GROUPAMA ANTILLES-GUYANE, Caisse Régionale de Réassurance Mutuelles Agricoles Antilles-Guyane (C.R.R.M.A. Antilles Guyane), dont le siège social est situé au pôle technologique de Kerlys, Bât. E BP 559, 97242 Fort-de-France, et immatriculée sous le n° SIRET 31353735900140, représentée par [●] agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les organisations syndicales intéressées et représentatives signataires,
D’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté, de confiance mutuelle, les parties sont convenues de l’intérêt de pérenniser la mise en place d’un accord de méthode au sein de Groupama Antilles-Guyane, conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L. 2242-10 du code du travail.
ARTICLE 1 - OBJET
L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations obligatoires au sein de Groupama Antilles-Guyane.
En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties s’accordent à poursuivre les négociations selon les modalités de la loi du 17 août 2015. Dès lors, les thèmes et contenus sont conformes à l’effectif de Groupama Antilles-Guyane constaté au 31 décembre de l’exercice précédent, soit 227 salariés.
ARTICLE 2 - ORGANISATION DES REUNIONS
Compte tenu du niveau de frais généraux très important de Groupama Antilles Guyane, et de la volonté de la direction et des Organisations Syndicales de déployer la démarche RSE initiée par le Groupe, la direction et les organisations syndicales conviennent que les réunions se tiendront principalement à distance avec à minima deux réunions par an en présentiel.
ARTICLE 3 - METHODES DE TRAVAIL
Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :
Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDES) et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction Générale ;
Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;
Remise et envoi du protocole d’accord ;
Signature du protocole d’accord ou de désaccord.
Après chaque séance, il sera fait une synthèse, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation. Les réunions se dérouleront en demi-journée ou selon l’ordre du jour. Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisons syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé par l’ensemble des parties. Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel.
L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires. L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.
Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations établi et figurant en annexe 1.
ARTICLE 4 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS
Conformément à l’article L.2242-14 du code du travail, lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier de la ou des réunions. La Direction Générale s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économiques et sociales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude.
ARTICLE 5 - MODALITES DE SIGNATURE DES ACCORDS
En application de l’accord cadre relatif à la signature électronique en date du 27 septembre 2022, les accords collectifs seront signés via le processus de signature électronique tel que décrit dans l’accord du 27 septembre 2022.
Article 6 - THEMES ET CALENDRIER
En vertu des articles L.2242-1 et L.2243-1 du code du travail, la Direction s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes obligatoires suivants :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Le calendrier général des thèmes de négociation figure en annexe 1, étant précisé que cette liste est non exhaustive. A la demande de l’une ou l’autres des parties, d’autres négociations pourront venir s’ajouter aux négociations obligatoires.
Enfin, il est précisé que si l’ensemble des thèmes n’est pas abordé comme le prévoit le calendrier, ces thèmes feront l’objet d’une information et d’un report sur les négociations de l’année suivante.
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2027. Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.
Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 8 - DEPOT
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique.
Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.
Ce dépôt sera accompagné : -de la version intégrale de l’accord signée des parties (en « .pdf ») ; et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance : -d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires. Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.
Fort-de-France, le 11 janvier 2024.
Pour Groupama Antilles Guyane
Nom-Prénom
Titre
Signature
[●]
Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Nom-Prénom
Organisation Syndicale
Signature
[●]
CFE-CGC
[●]
CGT
[●]
FO
[●]
UGTG
ANNEXE 1
Négociations obligatoires
Thèmes
Calendrier prévisionnel
Remarques
La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
1° Les salaires effectifs ;
Dernier trimestre
(Exceptionnellement, les négo salaire 2024 se dérouleront en janvier et la négociation sur la couverture Santé / Prévoyance au T1 2024)
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
Accord en vigueur relatif à l’organisation du travail des plateformes téléphoniques conclu le 24 juillet 2020 et avenant du 18 novembre 2022
Accord Télétravail conclu en décembre 2022
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
1er Semestre
Renégociation de l’Accord intéressement en vigueur (2022-2023-2024) conclu le 02 juin 2022.
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
1er Semestre
Avec l’appui des résultats de l’INDEX égalité Femmes-Hommes
Négociations obligatoires
Thèmes
Calendrier prévisionnel
Remarques
2° L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2ème trimestre
(Le premier accord sur le sujet sera négocié au T2 2024)
Négociation d’un accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
2ème trimestre
Le premier accord sur le sujet sera négocié au T2 2024)
Négociation d’un accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
2ème trimestre
Le premier accord sur le sujet sera négocié au T2 2024)
Négociation d’un accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; Accord Handicap en vigueur sur l’insertion professionnelle et le maintien des travailleurs handicapé dans l’emploi signé le 15 février 2019
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. Accord prévoyance en vigueur conclu le 27 septembre 2018
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; Négociation d’un accord portant sur le droit d’expression des salariés et les moyens de communication
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Sera traité dans le cadre de l’accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail au T2 2024
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. Accord Groupe sur le sujet