Accord d'entreprise GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS

Accord relatif à la NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS

Le 20/02/2018


Procès-verbal d’accord de la NAO

du 20 Février 2018

La société Gravières et Matériaux Rhénans représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur

Et

La délégation suivante :

  • CFTC, représentée par XXXXXX,


Ont conformément à l’article L 2242.1 du Code du Travail engagé la Négociation Annuelle Obligatoire lors des réunions du 20 Février sur les thèmes mentionnés aux dits articles.




Article 1 : CONSTAT D’ACCORD

Les parties se sont rencontrées le 20 Février 2018 à 10H et à 14H. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L2242.4 du code du travail.



Article 2 : ACCORD ENTRE LA DIRECTION ET LE SYNDICAT CFTC avec date d’entrée en vigueur au 1er Avril 2018

1 / Augmentations Salaires

Après des explications sur la situation économique de la société, il a été décidé les mesures suivantes :

  • Augmentation de 1.3% de la Masse salariale, avec une possibilité supplémentaire de 0.3% de la Masse salariale par CSP pour les promotions et les jeunes de moins de 32 ans.
  • Dans le cas d’une affectation à 0€ (hors alternance), la hiérarchie devra informer le salarié sur les raisons de son choix.

La direction précise par ailleurs que, conformément à l’Accord sur le dialogue social, les salaires des représentants du personnel doivent être revalorisés de façon équitable.


2 / Révision des Titres Restaurant
Il a été décidé la valorisation des Titres restaurant à 9.05€ pour les salariés pouvant y prétendre, toujours avec la répartition 60% part employeur / 40% part salariale (5.43€ part Employeur ; 3.62€ part Salariale).

3 / Révision de l’indemnité de repas

Accord sur la valorisation de l’indemnité de repas de 5.37€ à 5.43€



4/ Dénonciation de l’usage de la prime de fidélité

Il a été décidé de ne plus verser la prime de fidélité propre à l’ancien Groupe SASAG. Celle-ci était destinée à récompenser l’ancienneté acquise par les salariés.


5 / Autres Propositions :


La direction ne donne pas suite aux autres propositions de l’organisation syndicale.


Article 3 : PUBLICITE

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231.6 du Code du Travail, à savoir, dépôt à la

DIRECCTE (DIrection Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.



Le procès-verbal donnera lieu à affichage.



Fait à Hegenheim, le 20 Février 2018











XXXXXX

XXXXXX

L’organisation syndicale 

XXXXXX

Déléguée Syndical - CFTC







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