L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR QUATRE JOURS
ACCORD CONCLU ENTRE,
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
GREENWISHES, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 435.352,00 €, dont le siège social est situé 4, route des Champs Fourgons 92230 –GENNEVILLIERS, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 515 200 863, représentée par son Président, la société TGW INVEST, elle-même représentée par son Président, la société VNA PARTNERS, elle-même représentée par son Gérant,
Depuis plusieurs années, la politique sociale de la société est guidée par le souci d'assurer à l'ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique et en assurant une certaine fluidification des flux.
Convaincue qu'un repos de trois jours par semaine permettra aux collaborateurs de certains services d'être plus efficaces sur les quatre jours où ils sont au travail, la direction a entamé en Septembre 2024 une étude de faisabilité sur la semaine de quatre jours appliquée à notre activité.
Cette étude ayant débouché sur une conclusion positive, elle a poursuivi son étude par une consultation à tous les échelons en y associant les représentants du personnel, les organisations syndicales, l'encadrement à tous niveaux et les salariés, à travers notamment des groupes de réflexion et des entretiens.
Compte tenu des retours positifs, les partenaires sociaux se sont donc réunis pour négocier, les modalités d'une organisation fondée sur quatre jours de travail par semaine.
Au vu des résultats de la consultation du personnel mentionnée ci-dessus, les parties sont en mesure d'affirmer que cette répartition du travail apporte au personnel des avantages au moins équivalents aux modalités de répartition prévus par l'article 56 de de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 et par l’accord du 6 avril 1999.
Dans ce cadre, les parties ont souhaité entamer des discussions en vue d’aboutir à la négociation d’un accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail sur quatre jours pour une certaine catégorie de personnel de l’exploitation.
À l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues notamment le 31 mars 2025, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
PLAN
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc195264682 \h 4
TITRE 2- MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS PAGEREF _Toc195264685 \h 5
ARTICLE 2.1 PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’HORAIRE PAGEREF _Toc195264686 \h 5 ARTICLE 2.2 FIXATION DU JOUR HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLE PAGEREF _Toc195264687 \h 5
TITRE 3- DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc195264688 \h 6
ARTICLE 3.1 DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc195264689 \h 6 ARTICLE 3.2 SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc195264690 \h 6 ARTICLE 3.3 REVISION PAGEREF _Toc195264691 \h 6 ARTICLE 3.4 DENONCIATION PAGEREF _Toc195264692 \h 6 ARTICLE 3.5 DEPOT LEGAL ET PUBLICITE PAGEREF _Toc195264693 \h 7
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 1.1 CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’exploitation relevant de la catégorie Agent de collecte en dehors des agents de collecte ayant des tournées spécifiques liées aux contraintes clients et en dehors des agents de collecte poids-lourds, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD.
Ne sont donc pas visés par le présent accord, les autres salariés ne relevant pas de cette catégorie, les stagiaires accueillis dans le cadre d’une convention ou d’un contrat de stage, les intervenants et prestataires non-salariés (conseils, etc…).
ARTICLE 1.2 OBJET DU PRESENT ACCORD
Ainsi que rappelé dans le préambule, le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail sur quatre jours pour les salariés de la société GREENWISHES visés au 1er alinéa de l’article 1.1 du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux. TITRE 2- MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
ARTICLE 2.1 PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’HORAIRE
Pour la durée du présent accord, la durée du travail des salariés visés au 1er alinéa de l’article 1.1 du présent accord sera répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours.
Le nombre d'heures de travail par semaine reste inchangé pour les salariés visés au 1er alinéa de l’article 1.1 du présent accord.
ARTICLE 2.2 FIXATION DU JOUR HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLE
Les parties rappellent que la semaine de quatre jours est un aménagement de l'horaire collectif, le jour hebdomadaire d'absence n’est pas fixe et n'est donc pas incorporé aux contrats de travail.
Afin de garantir à la société la présence d'effectifs suffisants toute la semaine pour assurer un service continu, et répondre aux impératifs d'une clientèle exigeante, un système de rotation en six équipes est mis en place avec un planning tournant toutes les cinq semaines.
Le personnel devra respecter l'affectation qui lui sera attribuée, tenant compte des éventuelles modifications d'affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la société, ou en cas de surcharge très ponctuelle de travail, qui nécessiteraient une réorganisation temporaire.
L'affectation du personnel s'effectuera de la manière suivante :
Équipe A : Amplitude journalière de travail : 9h15 dont 30 minutes de pause, soit 8h45 de travail quotidien (35 heures de travail sur quatre jours) ;
Équipe B : Amplitude journalière de travail : 9h15 dont 30 minutes de pause, soit 8h45 de travail quotidien (35 heures de travail sur quatre jours) ;
Équipe C : Amplitude journalière de travail : 9h15 dont 30 minutes de pause, soit 8h45 de travail quotidien (35 heures de travail sur quatre jours) ;
Équipe D : Amplitude journalière de travail : 9h15 dont 30 minutes de pause, soit 8h45 de travail quotidien (35 heures de travail sur quatre jours) ;
Équipe E : Amplitude journalière de travail : 9h15 dont 30 minutes de pause, soit 8h45 de travail quotidien (35 heures de travail sur quatre jours) ;
Équipe F : Amplitude journalière de travail : 10h00 dont 30 minutes de pause, soit 9h30 de travail quotidien pour chacune des trois journées travaillées hors samedi, et un samedi travaillé sur une amplitude journalière de 7 heures dont 30 minutes de pause ;
Les salariés concernés bénéficieront des contreparties précisées dans l’accord NAO conclu le 31 mars 2025.
TITRE 3- DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'application fixée au lundi 28 avril 2025
ARTICLE 3.2 SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Une commission paritaire de suivi est mise en place.
Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord pour vérifier notamment l’adéquation avec l’activité, la bonne compréhension du dispositif par tous et examiner ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle est composée du Représentant légal de la société ainsi qu’un salarié volontaire.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
A l’occasion de cette réunion, les parties dresseront un bilan de l’application du présent accord et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 3.3 REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 3.4 DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionné.
ARTICLE 3.5 DEPOT LEGAL ET PUBLICITE Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procèdera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DREETS (sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusions de l’accord.
Fait à Colombes Le 25 avril 2025 En cinq exemplaires, dont un pour le dépôt à la DREETS, un pour la direction de l’entreprise, un pour le greffe du conseil de prud’hommes.
Pour la société GREENWISHES, Représentée par la société TGW INVEST Elle-même représentée par la société VNA PARTNERS
Elle-même représentée
Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)
Signatures précédées de la mention manuscrite « bon pour accord » et paraphe sur chacune des pages