Accord d'entreprise GREEN FAMILY

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS POUR LA RÉALISATION DE SALONS POUR LES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 16/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société GREEN FAMILY

Le 16/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FERIES CHOMES POUR LA REALISATION DE SALONS POUR LES CADRES AU FORFAITS ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GREEN FAMILY sise 4 Boulevard Belle Rive – 92500 Rueil-Malmaison

Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 529 777 583,
Représentée par Madame XXXXX, Présidente, BE GREEN elle-même Présidente de GREEN FAMILY,
Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


ET :

Le comité social et économique de la société GREEN Family

Représenté par Madame XXXX, élue titulaire, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel
Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,

La Société et le CSE étant ci-après dénommés « les parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités de travail les samedis, dimanches et jours fériés chômés pour les salariés Cadres soumis à une convention de forfait annuelle en jours au sein de la Société, lorsqu’ils sont amenés à représenter la Société dans le cadre de foires et salons auxquels participe l’entreprise.
Cette forme de travail dérogatoire s’inscrit dans le cadre des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, ainsi que de ceux des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail.

Article 1. Champ d’application de l’accord collectif :

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés Cadres soumis contractuellement à une convention annuelle de forfait-jours, qui sont amenés à figurer sur les stands de l’entreprise lors de foires ou salons, qui se sont portés volontaires pour travailler selon cet aménagement dérogatoire du temps de travail.

Article 2. Dérogation permanente de droit

L’organisation de l’activité de foires et salons s’inscrit de plein droit dans le cadre des dérogations au repos dominical de l’article R. 3121-5 du Code du travail.
Toutefois, il est entendu que les salariés volontaires sur les salons limiteront cette activité les dimanches et jours fériés habituellement chômés à 8 salons par année civile et par salarié.

Article 3. Temps de travail les samedis, dimanches et jours fériés chômés

Le temps de travail le samedi, dimanche et jour férié des salariés concernés par le présent accord collectif est dans la mesure du possible limité à 9 heures.
Le temps de travail pourra néanmoins être porté ces jours-là à 10 heures pour tenir compte des opérations d’installation et de désinstallation des stands.
Le constat de ces situations sera, le cas échéant, fait par la Direction qui en informera les salariés concernés.
Bien qu’ils ne soient pas soumis par principe à un horaire de travail, les salariés concernés par le présent accord s’engagent en tout état de cause à respecter un temps de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail.

Article 4. Contreparties applicables

4.1. Contreparties accordées aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

Le temps travaillé le samedi sera rémunéré aux conditions habituelles et les dimanches et les jours fériés habituellement chômés donneront lieu à une majoration de salaire de 100 % du taux horaire.
Pour le décompte du taux horaire, il sera tenu compte du dernier salaire fixe mensuel, qui sera divisé par 151,67 heures.
Compte-tenu du décompte forfaitaire de la durée du travail, les salariés concernés ne pourront prétendre à aucune majoration au titre des heures supplémentaires

.

En outre, le temps travaillé le dimanche ou un jour férié habituellement chômé donnera lieu à un repos compensateur équivalent, qui devra être pris dans le mois civil suivant la réalisation d’une foire ou d’un salon.
Dans la mesure où les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, il est expressément convenu que :
  • Entre 3 et 4 heures travaillés correspondront à ½ journée de repos ;
  • Entre 5 heures et 10 heures travaillées correspondront à 1 journée de repos.
Les ½ journées ou journées de repos ainsi récupérées ne constitueront donc pas des journées de travail supplémentaires dans le cadre du décompte du forfait-jours annuel, dès lors qu’elles auront été intégralement compensées.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, les salariés concernés ne pourront pas travailler plus de six jours consécutifs au cours d’une même semaine civile.
Ces contreparties se substituent de plein droit à celles de la convention collective de branche.

4.2. Frais de déplacement les samedis, dimanches et jours fériés habituellement chômés

Les frais liés à chaque déplacement pour le travail des samedis, dimanches et jours fériés habituellement chômés seront remboursés sous la forme de notes de frais, à moins que les salariés concernés ne bénéficient déjà d’un remboursement d’un titre mensuel de transport collectif.

Article 5. Engagements pris en faveur des salariés Cadres au forfait qui travaillent les samedis, dimanches ou les jours fériés habituellement chômés

Il est rappelé que cet aménagement spécifique et dérogatoire du temps de travail est fondé sur le volontariat.
Chaque salarié qui souhaiterait se porter volontaire au travail le samedi, dimanche ou un jour férié habituellement chômé pour travailler lors d’une foire ou d’un salon auquel participe l’entreprise devra exprimer son souhait par tout moyen écrit.

Si un salarié qui s’est porté volontaire pour travailler lors des foires et des salons les samedis, dimanches ou jours fériés habituellement chômés souhaite revenir sur son engagement, il devra le faire savoir par tout moyen écrit à la Société, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois minimum, pour que la Société puisse s’organiser.
La Société prendra toutes les dispositions pour que les salariés qui travaillent les dimanches et les jours fériés habituellement chômés puissent exercer leur droit de vote au titre des scrutins nationaux ou locaux.

Article 6. Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 7. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet et un champ d’application identiques.

Article 8 – Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 9. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du

16/10/ 2025





Article 10. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure au Ministère du travail par le représentant légal de la Société.

Enfin et en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale accessible via le site de Légifrance dans une version rendue anonyme. Toutefois, les parties pourront acter qu’une partie de l’accord ne devra pas faire l’objet de cette publication. Cet acte sera porté en annexe au présent accord.


Article 11. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, et déposée sur la plateforme de téléprocédure au Ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr)

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Fait à Rueil-Malmaison le 16/10/ 2025

Pour la société Green Family

Madame XXXXX

Présidente de Be Green

Elle-même Présidente de Green Family

Pour le CSE de la société Green Family

Madame XXXX, membre titulaire


Mise à jour : 2025-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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