Accord d'entreprise GREGORY JOUGLARD TRAVAUX PUBLICS

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires, à la durée de travail effectif journalier et aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié

Application de l'accord
Début : 06/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société GREGORY JOUGLARD TRAVAUX PUBLICS

Le 03/07/2020


accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplÉmentaires, À la durÉe de travail effectif journalier et aux majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour fÉriÉ



Entre :

La SARLU GREGORY JOUGLARD TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé au lieu-dit Les Boissets 05500 LAYE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 808 561 500 et représentée par M. XXXX, en qualité de Gérant

Et

Les salariés de l’entreprise.


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé des aménagements suivants

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires


A compter du 6 juillet 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié.

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif.

Article 3 : Durée de travail effectif journalier

La durée de travail effectif journalier pourra être portée à 11 heures lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera, et uniquement sur demande expresse de l’employeur.

Article 4 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié


Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 5 : Travail de nuit exceptionnel et programmé


Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 6 : Non cumul


Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 6 juillet 2020.

Article 8 : Suivi de l’accord


Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 9 : Formalités


Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Gap.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 12 Juin 2020 à Laye, en 6 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Et

Les salariés de l’entreprise.
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