La société GREENYARD FROZEN COMINES SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 530 605 823 00018, dont le siège est situé Sainte Marguerite, 59600 COMINES, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur,
D’UNE PART,
ET les organisations syndicales représentatives
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de ladite organisation syndicale
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de ladite organisation syndicale
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société. Au terme de la réunion du 14 mars 2024, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
La NAO a porté en premier lieu sur les salaires et les primes, leurs montants et leurs critères d’attribution.
Elle a également porté sur : -L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes La NAO a été l’opportunité de réaffirmer le principe fondamental d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment en termes d’égalité de rémunération. Nous pouvons apprécier l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes grâce à l’index H/F qui a été mis en place au niveau national. Ce dernier laisse apparaître pour notre société un très bon taux de 87 pour 100 réparti ainsi :
39/40 en écart de rémunération
35/35 en écart d’augmentations individuelles
0/10 en nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
Pour rappel, seuls les groupes comprenant au moins 3 femmes et au moins 3 hommes sont pris en compte dans le calcul de l’indicateur. Pour le calcul de notre index les rémunérations pouvant être étudiées sont donc celles des ouvriers de 40 à 49 ans et de 50 ans et plus. L’écart de rémunération est ensuite calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes. Ce principe général interdit toute différence entre les individus fondée directement, ou indirectement, sur des considérations liées au sexe. La NAO a également été l’occasion de s’intéresser aux salariés les plus âgés et à l’anticipation de leurs futurs remplacements. Les entretiens professionnels sont d’ailleurs l’occasion d’anticiper la fin de carrière et de s’assurer notamment de l’adéquation physique au poste de ces salariés. -L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés Après avoir évoqué la question de l’évolution de l’Emploi, les parties se sont attachées à traiter de l’emploi des travailleurs handicapés. L’obligation d’emploi de 6% de l’effectif a été respectée cette année, tout comme l’année dernière. Les contacts avec les différents partenaires sociaux, sont régulièrement activés afin de toucher davantage de personnes handicapées lors des recrutements. Les parties conviennent de l’importance de régulièrement s’assurer de l’adéquation des travailleurs handicapés à leur poste de travail. Les entretiens professionnels et le plan de formation sont également l’occasion de s’interroger sur le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et de mettre en place les actions nécessaires.
Durée et organisation du temps de travail
Les parties se sont engagées à en discuter lors de la prochaine réunion du CSE sur la BDESE.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Voici les propositions des différentes parties FO :
5,5% sur les primes et salaires
CFTC :
4,5 % sur les salaires de base
10% sur les primes
Direction
3,5 % sur le salaire de base et les primes
Au terme de la négociation, la Direction et les organisations syndicales présentes ont accepté une revalorisation générale de 3,7 % sur les salaires bruts de base pour l’ensemble des salariés permanents, bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 3 mois au 1er avril 2024. Les primes sont elles aussi revalorisées de 3,7 %. Par ailleurs la prise en charge de la mutuelle par l’employeur passe de 50% à 55%. Ces revalorisations prendront effet à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 3 : DEPOT DE L’ACCORD ET INFORMATION
Le présent accord suivra l’application du code de travail en matière de dénonciation, révision et dépôt. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera déposé selon les formalités prévues par la Loi.
Fait à Comines, le 02 avril 2024.
En cinq exemplaires originaux,
Pour la société GREENYARD FROZEN COMINES,
représentée par XXX, Directeur
Pour les organisations syndicales
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de ladite organisation syndicale
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical