RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE PRIME D’ACTIVITE MENSUELLE
AU SEIN DE L’UES GRIM 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société GRIM 37, société d’exercice libéral par actions simplifiées immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 400 513 065, dont le siège social est situé au 60 Rue Blaise Pascal – 37 000 TOURS ;
La Société GIE GRIM, groupement d’intérêts économiques immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 491871 901, dont le siège social est situé au 2 avenue Pierre Gilles de Gennes – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
La Société IMAGERIE 37, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 398 443 325, dont le siège social est situé au 2 Boulevard Alfred de Nobel – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
Représentées par le Docteur xxx, PDG Associé, dûment mandaté. Ci -après dénommées « l’UES GRIM ».
D’UNE PART ;
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’UES GRIM :
CFDT Santé Sociaux 37 représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES GRIM.
Ci-après désigné « Le Délégué syndical ».
D’AUTRE PART.
Ensemble désignés « Les parties signataires » ou « Les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le 16 juillet 2024, la Direction a informé le Délégué syndical et les représentants du personnel de sa volonté d’encadrer par accord d’entreprise le dispositif de prime d’activité mensuelle appliqué aux Manipulateurs échographiste Niveau 2 au sein de l’UES GRIM.
Les Parties signataires ont souhaité rappeler qu’une prime d’activité mensuelle avait déjà été mise en place et négociée par voie d’avenant au contrat de travail avec les salariés concernés au sein de l’UES GRIM. Ils ont notamment constaté que les modalités de calcul de cette prime contractualisée étaient différentes et dépendaient de négociations individualisées menées avec chaque salarié éligible.
C’est dans ce contexte que les Parties signataires ont souhaité revoir, simplifier et harmoniser le dispositif de la prime d’activité mensuelle par accord collectif.
Les Parties ont alors engagé des négociations et se sont rencontrées les 5 novembre 2024 en vue d’aboutir au présent accord. A cette fin, les Parties ont été amenées à définir un nouveau mode de calcul de la prime mensuelle d’activité.
Ces nouvelles modalités de calcul visent à poursuivre plusieurs objectifs :
Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement du dispositif de prime mensuelle d’activité ;
Assouplir et faciliter la gestion du dispositif de prime mensuelle d’activité ;
Rendre plus attractive la prime mensuelle d’activité ;
Tenir compte des évolutions organisationnelles et des exigences des bénéficiaires.
Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles ou contractuelles qui portent sur le même objet.
Elles se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant d’engagements unilatéraux, d’usages d’entreprise, de conventions collectives et/ou d’accords collectifs antérieurement pratiqués dans l’UES ou l’une des entreprises la composant, portant sur le même objet. Après discussions, les parties signataires sont convenues d’adopter le présent accord.
Champ d’application de l’accord
Etant précisé, que les structures composant l’UES GRIM reconnue judiciairement par le Tribunal d’instance du 23 avril 2010 à l’exception de la SCM DEMETER ont été intégrées à la SELAS GRIM 37, anciennement dénommée SELARL CDMS, et les salariés des SCM ont été de fait transférés à la SELARL GRIM 37 au 1er Juin 2018, désormais dénommée SELAS GRIM 37. Le présent accord est conclu au sein de l’Unité Economique et Sociale, définie par décision de justice du 23 avril 2010 et par accord collectif d’entreprise en date du 2 mars 2023 désormais composée de:
La Société SELAS GRIM 37, société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 400 513 065, dont le siège social est situé au 60 Rue Blaise Pascal – 37 000 TOURS ;
La Société GIE GRIM, groupement d’intérêts économiques, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 491871 901, dont le siège social est situé au 2 Boulevard Alfred de Nobel – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
La Société SAS IMAGERIE 37, société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de Tours sous le numéro 398 443 325, dont le siège social est situé au 2 Boulevard Alfred de Nobel – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE ;
Il est rappelé à titre préliminaire que l’ensemble des entreprises visées applique la même convention collective à savoir la Convention collective du Personnel des Cabinets Médicaux, brochure JO 3168.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le montant, les conditions d’octroi et les modalités de calcul et de versement de la prime d’activité mensuelle au bénéfice des salariés tels qu’ils sont désignés à l’article 3 du présent accord.
La prime d’activité mensuelle vise à développer la performance individuelle, à améliorer et à récompenser l’implication du personnel dans la qualité du service souhaité.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’étend uniquement à l’ensemble des salariés concernés par le versement de la prime mensuelle d’activité, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel), la nature du contrat (déterminée, indéterminée) et l’ancienneté. La prime mensuelle d’activité est versée sans condition d’ancienneté à l’ensemble des salariés concernés. Sont éligibles au bénéfice de la prime d’activité mensuelle, les salariés exerçant les fonctions de Manipulateurs échographistes Niveau 2. Sous la responsabilité du Médecin radiologue, les Manipulateurs échographistes Niveau 2 sont habilités à réaliser tout type d’examen d’échographie prévus par le décret n°2016-1672 du 5 décembre 2016 en fonction du service d’imagerie dans lequel ils interviennent, de l’équipe médicale et de leur expérience. En outre, les Manipulateurs échographistes Niveau 2 sont notamment amenés à réaliser le compte-rendu de chaque examen après la validation de l’examen par le médecin radiologue. Pour bénéficier de ladite prime, la fonction de Manipulateur échographiste Niveau 2 devra impérativement figurer dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire.
