Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société GROLLEAU dont le siège social est situé 135 chemin du Moulin de la Buie – 49310 MONTILLIERS, représentée par ……………………………………………..
D'une part
Et
L'organisation syndicale …………………. représentée par son délégué syndical ……………………………….
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise Grolleau.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires, pour les thèmes qui ne relèvent pas des dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail.
2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 30 juin 2026 sont majorés dans les conditions ci-après :
Pour l’ensemble des salariés remplissant les conditions précitées, les salaires effectifs seront augmentés de 25 € brut/mois pour un salarié travaillant à temps plein et proratisé selon leur temps de travail contractuel au 1er juillet 2026 pour les temps partiels.
Les augmentations précitées entreront en vigueur au 1er juillet 2026 pour les salariés présents au 1er juillet 2026 et encore présent au 31 juillet 2026, et ce d’autant plus que le présent accord s’entend comme un ensemble de mesures permettant d’aboutir à l’équilibre souhaité par les parties.
Le budget d’augmentation individuelle sera déterminé par la direction. Une partie du budget d’augmentation individuelle pourra, selon le besoin, servir à l’harmonisation des rémunérations et plus précisément à l’égalité femme/homme.
2.1.1 – Une prime de partage de la valeur (PPV) liée au résultat 2026 sera versée à tous les salariés selon les conditions définie par des accord d’entreprise prévus à cet effet aux dates suivantes :
- 125 € versé au 05/07/2026 - 125 € versé au 05/12/2026 (le montant pourra évoluer selon les résultats de l’entreprise au 30/09/2026 – revoir au CSE d’octobre 2026)
2.1.2 - Ticket restaurant
Les parties ont convenu de faire évoluer la valeur faciale du ticket restaurant de 5€ à 7,5 €/ jour à compter du 1er juillet 2026 La part salarié sera de 3 € et la part employeur de 4,5 €.
2-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
2-3 Organisation du temps de travail
2.3.1.- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 9 Avril 2002 sont maintenues.
Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de commencer les négociations sur l’accord d’intéressement qui expire le 31 décembre 2025 à compter de début janvier 2026.
2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mais que l’index 2024 faisait apparaitre un score de 86/100, estiment que l’entreprise doit affecter un budget de la masse salariale pour corriger les éventuels écarts. Ce budget sera applicable en complément des augmentations individuelles.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
3.2 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.3 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Montilliers, le 19 décembre 2025
Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise