Accord d'entreprise GROLLEAU

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

33 accords de la société GROLLEAU

Le 23/02/2024


Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre :


La société GROLLEAU dont le siège social est situé 135 chemin du Moulin de la Buie – 49310 MONTILLIERS, représentée par

D'une part


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M.

D'autre part


Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise Grolleau.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.


Art. 2. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires, pour les thèmes qui ne relèvent pas des dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail.












2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2023 sont majorés dans les conditions ci-après :


  • Pour les salariés percevant un salaire de base brut au 31/12/23, compris entre le smic et 2 999 € (valeur incluse) :
  • 65 € brut d’augmentation générale pour un temps plein et proratisé selon leur temps de travail contractuel au 1er janvier pour les temps partiels
  • Un budget d’augmentation individuelle de 0,5 % de la masse salariale de la population concernée
  • Pour les salariés percevant un salaire de base brut au 31/12/23, compris entre 2 999 € (valeur non incluse) et 3 999€ (valeur incluse) :
  • 50 € brut d’augmentation générale pour un temps plein et proratisé selon leur temps de travail contractuel au 1er janvier pour les temps partiels
  • Un budget d’augmentation individuelle de 1 % de la masse salariale de la population concernée
  • Pour les salariés percevant un salaire de base brut au 31/12/23, supérieur 3 999€  (valeur non incluse) :
  • Un budget d’augmentation individuelle de 2 % de la masse salariale de la population concernée

Les augmentations précitées entreront en vigueur au 1er janvier 2024 pour les salariés présents au 1er janvier 2024 et encore présent au 29 février 2024, et ce d’autant plus que le présent accord s’entend comme un ensemble de mesures permettant d’aboutir à l’équilibre souhaité par les parties.

0.1 % du budget d’augmentation individuelle servira à l’harmonisation des rémunérations et plus précisément à l’égalité homme/femme.

2.1.1 – Une prime de partage de la valeur (PPV) sera versée à tous les salariés selon les conditions définie par l’accord d’entreprise prévu à cet effet.


Cette prime sera renouvelée tous les ans pour le même montant, sous réserve de la conclusion d’un accord à cet effet. La société s’engage à ouvrir une négociation chaque année dans les mêmes termes, sous réserve que le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur demeure inchangé. A défaut, la société sera déliée de cette obligation de négocier sur cette prime.

2-2 Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.


2-3 Organisation du temps de travail


2.3.1.- Répartition du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 9 Avril 2002 sont maintenues.


2-3-2 Intéressement, participation, épargne salariale


Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de commencer les négociations sur l’accord d’intéressement qui expire le 30 juin 2023 à compter de début juin 2023.


2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mais que l’index 2022 faisait apparaitre un score de 84/100, estiment que l’entreprise doit affecter un budget 0.1 % de la masse salariale pour corriger les éventuels écarts. Ce budget sera applicable et pris sur les augmentations individuelles.

2-5 complémentaire santé


Les parties ont pris connaissances des augmentations du cout de la complémentaire santé. Il est décidé de faire évoluer la prise en charge d’employeur afin de supprimer l’augmentation du taux de complémentaire santé pour les salariés en individuels dès le 1er janvier 2024
La prise en charge employeur de la complémentaire santé pour la catégorie isolée passe de 66,67 % à 69,75 %.
La décision unilatérale sera mise à jour et remise à tous les salariés.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


3.2 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.3 DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Montilliers, le 23 février 2024

Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise



Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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