La Société GREECE 6, Société par actions simplifiée.
Dont le siège social est situé 204 Rue du Chat Botté ZAC des Malettes 01700 Beynost Immatriculée au RCS sous le numéro 978 137 107 R.C.S Bourg-en-Bresse Représentée par r xxxxx Ci-après dénommée la Société D’une part
ET
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par xxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par xxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Ci-après dénommées les organisations syndicales représentatives D’autre part
PREAMBULE
La société GREECE 6 qui exerce son activité sous l’enseigne Intermarché a acquis le fonds de commerce exploité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sous l’enseigne CASINO à Besançon (25 000), 2 rue René Char, zac Châteaufarine, le 1er octobre 2023.
Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société DISTRIBUTION CASINO France (DCF) affectés au fonds de commerce de l’établissement de Besançon au sein de la société GREECE 6.
Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et du Groupe CASINO.
La Direction de la société GREECE 6 et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords CASINO.
C’est dans ce contexte, qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenues les 18 avril, 2 mai et 23 mai 2024.
Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.
Les organisations syndicales reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord et que les négociations intervenues ont respecté le principe de loyauté.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif CASINO.
Le présent accord s’applique au personnel de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE transféré le 1er octobre 2023 à la société GREECE 6, dénommé dans les présentes « salariés transférés ».
ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF CASINO
Les accords collectifs conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er juin 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Au 1er octobre 2023, les usages applicables au sein de la société Distribution Casino France ont également été transférés à la société GREECE 6.
Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression des usages applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société GREECE 6 et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau du Groupe CASINO, de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou de l’établissement DISTRIBUTION CASINO FRANCE de Besançon Châteaufarine qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO » cesseront donc également de s’appliquer et de produire effet au 1er juin 2024, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er juin 2024, de bénéficier des dispositions des accords CASINO et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords CASINO et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.
La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert et vaut accord de substitution.
Par exception, il est convenu que les dispositions des accords de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et du Groupe CASINO portant sur la mise en place d’un régime de frais de santé (Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 30/10/2019 et de prévoyance (Accord Groupe Prévoyance (Groupe CASINO) du 12/01/2022) ainsi que sur les modalités du complément de salaire employeur applicables à la date du présent accord continueront de s’appliquer aux salariés transférés jusqu’au terme du délai de survie, soit jusqu’au 31 décembre 2024 inclus. Par exception également, il est convenu que les salariés dont l’ancienneté acquise au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait atteint 30 années à la date du 1er juin 2024, continueront à bénéficier d’un quatrième jour de congé d’ancienneté.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
Au 1er juin 2024, il est substitué, aux accords CASINO et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO :
Les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
3-1 DUREE DU TRAVAIL
Comme pour toutes les dispositions issues des accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO, les dispositions CASINO relatives à la durée du travail cessent de s’appliquer au 1er juin 2024.
Sont substituées à ces dispositions, celles de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues.
Il est précisé que pour les salariés transférés dont la durée de présence est fixée à 36 heures hebdomadaires, ce qui correspondait à un temps complet dans les accords CASINO, ces derniers auront le choix :
Soit de maintenir leur durée de présence à 36 heures (pauses inclues). Dans ces cas, un avenant à temps partiel sera régularisé.
Soit de voir porter leur durée de présence à 36,75 heures (pauses inclues) pour atteindre la durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires. Dans ce cas, un avenant à temps complet sera régularisé.
Dans tous les cas, le taux horaire du salarié sera maintenu.
3-2 TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Les parties ont décidé de conserver l’avantage qui existait au sein du groupe CASINO d’accorder à tous les salariés qui portent une tenue de travail obligatoire, une minute de pause supplémentaire par heure de travail effectif, sans pour autant augmenter le temps de présence, ce qui équivaut à un temps de repos supplémentaire. Les parties conviennent d’étendre cette disposition à l’ensemble des salariés de la société.
3-3 MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES
Les parties ont décidé de conserver l’avantage qui existait au sein du groupe CASINO concernant la prise en compte d'un jour férié dans le décompte des congés payés. Ainsi, les parties conviennent que le jour férié ne sera pas décompté des congés payés qu’il soit habituellement chômé ou travaillé dans l’entreprise. En contrepartie, en vertu de l’article L. 3141-21 du code du travail, les salariés ne bénéficieront pas de congés supplémentaires de fractionnement. Les parties conviennent d’étendre cette disposition à l’ensemble des salariés de la société.
