Accord d'entreprise GROSS ARMOIRES DE CONNEXION

Accord instituant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société GROSS ARMOIRES DE CONNEXION

Le 01/05/2024


ACCORD INSTITUANT LE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAR UN REPOS ÉQUIVALENT

(Articles L. 3121-33 et L. 3121-25 du code du Travail)


Entre les soussignés :

La SARL GROSS ARMOIRES DE CONNEXION, dont le siège social est situé au 2 Rue Alfred Kastler – ZAE SUD-EST à 67160 WISSEMBOURG


M. en sa qualité de directeur d’usine

Ci-après également dénommée « directeur d’usine »

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT

PREAMBULE


Ce présent accord va simplement encadrer et formaliser une pratique déjà en vigueur dans l’entreprise.
Celui-ci précise les modalités de comptabilisation d’un repos compensateur de remplacement ainsi que la prise de ce dernier.


Article 1 — Attribution d’un repos compensateur de remplacement


1.1 — Conditions d'attribution du repos

Il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires dès lors que la durée du travail hebdomadaire d’un salarié est supérieure à celle inscrite dans son contrat de travail.
Tout salarié dont la durée de travail inscrite dans son contrat s’élève à une durée supérieure à la durée légale de travail en France, soit trente-cinq heures hebdomadaires sera rémunéré jusqu’à la quarantième heure incluse directement sur la fiche de paie. Au-delà, les heures seront comptabilisées sur un compteur d’heures de repos équivalent.

1.2 — Volume du repos à attribuer

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu'ils auront effectuées.

Exemple : une heure supplémentaire travaillée donne droit à minimum 1,25 heures de repos compensateur (minutes industrielles).

Ce repos compensateur de remplacement se cumulera avec les éventuels repos accordés au titre de la contrepartie obligatoire en repos due pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.

Article 2 — Conditions et modalités de prise du repos


2.1 — Ouverture du droit à repos

Le repos compensateur de remplacement pourra être utilisé par tout salarié ayant un crédit d’heure positif, soit à minimum une heure sur le compteur. Néanmoins, la société tolère un compteur négatif sur demande exceptionnelle après de la direction.

2.2 — Prise du repos

Le repos compensateur peut être pris par heure, par demi-journée ou par journée entière, il est reconduit chaque mois.

2.3 — Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix.
Cette demande devra être formulée au minimum quarante-huit heures avant la date de prise souhaitée via notre plateforme de prise de congés et repos.
En cas de refus de l'employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, le salarié devra renouveler sa demande en proposant d’autres dates.

Cependant, en cas de baisse d’activité, l’entreprise pourra inciter le salarié à utiliser les heures présentes sur le compteur.

2.4 – Plafond du compteur

Le nombre d’heures présent sur le compteur ne pourra pas excéder quatre-vingt.
Au-delà les heures seront rémunérées sur le prochain bulletin de paie.


Article 3 — Modalités d'information du salarié de son droit à repos


Le salarié sera informé de son droit à repos s’il se connecte à la plateforme de gestion du temps de travail à l’aide de ses identifiants personnels que la société lui a mis à disposition dès son embauche.

Article 4 — Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires


Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 5 – Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.

Article 7 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans dans le cadre des NAO à compter de la date de son entrée en vigueur.



Fait à Wissembourg, le 01.05.2024


Le syndicat CFDTDirecteur d’usine



Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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