Accord d'entreprise GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS
Accord relatif à la NAO
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS
Le 20/02/2018
Procès-verbal d’accord de la NAO
du 20 Février 2018
La société Gravières et Matériaux Rhénans représentée par XXXXXX, agissant en qualité de DirecteurEt
La délégation suivante :
- CFTC, représentée par XXXXXX,
Ont conformément à l’article L 2242.1 du Code du Travail engagé la Négociation Annuelle Obligatoire lors des réunions du 20 Février sur les thèmes mentionnés aux dits articles.
Article 1 : CONSTAT D’ACCORD
Les parties se sont rencontrées le 20 Février 2018 à 10H et à 14H. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L2242.4 du code du travail.Article 2 : ACCORD ENTRE LA DIRECTION ET LE SYNDICAT CFTC avec date d’entrée en vigueur au 1er Avril 2018
1 / Augmentations SalairesAprès des explications sur la situation économique de la société, il a été décidé les mesures suivantes :
- Augmentation de 1.3% de la Masse salariale, avec une possibilité supplémentaire de 0.3% de la Masse salariale par CSP pour les promotions et les jeunes de moins de 32 ans.
- Dans le cas d’une affectation à 0€ (hors alternance), la hiérarchie devra informer le salarié sur les raisons de son choix.
La direction précise par ailleurs que, conformément à l’Accord sur le dialogue social, les salaires des représentants du personnel doivent être revalorisés de façon équitable.
2 / Révision des Titres Restaurant
Il a été décidé la valorisation des Titres restaurant à 9.05€ pour les salariés pouvant y prétendre, toujours avec la répartition 60% part employeur / 40% part salariale (5.43€ part Employeur ; 3.62€ part Salariale).
3 / Révision de l’indemnité de repas
Accord sur la valorisation de l’indemnité de repas de 5.37€ à 5.43€
4/ Dénonciation de l’usage de la prime de fidélité
Il a été décidé de ne plus verser la prime de fidélité propre à l’ancien Groupe SASAG. Celle-ci était destinée à récompenser l’ancienneté acquise par les salariés.
5 / Autres Propositions :
La direction ne donne pas suite aux autres propositions de l’organisation syndicale.
Article 3 : PUBLICITE
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231.6 du Code du Travail, à savoir, dépôt à laDIRECCTE (DIrection Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Hegenheim, le 20 Février 2018
XXXXXX
XXXXXX
L’organisation syndicale
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Déléguée Syndical - CFTCMise à jour : 2018-07-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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