Accord d'entreprise GREECE 6

ACCORD METHODE SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES

Application de l'accord
Début : 15/05/2025
Fin : 31/12/2027

7 accords de la société GREECE 6

Le 15/05/2025



ACCORD METHODE

SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES


ENTRE :


La Société GREECE 6, Société par actions simplifiée.

Dont le siège social est situé ZAC Châteaufarine – 25000 à BESANCON
Immatriculée au RCS sous le numéro 978 137 107 R.C.S Besançon
Représentée par …..
Ci-après dénommée la Société
D’une part

ET


L’Organisation Syndicale FO

Représentée par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommées les organisations syndicales représentatives
D’autre part

PREAMBULE

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 2 blocs de négociation :
- Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.
Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprises peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de la société.
  • ARTICLE 1 – LES THEMES DE LA NEGOCIATION

Les parties se mettent d’accord sur le fait que les thèmes qui devront être évoqués dans le cadre de cette négociation sont les suivants :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

ARTICLE 2 –LA PERIODICITE DES THEMES DE LA NEGOCIATION


Conformément aux articles L2242-1 et L2242-10 du code du travail :

  • Les parties conviennent de négocier chaque année sur la rémunération et les salaires effectifs.

  • Les parties conviennent de porter à 2 ans la périodicité de la négociation visée à l’article L.2242-1- 1° du Code du travail sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. La prochaine négociation sur ce thème interviendra donc en 2027.

  • Les parties conviennent de porter à 2 ans la périodicité de la négociation visée à l’article L.2242-1- 2° du Code du travail sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. La prochaine négociation sur ce thème interviendra donc en 2027.
  • ARTICLE 3 –LA COMPOSITION DES DELEGATIONS

Chaque délégué syndical pourra être accompagné d’une délégation composée de 1 salarié de la société, choisi par ses soins.

Chaque délégué syndical fera connaître par écrit à la Direction, dans les meilleurs délais, le nom du membre qui constituera sa délégation qui ne pourra être modifiée pour la durée de la négociation.

ARTICLE 4 – LES INFORMATIONS REMISES AUX DELEGATIONS SYNDICALES


L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.
Les négociations devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.



Par ailleurs, dix jours avant la première réunion, l’employeur est tenu de remettre aux organisations syndicales, les documents d’informations nécessaires à la négociation, à savoir :

  • La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe ;
  • L’accord de branche relatif aux salaires minima et aux classifications ;
  • L’évolution de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee ;

ARTICLE 5 – LE CALENDRIER ET LIEU DES NEGOCIATIONS

Les réunions se tiendront aux dates suivantes :

  • Le jeudi 22 mai à 11 heures,
  • Le jeudi 5 mai à 11 heures.

Lors de la première réunion, les différentes parties, délégation patronale et délégation syndicale, font état de leurs propositions respectives sur les thèmes de la négociation, mentionnés à l’article 3 du présent accord.

La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l’accord ou du PV de désaccord.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande d’une des délégations syndicales ou de la Direction justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions. En tout état de cause, la direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives, dans le cadre d’un PV de désaccord.

Le lieu des réunions est fixé dans les locaux de la société situé 2 rue René char, 25000 BESANCON.
  • ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET ET DUREE


Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2027, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.


ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
-Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
-Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
-Il sera remis au Greffe du conseil de prud'hommes
-Il sera affiché à l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.


Fait à Besançon,
Le 15/05/2025
En 5 exemplaires originaux



Pour la société GREECE 6

…
Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale FO Pour l’Organisation Syndicale CGT

…
Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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