ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRANSFERT COLLECTIF DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES VERS LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L. 224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Application de l'accord Début : 17/05/2024 Fin : 01/01/2999
PORTANT SUR LE TRANSFERT COLLECTIF DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES VERS LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L. 224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Entre les soussignés :
La direction de l’entreprise GRENKE LOCATION S.A.S
dont le siège social est situé 9-9A rue de Lisbonne 67012 STRASBOURG immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro SIREN 428 616 734 représentée par en sa qualité de Président de la Société
Ci-après dénommée « l’Entreprise » D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives du personnel :
Pour la CGT,
, en qualité de Délégué (e) Syndical (e)
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies le 17/05/2024 concernant le transfert collectif des droits individuels du contrat PERO n°1630 / 0186 vers le nouveau Plan d’Epargne Retraite obligatoire mis en place le 01/04/2024 au sein de l’Entreprise.
Préambule :
L’Entreprise GRENKE LOCATION S.A.S. a mis en place, par Décision unilatérale à effet du 01/07/2023 un Plan d’Epargne Retraite obligatoire. Dans ce cadre, un contrat d’assurance de groupe a été souscrit auprès d’un organisme gestionnaire afin de mettre en œuvre ce dispositif. Cet organisme gestionnaire ne donnant pas satisfaction, un nouvel organisme gestionnaire a été choisi.
A la suite de quoi il a été proposé de transférer les comptes de retraite des salariés affiliés aux contrats d’assurance de groupe vers le nouveau Plan d’Epargne Retraite obligatoire.
Article 1 - OBJET
L’objet du présent Accord est de prévoir le principe et les modalités de transfert collectif des comptes de retraite des salariés affiliés à l’ancien contrat n°1630 / 0186 souscrit auprès de l’organisme gestionnaire SOCIETE GENERAL vers le nouveau Plan d’Epargne Retraite obligatoire.
L’Entreprise a institué par Décision unilatérale à effet du 01/07/2023, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après dénommé « PERO »).
Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire de percevoir un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite. L’adhésion au PERO est obligatoire et s’impose donc aux relations individuelles du travail. Le PERO donne lieu à la souscription d’un contrat de retraite professionnelle supplémentaire dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. A ce titre, le Plan est ouvert par l’Entreprise auprès d’un Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (article L. 224-1 du Code monétaire et financier). Le Fonds de retraite professionnelle supplémentaire est le gestionnaire du Plan.
Article 2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE
Pour rappel, conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale et la Décision unilatérale à effet du 01/07/2023, le PERO bénéficie à l’ensemble du personnel.
Les salariés bénéficiant du PERO sont dans l’obligation d’y adhérer.
Article 3 – TRANSFERT DES PROVISONS MATHEMATIQUES DES COMPTES INDIVIDUELS DE RETRAITE DE L’ANCIEN PERO VERS LE NOUVEAU PERO
Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, de la catégorie du personnel définie à l’Article 2 du présent Accord, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués au titre du contrat PERO n°1630 / 0186 souscrit auprès de l’organisme gestionnaire SOCIETE GENERALE. Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués comme suit : L’intégralité de l’épargne transférée sera investie sur la grille pilotée par horizon Equilibre du PERO. Cette grille est le support financier par défaut prévu dans le cadre de la Loi PACTE.
Chaque bénéficiaire dispose de la possibilité d’arbitrer gratuitement son capital constitutif transféré après l’exécution du transfert.
Article 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent Accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet dans l’Entreprise.
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail et prendra effet le 17/05/2024.
Il pourra être modifié selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 – INFORMATION DU PERSONNEL
La copie du présent Accord sera mis à disposition des salariés sur le lieu de travail et envoyé par mail aux salariés concernés, en vertu des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé que la notice d’information relative au contrat prévu à l’Article 1 ci-avant conclu entre l’Entreprise et le gestionnaire du Plan a été remise par l’Entreprise, à chaque salarié affilié au Plan, après sa signature par l’Entreprise et, qu’une nouvelle remise aura lieu en cas de modification des dispositions du contrat.
Article 6 – DÉPOT ET PUBLICITÉ
En application des dispositions du Code du travail, le présent Accord fait l’objet d’un dépôt : - sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ - au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’Accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’Accord.
Un exemplaire sera affiché dans l’Entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Schiltigheim, le 17/05/2024 en 3 exemplaires originaux.