Accord d'entreprise GROLLEAU

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 30/04/2022

33 accords de la société GROLLEAU

Le 18/05/2021


Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre :


La société GROLLEAU dont le siège social est situé Rue du Moulin de la Buie – 49310 MONTILLIERS, représentée par

D'une part


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M.
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical M.

D'autre part


Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est L’entreprise Grolleau.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.


Art. 2. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires, pour les thèmes qui ne relèvent pas des dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail.












2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 mars 2021 sont majorés dans les conditions ci-après pour les salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord. Les augmentations précitées entreront en vigueur au 1er avril (régularisation sur la paie du mois de juin) pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.


Les salaires effectifs sont fixés par catégorie, ainsi qu'il suit pour une durée effective de travail égale à la durée légale :

  • au 1er avril 2021
Catégorie OuvrierAG : 18 € brut AI / 0,50%
Catégorie ETAMAG : 18 € brut AI / 0,40%
Catégorie CadreAG : 18 € brut AI / 0,25%


2.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel ouvrier percevront des primes sur les bases suivantes :


Les primes APEC et bonus APEC sont reconduites.

2-2 Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.


2-3 Organisation du temps de travail


2.3.1.- Répartition du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 9 Avril 2002 sont maintenues.

Les parties conviennent de rediscuter des horaires industriels ultérieurement.


2-3-2 Intéressement, participation, épargne salariale


Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.



2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


3.2 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.3 DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Montilliers, le 18 mai 2021

Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise

Mise à jour : 2021-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas