La société GREGOIRE SAS, dont le siège social est situé 89 Avenue de Barbezieux, 16100 CHATEAUBERNARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le SIRET n° 527 250 088 00020, représentée par XXX agissant en qualité de Président,
Dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société GREGOIRE :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical.
Dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Préambule
La mise en place de la nouvelle convention collective Métallurgie au 1er janvier 2024 implique un certain nombre de modifications. L’entreprise Grégoire a décidé de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles applicables, tout en garantissant/maintenant certains avantages aux salariés.
Pour faire suite à l’information-consultation des représentants du personnel lors de notre réunion du 28 septembre 2023, la Société a dénoncé les usages suivants :
L’usage concernant le calcul de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté était jusqu’alors calculée sur le salaire de base du salarié, et non en fonction du minimum hiérarchique correspondant à l'emploi occupé comme l’indiquait la convention collective territoriale de la Métallurgie.
L’usage concernant l’octroi d’un jour supplémentaire de congé
Les salariés dont le coefficient était au moins égal à 240, et qui bénéficiaient déjà d’au moins 1 jour de congé d’ancienneté au titre de la convention collective territoriale, se voyaient octroyer un jour de congé supplémentaire.
Cet accord est aussi l’occasion de formaliser certains usages d’entreprise tel que la médaille d’honneur du travail et d’offrir certains avantages aux salariés désireux de faire valoir leurs droits à la retraite.
Les présentes dispositions de l’accord viennent en remplacement des dispositions conventionnelles de branche et s’appliquent strictement au 1er janvier 2024.
Article 1 : Notion d’ancienneté dans l’entreprise
1.1 : Principes généraux
Pour la détermination de l’ancienneté, il sera tenu compte de :
La présence continue du salarié dans la Société, c’est‑a‑dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat,
La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, dont contrat saisonnier et contrat étudiant,
L’ancienneté acquise dans une autre société en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur,
L’ancienneté précédemment acquise pour le salarié qui passe, avec l’accord de son employeur, au service soit d’une filiale, soit d’une entreprise absorbée ou créée par lui, soit d’un groupement d’intérêt économique, ou inversement.
Les contrats de mise à disposition dans la limite de 3 mois,
Les périodes de stage d’une durée de 6 mois minimum dans les 12 mois précédents l’embauche, cumulées ou non.
Sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation par l’entreprise (à titre informatif : congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé sans solde, congé pour création d’entreprise).
1.2 : Exception
Dans les cas de rupture du contrat de travail, il ne sera pas tenu compte de la date d’ancienneté mais de la date de début du contrat de travail en cours pour la détermination de l’ancienneté.
Article 2 : Prime d’ancienneté
2.1 : Principes généraux de calcul de la prime d’ancienneté
La Société appliquera les dispositions conventionnelles de la nouvelle convention collective de la Métallurgie entrant en application le 1er janvier 2024.
La prime d’ancienneté conventionnelle sera versée mensuellement et figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
La formule de calcul est la suivante :
Valeur unique du point négociée au niveau territorial
Taux selon la classe d’emploi en pourcentage x 100
Nombre d’années d’ancienneté (dans la limite de 15 ans)
Prime d’ancienneté en euros par mois
Cette formule sert uniquement à la détermination de la prime d’ancienneté.
2.2 : Cas des salariés non-cadres présents à l’effectif de la Société au 31 décembre 2023 mais ne remplissant pas les conditions pour percevoir la prime d’ancienneté (ancienneté inférieure à 3 ans) et les salariés non-cadres intégrant l’effectif de la Société à compter du 1er janvier 2024,
Ils bénéficieront de la prime d’ancienneté dans les conditions énumérées ci-dessus.
2.3 : Cas des salariés non-cadres présents à l’effectif de la Société au 31 décembre 2023 et percevant une prime d’ancienneté à cette date
La prime d’ancienneté fera l’objet de deux lignes distinctes sur le bulletin de paie :
La 1ère ligne correspondra à la prime d’ancienneté conventionnelle issue de la grille de la nouvelle convention collective de la Métallurgie entrant en application le 1er janvier 2024.
Le montant sera calculé comme indiqué ci-dessus à l’article 2.1.
La 2nde ligne correspondra à un complément de prime d’ancienneté ; le montant sera déterminé en calculant la différence entre la prime d’ancienneté au 31/12/2023 et la 1ère ligne.
Le montant de la prime d’ancienneté au 31 décembre 2023 deviendra le montant de référence pour la détermination du complément de prime. Le complément est recalculé et alloué aussi longtemps que le montant de la prime d’ancienneté telle que définie ci-dessus à l’article 2.1 n’a pas atteint le montant de la prime d’ancienneté perçu en décembre 2023.
Exemple 1 : En décembre 2023, une salariée perçoit une prime d’ancienneté d’un montant de 300€. Compte tenu de sa classe d’emploi applicable au 1er janvier 2024, sa nouvelle prime d’ancienneté serait de 144€. Un complément sera alors versé à hauteur de 156€ (300-144) sur le bulletin de janvier 2024. En 2026, la prime d’ancienneté conventionnelle passe à 176€. Le complément sera donc de 124€ (300-176).
Exemple 2 : En décembre 2023, un salarié perçoit une prime d’ancienneté d’un montant de 60€ Compte tenu de sa classe d’emploi applicable au 1er janvier 2024, sa nouvelle prime d’ancienneté serait de 52€. Un complément sera alors versé à hauteur de 8€ … aussi longtemps que le montant de la nouvelle prime n’a pas été atteint. En 2026, la prime d’ancienneté conventionnelle passe à 70€. La Société ne versera donc plus de complément et une seule ligne figurera sur le bulletin.