3-4 ASTREINTES
Définition des astreintes :
En application de l’article L.3121-9 du Code du travail, constitue une astreinte toute période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, certaines interventions urgentes et imprévisibles peuvent être nécessaires en dehors des plages de travail, notamment en cas d’alerte froid ou intrusion.
Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, le salarié reste libre de vaquer à des occupations personnelles.
Salariés concernés :
Des astreintes téléphoniques peuvent être mises en place pour le personnel habilité à intervenir à tout moment en cas d’urgence, à savoir notamment, au jour de signature du présent accord :
Le directeur
Les managers de rayons
Le responsable Caisses
Le responsable E-Commerce
Le responsable QHSE
Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des nouveaux postes qui pourraient être créés dans l’entreprise et qui seraient soumis aux mêmes contraintes. Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes pour les salariés concernés, de sorte que leur participation aux astreintes peut être réduite ou remise en cause par la Direction à tout moment.
Organisation - programmation – suivi des astreintes :
Les astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail. Le personnel d’astreinte devra rester systématiquement joignable pendant les périodes d’astreintes, via le téléphone portable mis à disposition par la Société et disposant, le cas échéant, de l’application prévue à cet effet, et pouvoir intervenir sur le magasin en cas d’alerte dans un délai maximum de 30 minutes. Durant ces astreintes, le salarié doit veiller à garder ledit téléphone en état de fonctionnement (chargé et allumé), sur lui ou à proximité.
Les horaires des astreintes et la fréquence des roulements seront déterminés par la Direction. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et/ou urgentes auquel cas le salarié est averti au moins un jour franc à l’avance. En fin de mois, il sera annexé au bulletin de salaire de chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’astreinte effectuée au cours du mois écoulé, ainsi que le montant total de la contrepartie correspondante.
Contrepartie financière :
Les salariés concernés bénéficieront en contrepartie de l’exécution d’astreintes téléphoniques d’une prime forfaitaire, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte, à ce jour calculée comme suit : 100 € brut pour une semaine d’astreinte (du lundi matin au dimanche soir inclus). Cette contrepartie sera versée avec le salaire du mois.
Rémunération des interventions :
En sus de la contrepartie forfaitaire prévue pour les périodes d’astreinte à l’article précédent, chaque intervention, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention au cours d’une période d’astreinte, sont rémunérés comme du temps de travail effectif.
Les parties conviennent d’étendre les dispositions de l’article 3-2 à l’ensemble des salariés de la société.
3-5 – SUBVENTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE pour le mandat en cours
- Subvention de fonctionnement :
La société GREECE 6 étant une société de moins de 2 000 salariés, le montant annuel de la subvention de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute. Pour le calcul du montant de la subvention de fonctionnement, la masse salariale brute s’entend comme la masse salariale brute de l’exercice comptable de la Société.
- Contribution aux activités sociales et culturelles :
La société GREECE 6 s’engage sur le versement d’une contribution annuelle aux activités sociales et culturelles dont le montant annuel est fixé à 0.60% de la masse salariale brute. Ce montant annuel de 0.60% de la masse salariale brute est défini pour le mandat en cours. Pour le calcul du montant de la contribution au financement des activités sociales et culturelles, la masse salariale brute s’entend comme la masse salariale brute de l’exercice comptable de la Société.
Modalités de versements
Le budget de fonctionnement et la contribution au financement des activités sociales et culturelles feront l’objet de versements distincts selon les modalités suivantes :
un versement sera effectué au début de chaque quadrimestre, calculé sur la base de la masse salariale brute réelle.
les versements se feront donc ainsi :
1er quadrimestre : Paiement le 10/01 N
2ème quadrimestre : Paiement le 10/05 N
3ème quadrimestre : Paiement le 10/09 N
ARTICLE 6 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 01er juin 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Interprétation ET SUIVI de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.
Le suivi du présent accord sera effectué par le CSE.
Article 8 - Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressée à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR. Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction : -Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ; -Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ; -Il sera remis au Greffe du Conseil du ressort du siège social. -Il sera affiché à l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.