Accord d'entreprise Gregory Coutanceau Traiteur

Accord d'entreprise sur le forfait jours

Application de l'accord
Début : 26/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Gregory Coutanceau Traiteur

Le 10/10/2023





GREGORY COUTANCEAU TRAITEUR


12 Rue Leverrier
ZAC de Belle Aire
17440 AYTRÉ


453 971 905 R.C.S. LA ROCHELLE



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT JOURS






ENTRE-LES SOUSSIGNES


La société GREGORY COUTANCEAU TRAITEUR


SARL au capital de 14.705€ euros, dont le siège est à AYTRÉ (17440) 12 rue Leverrier – ZAC de Belle Aire, immatriculée sous le numéro 453 971 905 RCS LA ROCHELLE

Représentée par son Gérant, Monsieur

D’une part


ET

Monsieur


Mandaté(e) par le syndicat CFE-CGC

D’autre part,



Le personnel de la société GREGORY COUTANCEAU TRAITEUR, après une consultation organisée le 10 octobre 2023 a approuvé à 54.54 % le projet d’accord collectif conclu entre la Direction et le salarié mandaté.
TABLE DES MATIERES

PREAMBULE3

CHAPITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION3


CHAPITRE II – FORFAIT JOURS4

  • Les salariés concernés4
  • Convention individuelle de forfait en jours5
  • Durée du travail5
3.1 Période de référence5
3.2 Nombre de jours travaillés pour une année complète5
3.3 Nombre de jours de repos et conditions de renonciation6
3.3.1 Nombre de jours de repos6
3.3.2 Modalités de prise des jours de repos6
3.3.3 Conditions de renonciation des jours de repos6
3.4 Forfait en jours réduit7
4Rémunération7
5Prise en compte des entrées, absences et sorties en cours d’année7
5.1 Salariés entrés en cours d’année n’ayant pas acquis un droit complet au congés payés7
5.2 Cas des arrivées ou de passage horaire à un régime forfait jours en cours d’année7
5.3 Absence légalement assimilée à du temps de travail effectif8
5.4 Absence non assimilée à du temps de travail effectif8
5.5 Incidence des absences sur la rémunération8
6Droit au repos8
7Droit à la déconnexion9
8Evaluation et suivi de la charge de travail9
8.1 Modalité du décompte des jours travaillés et jours de repos sur l’année9
8.2 Entretiens individuels9
8.3 Droit d’alerte10

CHAPITRE III – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – DENONCIATION – REVISION – PUBLICITE10

9Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision de l’accord10
10Formalités de dépôt et de publicité10


  • PREAMBULE

Compte-tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur aspiration en matière d’organisation du travail, il est apparu nécessaire de négocier un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, et ce conformément aux dispositions du Code du travail.
Afin de permettre de faire bénéficier les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée d’un forfait annuel en jours et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfaits jours, les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement dans le cadre du présent accord les règles conventionnelles applicables aux salariés en forfait jours au sein de la société.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de conclure le présent accord.


  • CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail et instaure pour les salariés concernés un dispositif de forfait jours sur l’année.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet.

Les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée disposant d’une autonomie certaine.

Sont exclus du présent accord, les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail. Ils bénéficient en conséquence d’une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie de l’exécution des missions qui leur sont confiées indépendamment de toute notion de durée ou d’horaires de travail.




CHAPITRE II – FORFAIT JOURS


Les salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail, soit plus précisément :

les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés concernés par le forfait jours sont les agents de maîtrise qui relèvent au minimum de la classification conventionnelle « agents de maîtrise », niveau IV, échelon 2.

Pour rappel, sont exclus du forfait jours les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les salariés en forfait jours bénéficieront d’une rémunération moyenne mensuelle globale sur l’année au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.


Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps, c’est-à-dire qu’il détermine librement :
  • ses prises de rendez-vous,
  • la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine,
  • l’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l’employeur,
  • ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférentes à ses fonctions.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait jours ne les soustrait pas au lien de subordination inhérent à la relation de travail de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’une totale indépendance vis-à-vis de leur employeur.

En pratique cela signifie que :

les salariés au forfait jours peuvent par exemple se voir imposer certains horaires pour les besoins d’une réunion ou d’un rendez-vous professionnel,

plus généralement les salariés au forfait jours doivent en toute circonstance adopter un rythme de travail compatible avec le bon fonctionnement de leur service.


Convention individuelle de forfait en jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.

