L’ouverture du droit à repos compensateurs obligatoires du salarié

Le droit au repos est ouvert dès que le salarié a acquis 7 heures.

3.2. La prise des repos compensateurs obligatoires

Le salarié dispose de 2 mois à compter de l’ouverture de son droit à RCO, pour formuler sa demande de prise du repos compensatoire obligatoire.
Ces heures de repos pourront être prises dans un délai de

12 mois à compter de l’ouverture du droit, et sous réserve de l’accord de la Direction, afin de garantir la bonne organisation de l’activité.


Lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des repos dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, la Direction se réserve le droit de fixer unilatéralement la prise de ces RCO.

A l’expiration du délai d’un an à compter de l’ouverture de ce droit, le droit à RCO est perdu.

Le salarié pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins trois semaines à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.
Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que l’article L3121-1 du code du Travail définit la durée du travail effectif comme suit :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
A contrario, sont exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pause, ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour en revenir.
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateur pour le personnel qui est y soumis.
Durée du travail et heures supplémentaires
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps hebdomadaire du travail est inchangé et demeure fixé à 35 h / semaine.
Constituent ainsi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée de présence hebdomadaire de 35 heures.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées sont réglées avec la paie du mois considéré.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions prévues à l’article L3121-30 du Code du travail, ne s’imputent pas sur ce contingent annuel les heures supplémentaires compensées sous la forme d’un repos compensateur équivalent, ainsi que celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du code du travail.



Les parties rappellent l’importance de respecter les durées légales maximales journalières et hebdomadaires de travail et les temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires, qui sont les suivants :
•48 heures maximales par semaine de travail effectif ;
•la durée moyenne hebdomadaire travaillée, ne peut pas dépasser 46 heures sur 12 semaines consécutives ;
•Temps de pause de 20 minutes au-delà de 6 heures consécutives de travail ;
•11 heures de repos par jour minimum ;
•35 heures de repos hebdomadaire minimum ;
•La durée quotidienne de travail effectif est par principe de 10 heures par jour.

Par exception, les parties conviennent de porter exceptionnellement cette durée maximale quotidienne à 12 heures de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, tel que le prévoit l’article L3121-19 du Code du travail.
Période de référence
La période de référence concernant le décompte du contingent d’heures supplémentaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Elle est calculée au prorata temporis du temps de présence, selon la date d’entrée et de sortie des salariés embauché en CDI concernés.
Situation des salariés en contrat à durée déterminée
Les dispositions de la présente partie sont adaptées en fonction de la durée du CDD, au prorata temporis.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
  • Durée de l’accord – révision - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 23 juillet 2025.
Le présent accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale qui aurait pu être pris en la matière.
En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties pourront se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions et adapter si nécessaire le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.
Dépôt légal et publicité de l’accord collectif
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage afin d’en assurer sa bonne communication.

Fait à le …………21 juillet 2025……………..









SIGNATAIRES

SIGNATURES























Mise à jour : 2025-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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