Modalités d’attribution, de calcul et de versement de la prime d’activité mensuelle
4.1. Montant de la prime d’activité mensuelle
La prime d’activité est une prime de nature variable.
4.2. Critères d’attribution de la prime d’activité mensuelle
Le montant de la prime d’activité des Manipulateurs échographistes Niveau 2 est calculé et déterminé en fonction du nombre moyen d’examens d’échographie réalisés à l’heure par le salarié éligible, au cours du mois d’activité précédent (M-1). Pour établir un nombre de dossier moyen à l’heure, le calcul de la prime d’activité s’appréciera selon deux indicateurs :
Le nombre d’heures effectivement travaillées par le Manipulateur échographiste Niveau 2 sur le mois d’activité M-1 (indicateur 1) ;
Et le nombre d’examen d’échographie réalisé au cours du mois d’activité M-1 par les salariés bénéficiaires (indicateur 2).
4.2.1. Le nombre d’heures effectivement travaillées sur le mois d’activité Ce premier indicateur prendra en compte le nombre d’heures de présence effective du salarié bénéficiaire à son poste de travail. Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif, les périodes d’absences liées aux congés annuels ou à la maladie sont exclues du calcul du montant de la prime d’activité. En tout état de cause, cette prime ne sera pas due en cas d’absence d’activité totale sur le mois (congés, maladie, ou tout autre motif d’absence). Ces données seront extraites des compteurs d’heures de chaque salarié éligible par le biais du logiciel de gestion de temps (E-connection à la date de signature des présentes), utilisé par les entreprises au sein de l’UES GRIM. Les parties signataires souhaitent rappeler que les compteurs d’heures prennent en compte le temps de travail réel ainsi que les heures supplémentaires et complémentaires des salariés concernés. 4.2.2. Le nombre d’examen d’échographie réalisé au cours du mois d’activité Ce deuxième indicateur intègre le nombre de dossiers gérés par le salarié bénéficiaire au cours du mois d’activité. Chaque mois, cette valeur sera extraite du logiciel RIS (Système d’information radiologique) utilisé (One manager à la date de signature des présentes) Les deux indicateurs susmentionnés permettent de déterminer le nombre de dossier patient moyen réalisé à l'heure pour chacun des Manipulateurs échographistes Niveau 2.
4.3. Modalités de calcul de la prime d’activité mensuelle
Le taux moyen d’examens par heure est réparti selon le barème suivant :
Exemple : Un salarié a travaillé 142 heures sur le mois janvier et réalisé 250 échographies il verra sur son bulletin de paye de février une prime d’activité de 793.20 € Voici le calcul : Le nombre moyen d’examens d’échographie par heure sera de 1.76 écho/H (250 échos / 142 h) Répartition sur le barême : 1er tranche 0 à 1 le montant unitaire / heure sera de 2.75 € 2e tranche de 1 à 1.5 le montant unitaire / heure sera de 1.72 € 3e tranche de 1.5 à 1.76 le montant unitaire / heure sera de 1.12 € (4.3 € PU x (1.76-1.5)) => Le montant total de la primepar heure pour 1.76 echo / h sera de 5.59 € (2.75 € + 1.72€ + 1.12 €) La prime d’activité mensuelle sera de 793.20 € brut (5.59 € x nb d’heure réalisé 142h)
4.4. Modalités de versement de la prime d’activité mensuelle
La prime d’activité mensuelle sera versée chaque mois aux salariés bénéficiaires avec un décalage d’un mois (Janvier versé en Février…). Le montant de la prime d’activité est constaté sur le bulletin de paie. Il figurera sur le bulletin de paie sur une ligne distincte, sans être intégrée à la rémunération de base. La perte du statut de Manipulateur échographiste Niveau 2, pour quelque raison que ce soit, entrainera par voie de conséquence, l’arrêt du versement de la prime d’activité, à compter du mois suivant de la perte de ce statut.
Information des salariés bénéficiaires
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux de l’entreprise. Les salariés concernés par une prime d’activité mensuelle contractualisée avant le présent accord se verront proposer un avenant au contrat permettant l’application des nouvelles modalités de calcul et des nouveaux critères d’attribution indiqués dans le présent accord. Les salariés éligibles n’ayant pas bénéficié de l’ancienne prime d’activité mensuelle se verront directement appliquer l’ensemble de ces dispositions sans qu’un avenant au contrat de travail soit nécessaire.
Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er octobre 2024.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord et de ses éventuels avenants ont également la possibilité de dénoncer le présent accord.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux peut se réunir alors dès information de toutes les parties signataires et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette date afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application. Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord.
A la demande de l’une ou l’autre des Parties, il pourra être alors convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord collectif dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Adhésion de l’accord
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son enregistrement.
Publicité de l’accord
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS ;
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société.
dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Tours, le 28/11/2024,
en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction de l’UES GRIM
xxx
PDG Associé
Pour l’organisation syndicale représentative dans l’UES GRIM :