ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’UES GREENYELLOW
Entre les soussignées :
Les sociétés de l’UES GREENYELLOW constituée par :
La société
GREENYELLOW, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis 1 Terrasse Bellini, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 501 657 399, représentée par M. le Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes (ci-après désignée « GreenYellow SAS »),
La société
Holding de Gestion de Projets Energétiques 1, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis 1 Terrasse Bellini, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 528 278 914, représentée par M. le Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes (ci-après désignée « HGPE 1 »),
Ci-après ensemble désignées « GreenYellow » ou « la Direction », ou « périmètre GreenYellow », ou « UES GreenYellow »,
D’UNE PART,
Et :
L’Organisation Syndicale Représentative Syndicat CFDT au sein de ces sociétés, représentée par les Délégués syndicaux, dûment mandatés pour la négociation des présentes,
Ci-après désigné « CFDT » ou « la Délégation syndicale »
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignés les « Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises qu’ils pourraient y affecter. Les parties au présent accord souhaitent assurer une continuité aux salariés de l’UES GreenYellow, en maintenant à leur profit un dispositif qui leur permet de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle, et contribue ainsi à la qualité de vie au travail dans l’entreprise. Il est toutefois rappelé que le compte épargne-temps n'a pas pour principe de se substituer à la prise effective des congés payés et de repos. A ce titre, il ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord s’applique au sein de l’UES GreenYellow et concerne l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée comptabilisant au moins 6 mois d’ancienneté.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande via le formulaire mis à disposition par la Direction des ressources humaines, en précisant le nombre et la nature des jours qu’ils souhaitent affecter au CET. Les salariés déjà titulaires d’un CET au jour de l’entrée en vigueur du présent accord le conserveront sans avoir de formalités à accomplir, la Direction ayant procédé au transfert de leur compte et du solde de leurs droits acquis dans l'outil SIRH-Paie. Les salariés seront informés de l’état de leur CET par leur bulletin de salaire et l’outil SIRH-Paie.
Article 3 - Alimentation du compte par le salarié
Le CET peut être alimenté en temps, exclusivement à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :
Article 3.1 Alimentation en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte : - la 5ème semaine de congés payés ; - les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ; - les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ; - les jours de congés d'ancienneté ; - le jour acquis au titre du fractionnement du congé principal ; Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une monétisation. Les droits affectés sur le CET sont ainsi gérés et décomptés en temps.
Article 3.2 Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée auprès de la Direction des ressources humaines selon le process en vigueur dans l’entreprise. Le CET peut ainsi être alimenté deux fois par année civile, selon les modalités suivantes en fonction des jours placés :
Congés payés et congés conventionnels : dans un délai de 2 mois avant la fin de la période de prise des congés payés
RTT : dans la première quinzaine du mois de janvier suivant l’année d’acquisition
Jour de repos issus du forfait-jours : à partir du premier jour du dernier mois de la période de prise jusqu’à la première semaine de l’année civile suivante
Article 4 - Plafond d’alimentation
Chaque salarié peut affecter au maximum 8 jours par année civile sur le CET. Le plafond total du CET ne peut dépasser :
40 jours
Ou l’équivalent de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit une valorisation de 92 736 € en 2024)
Dès lors que l’un de ces plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au CET, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond. Toutefois, par exception les salariés ayant plus de 50 ans peuvent conserver leurs droits au-delà des plafonds visés ci-dessus, afin de leur permettre de bénéficier d’un départ en retraite anticipé ou d’aménager leur fin de carrière.
Article 5 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes :
Article 5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie : - d'un congé pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord exprès de l’employeur ; - des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi, etc. - des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ; - de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ; - d’un congé de solidarité familiale ; - d’un congé sabbatique ; - d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ; - d’un congé sans solde. Les congés seront pris selon les conditions d’ancienneté, de durée et de procédure définies pour chacun d’eux.
Article 5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son CET doit adresser une demande écrite à son manager et à la Direction des ressources humaines en respectant le formalisme et les délais légaux éventuellement applicables selon le type de congé. A défaut, sa demande doit être formulée par courrier recommandé ou courriel avec accusé de réception au moins 1 semaine avant la date de départ envisagée. Dans le cas d’une demande de congé pour convenance personnelle d’une durée égale ou supérieure à 10 jours ou de passage à temps partiel, le délai de prévenance est d’un mois. La Direction pourra refuser ou reporter la demande de congé :
Dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé ;
A défaut, si cette absence est de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d’absence simultanée d’autres salariés.
Article 5.3 Rémunération du salarié pendant le congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération calculée sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il était venu travailler, à l’exclusion des éléments de salaire à caractère exceptionnel et/ou aléatoire. Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Article 5.4 Statut du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé indemnisé par le CET, le contrat de travail est suspendu. Le salarié reste tenu vis-à-vis de GreenYellow aux obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail (notamment obligation de loyauté, confidentialité, etc.). La durée du congé indemnisé par le CET entre dans le calcul des droits liés à l’ancienneté et autres droits dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé pris. A cet égard, il est précisé que le congé pour convenance personnelle n’entre pas dans le calcul de l’ancienneté et n’ouvre pas droit à congés payés. Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaires “Frais de santé” et “Prévoyance” conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Article 5.5 Retour anticipé du salarié
Le salarié en congé pour convenance personnelle peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme prévu uniquement en cas d’accord de la DRH. Sa demande de retour anticipé doit être formulée par courrier recommandé ou courriel avec accusé de réception adressé au service des ressources humaines. En cas d’acceptation de sa demande, la date de retour sera fixée d’un commun accord. Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Article 5.6 Fin du congé
A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 6 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé par le salarié pour alimenter le plan d'épargne retraite d’entreprise collectif groupe (PERECOG), à l’exception des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent faire l’objet d’une monétisation. Conformément au règlement du plan, les droits inscrits au CET peuvent être versés sur le PERECOG dans la limite de 10 jours par an.
Article 7 - Cessation et transfert du compteArticle 7.1 Clôture du compte individuel
La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies au présent accord, la clôture du CET. Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits. Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Article 7.2 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte.
Article 7.3 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
Violences conjugales commises par le conjoint (ou ex-conjoint), son concubin (ou ex-concubin) ou son partenaire de Pacs (ou son ex-partenaire) :
soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal (crime, délit ou contravention aggravé(e) par le lien de l'auteur avec sa victime) et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants ou d'un proche dont il est aidant)
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de justificatif attestant de l'une des situations listées ci-dessus. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, il perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 8- Régime social et fiscal des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent comme des indemnités brutes. Elles sont soumises au régime fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Dispositions finales
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 11- Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS. Cette adhésion devra également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 12- Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13- Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 14 – Révision
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, la Direction devra informer chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 15- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un éventuel nouvel accord.
Article 16- Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 17- Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Article 18- Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CPPNI) de la Branche par voie électronique à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Article 19- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Puteaux, le 23 mars 2024
Pour les sociétés
La société
GREENYELLOW, représentée par M. le Directeur des ressources humaines
La société
HOLDING DE GESTION DE PROJETS ENERGETIQUES 1, représentée par M. le Directeur des ressources humaines
Pour l’Organisation Syndicale représentative au niveau du périmètre du présent accord :