Cette convention prend la forme d’une clause dans le contrat de travail initial ou d’une convention annexée à celui-ci ou d’un avenant à contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année précise notamment :

la fonction et la classification du salarié justifiant cette modalité d’organisation de son emploi du temps,

le nombre de jours travaillés dans l’année tel que fixé par le présent accord et la rémunération correspondante,

les modalités de suivi mises en place comprenant la réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoqués l’organisation, le suivi, la charge de travail et l’amplitude de travail de l’intéressé.

Une convention de forfait jours peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 1 ci-dessus.
Chaque salarié est libre d’accepter ou non la convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail ni d’une faute.

Durée du travail

3.1 Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


3.2 Nombre de jours travaillés pour une année complète

Le nombre de jours travaillés par les salariés au forfait jours est de 218 jours par an pour un salarié présent sur une année complète ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce nombre de 218 jours comprend la journée de solidarité prévue par la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Si le salarié ne justifie pas d’un droit intégral à congés payés, ce nombre de 218 jours par an doit être réajusté en conséquence.

Ce nombre de jours travaillés, par exception, peut être inférieur à 218 jours en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours à temps réduit.

Le nombre de jours sera proratisé en fonction de la date d’entrée dans le dispositif du salarié en cours d’année de référence.

3.3 Nombre de jours de repos et conditions de renonciation


3.3.1 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés fixés par la convention individuelle de forfait en jours.

Aussi, afin de définir le nombre de jours de repos, il convient de retenir la méthode de calcul suivante sur la base d’un forfait annuel de 218 jours :


Nombre de jours calendaires (365 ou 366 pour les années bissextiles) dont il convient de déduire :
Le nombre de jours hebdomadaires dans l’année
Le nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré
Le nombre de congés annuels payés octroyés par l’entreprise dans l’année
Le nombre de jours à travailler (218 jours)

= Nombre de jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année à l’autre en tenant compte des jours chômés.


3.3.2 Modalités de prise des jours de repos

Le salarié pourra prendre les jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année par la convention individuelle de forfait, par journée entière ou demi-journée après validation par le responsable hiérarchique et en veillant à les répartir tout au long de l’année afin de garantir le respect du droit au repos et à la santé et à une bonne répartition du temps de travail.

L’employeur peut différer la prise de repos en cas d’absences simultanées de salariés en respectant un délai de prévenance de quinze jours pour les absences programmées.

Par ailleurs, les jours de repos acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée et ne peuvent être reportés à l’issue de cette période.

3.3.3 Conditions de renonciation des jours de repos

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-59 du Code du travail le salarié bénéficiant d’un forfait jours dispose avec l’accord de l’employeur, de la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 228 jours.

Le salarié devra faire la demande auprès de son employeur et un avenant à la convention de forfait sera alors conclue entre le salarié et l’employeur.
Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 15 %.




3.4 Forfait en jours réduit


Peuvent être conclues des conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit.
Cela signifie que le nombre de jours travaillés dans ce cadre est fixé à un nombre inférieur à celui prévu dans le présent accord.

La détermination du nombre de jours travaillés résulte du commun accord entre le salarié et l’employeur.

Les conventions individuelles de forfait jours à temps réduit ne sont pas soumises aux dispositions sur le travail à temps partiel.

Les salariés travaillant selon une convention de forfait jours à temps réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours à temps réduit par rapport à la rémunération correspondant au forfait jours.
Leur charge de travail tient compte du nombre de jours travaillés prévu à leur forfait.

Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte-tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectives accomplies durant la période de paye considérée.

La rémunération mensuelle est lissée.

Prise en compte des entrées, absences et sorties en cours d’année
En cas d’année incomplète en raison d’entrées, d’absences et de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail effectués doit être calculé en fonction des méthodes ci-après détaillées :


5.1Cas des salariés entrés en cours d’année, n’ayant pas acquis un droit complet aux congés payés

Le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévue au contrat de travail, en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droit complet à congés payés.

Le nombre de jours de travail de la seconde année, sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.


5.2Cas des salariés arrivés en cours d’année ou de passage horaire à un régime de forfait jours
en cours d’année ou de départ

En cas d’arrivée en cours d’année ou de passage du dispositif de forfait jours en cours d’année, le nombre de jours à travailler pour l’année en cours est déterminé de la façon théorique suivante :

[Nombre de jours à travailler dans une année complète] – [(le nombre de jours écoulés dans l’année / 365) x le nombre de jours à travailler dans une année complète]

Le nombre de jours de repos correspond à la différence entre le nombre de jours ouvrés à travailler sur la période considérée et le nombre de jours correspondant au forfait proratisé calculé selon la formule ci-dessus tout en réajustant en fonction du nombre de jours de congés payés réellement acquis.

Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théorique qu’il a à travailler pour l’année incomplète considérée.


5.3Cas d’absence d’un salarié au forfait jours légalement assimilés à du temps travail effectif
pour la détermination de la durée des congés payés

Les jours d’absence légalement assimilés à du temps de travail effectif pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jours à travailler dans l’année.


5.4Cas d’absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination
de la durée des congés

En cas d’absence non assimilées à du travail effectif, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.


5.5Incidence des absences sur la rémunération

Chaque journée d’absence non rémunérée donner lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire de base mensuel divisé par le nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels (21,67 jours en moyenne).

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

Droit au repos
Les salariés au forfait jours peuvent organiser librement leur temps de travail.

Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

à la durée légale du travail de 35 heures,
à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum,
à la durée hebdomadaire maximale de travail,
au régime des heures supplémentaires.

En revanche, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant les 11 heures de repos quotidien) ainsi que le temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives toutes les six heures de travail quotidien.

Il est rappelé que ces dispositions n’ont pas vocation à définir une journée habituelle de travail effectif d’une durée quotidienne de 13 heures mais constituent une amplitude maximale de la journée de travail qui ne revêt aucun caractère habituel.

Les salariés bénéficiaires de forfait jours devront veiller dans leur organisation de travail quotidienne, à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos sus évoquées ainsi que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié impliquent pour celui-ci de respecter une obligation de déconnexion.

Il est rappelé que tous les salariés, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

De ce fait, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant ces périodes de repos.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer de courriels pendant une période de suspension de contrat de travail (congés payés, arrêts maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux courriels et autres sollicitations pendant une telle période.

Evaluation et suivi de la charge de travail

8.1 Modalité du décompte des jours travaillés et des jours de repos sur l’année

L’entreprise a mis en place un système auto-déclaratif permettant aux salariés de comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos supplémentaires.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont communiquées au service des Ressources Humaines.

L’entreprise communiquera régulièrement aux salariés les jours leur restant à prendre.


8.2 Entretiens individuels

Afin de pouvoir effectuer un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’un forfait jours, un entretien annuel individuel spécifique du suivi sera réalisé avec le responsable hiérarchique.

Cet entretien permettra d’évoquer les points essentiels suivants :

l’organisation du travail de l’entreprise
la charge de travail du salarié et sa répartition dans le temps
l’amplitude de ses journées de travail
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération
le suivi de la prise de ses jours de repos et congés

Cet entretien sera également l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Après avoir échangé sur ces différents points, le salarié et son responsable hiérarchique pourront arrêter les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

L’entretien devra faire l’objet d’un compte-rendu écrit et signé par le salarié et le supérieur hiérarchique.

A la demande du salarié, un second entretien pourra être organisé.


8.3 Le droit d’alerte

Dans l’hypothèse où les salariés au forfait jours se trouveraient dans l’impossibilité d’assurer leur charge de travail dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ils en informeraient immédiatement leur supérieur hiérarchique qui prendrait en retour les mesures qu’il estime nécessaires.

En tout état de cause, à cette occasion, le salarié pourra être reçu par la Direction dans un délai de quinze jours dans le cadre d’un entretien supplémentaire spécifique afin d’évoquer cette situation particulière et de convenir si besoin de moyens adaptés.



CHAPITRE III – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION - PUBLICITE



Entrée en vigueur, durée de l’accord, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il pourra faire l’objet d’une révision.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord ou ses avenants pourront également être dénoncés selon les modalités fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet de formalités d’affichage et de dépôt prévues par la Loi conformément aux dispositions des articles L.2231-5 du Code du travail.

Il sera à la diligence de la société déposé à la DIRECCTE par support électronique avec tous les documents nécessaires par le biais de la plateforme en ligne de téléaccord https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ et ce en deux exemplaires, dont un anonymisé.

Il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE.

L’existence de cet accord sera également mentionnée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

L’accord sera consultable au siège de la société.



Fait à AYTRÉ
le __10/10/2023
en trois exemplaires originaux



Pour la société
GREGORY COUTANCEAU TRAITEURM
Gérantsalarié mandaté par le syndicat CFE-CGC

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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