Article 3 : Congés supplémentaires
Les congés d’ancienneté vont disparaitre de la convention collective au 1er janvier 2024 pour laisser place à des « congés supplémentaires », dont les conditions d’attribution diffèreront des précédentes.
A titre informatif, ci-dessous les anciennes et nouvelles dispositions :
ANCIENNES DISPOSITIONS (congé ancienneté – CA) NOUVELLE CCN – dispositions communes cadre et non cadre (congé supplémentaire – CS)
NON CADRE
Anc ≥ 2 ans : 1 CS Anc ≥ 2 ans + 45 ans : 2 CS Anc ≥ 20 ans + 55 ans : 3 CS
Si forfait ou cadre dirigeant (à partir de 1 an d’anc) : +1 CS Anc ≥ 10 ans : 1 CA Anc ≥ 15 ans : 2 CA Anc ≥ 20 ans : 3 CA Si coeff ≥ 240 : + 1 CA
CADRE
Anc ≥ 1 an et 30 ans : 2 CA Anc ≥ 2 ans et 35 ans : 3 CA
: Mise en application
Sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, la Société continuera d’appliquer les règles antérieures. Aucune modification ne sera apportée sur cette période.
A compter du 1er juin 2024, la Société appliquera les nouvelles dispositions conventionnelles en matière d’octroi des congés supplémentaires pour :
Les salariés présents à l’effectif de la Société au 31 décembre 2023 et remplissant les conditions pour acquérir des congés supplémentaires (ancienneté ≥ à 2 ans) à cette date,
Les salariés intégrant l’effectif de la Société à partir du 1er janvier 2024.
En application des dispositions conventionnelles :
La période de référence pour l’acquisition des congés payés (dont congés supplémentaires) est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante
Quant aux congés supplémentaires, ils pourront être posés jusqu’au 31 mai de l’année suivante, au lieu du 30 avril.
: Dispositions transitoires
Des dispositions transitoires seront applicables jusqu’au 31 mai 2025 pour les salariés sous contrat au 31/12/2023, période durant laquelle la Société appliquera les dispositions conventionnelles les plus favorables au salarié.
Au 31 mai 2025, la Société appliquera strictement les dispositions conventionnelles en vigueur.
: Cas des salariés dont le coefficient était au moins égal à 240 au 31/12/2023, et qui bénéficiaient déjà d’au moins 1 jour de congé d’ancienneté au titre de l’ancienne convention collective territoriale
Même si le coefficient 240 disparaît de la nouvelle classification, le congé supplémentaire acquis au 31 mai 2023 sera maintenu au 1er janvier 2024.
Toutefois, la Société appliquera de plein droit les dispositions conventionnelles de la nouvelle convention collective de la Métallurgie entrant en application le 1er janvier 2024 dès la fin de la période de prise des congés, soit au 31 mai 2024 (hors dispositions transitoires évoquées ci-dessus).
Article 4 : Médailles d’honneur du travail
Le dossier de médaille d’honneur du travail est transmis par le service RH et complété par le salarié selon les modalités et l’échéance définies. L’entreprise commande et offre au salarié concerné : une médaille gravée, une agrafe et un écrin.
A l’occasion de l’attribution de la médaille d’honneur du travail, il sera accordé aux nouveaux médaillés une gratification égale à :
350 euros pour la médaille d’argent (20 ans d’ancienneté)
450 euros pour la médaille vermeil (30 ans d’ancienneté)
550 euros pour la médaille d’or (35 ans d’ancienneté)
750 euros pour la médaille grand or (40 ans d’ancienneté)
Pour se voir attribuer la médaille d’honneur du travail, le salarié doit avoir effectué la totalité du temps de service mentionné ci-dessus au sein de l’entreprise Grégoire ; c’est la date d’ancienneté qui fait foi.
Article 5 : Départ en retraite
Tout salarié prenant l’initiative de partir à la retraite se verra affecter un bon cadeau en sus de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
La valeur de ce bon cadeau est variable selon l’ancienneté au sein de l’entreprise Grégoire :
Ancienneté inférieure à 10 ans : Bon cadeau d’une valeur de 75 euros
Ancienneté comprise entre 10 et moins de 20 ans : Bon cadeau d’une valeur de 125 euros
Ancienneté comprise entre 20 et moins de 30 ans : Repas dans un restaurant de type « gastronomique » pour 2 personnes
Ancienneté supérieure ou égale à 30 ans : Soirée de type « dîner-spectacle » pour 2 personnes
Les bons cadeaux sont considérés comme un avantage en nature donc soumis à cotisations sociales et impôts sur le revenu. Le montant apparaitra dans le dernier bulletin de paie du salarié en même temps que le solde de tout compte.
Article 6 : Durée de l’accord – Dénonciation – Révision
6.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.
: Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
: Dénonciation
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
: Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 4 ci-après.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord.
Article 7 : Formalités de dépôt & Publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Sera ainsi déposée sur la plateforme une version de l’accord signée des parties, ainsi qu’une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera également déposé sur la plateforme dans une version publiable (le cas échéant accompagné de l’acte par lequel les parties ont convenu de ne pas publier une partie de l’accord) afin de pouvoir être versé dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que par voie électronique.
Fait à Châteaubernard, le 11 décembre 2023 en 4 (quatre) exemplaires.