Accord d'entreprise GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION

Accord collectif résultant des NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

23 accords de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION

Le 29/11/2022



ACCORD COLLECTIF RESULTANT DES NAO AU SEIN DE GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION



Entre les soussignés :


Groupama Assurance-crédit & Caution, SA au capital social de 20.000.000 €, dont le siège social est situé 8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS, inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 38081028300016, représenté par XXX, Directeur Général,

D’une part ;


Et :

Les organisations syndicales représentatives du personnel au sein de l’entreprise :
La CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale
La CGT, représentée par XXX, Délégué syndical

D’autre part ;

PREAMBULE :

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées à trois reprises, les 20 octobre, 10 novembre et 22 novembre 2022.
Lors de la réunion du 20 octobre 2022, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées pour aborder lors de cette négociation les thématiques ci-dessous :
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Un rapport chiffré par thèmes a été transmis aux organisations syndicales lors de cette réunion.
Après avoir évoqué et débattu sur l’ensemble de ces sujets, conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code de travail, les organisations syndicales et la Direction ont convenu d’un accord collectif.

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Pour le personnel de Groupama Assurance-Crédit & Caution, il est fait application à compter du 1er janvier 2023, des mesures suivantes de l’UDSG (articles 1.1 à 1.3) :

Article 1.1 – Revalorisation des salaires minimaux de fonction


Le salaire minimal de fonction, dont le principe et les modalités d’évolution sont prévus par l’article 18 de l’ANG, sera fixé pour chacune des classes de 1 à 7 aux niveaux garantis ci-dessous à compter du 1er janvier 2023.

Classes

Montants annuels bruts en euros

Classe 5

34 421 €

Classe 6

44 561 €

Classe 7

59 548 €

Classes

Montants annuels bruts en euros

Classe 5

34 421 €

Classe 6

44 561 €

Classe 7

59 548 €

Classes

Montants annuels bruts en euros

Classe 1

21 953 €

Classe 2

22 491 €

Classe 3

24 832 €

Classe 4

29 474 €
Ces montants sont fixés pour les années 2023, 2024 et 2025 et pourront faire l’objet d’un réexamen lors des Commissions Nationales de Négociation au titre des années 2024 et 2025 et ce conformément aux dispositions de l’article 18 de l’ANG.

Article 1.2 – Revalorisation des montants minimum prévus à l’article 21 de l’ANG relatif à la revalorisation individuelle du salaire de fonction.


Les dispositions de l’article 21-c) de l’ANG sont remplacées, comme suit, à compter du 1er janvier 2023 :

c) Montant minimum

En cas d’augmentation individuelle, le salarié doit percevoir à ce titre, par mensualité de paie, un montant minimum de :

- 55 € bruts s’il relève d’une fonction de classe 1 à 4 (non-cadre) ;
- 86 € bruts s’il relève d’une fonction de classe 5 à 7 (cadre).

Le montant de l’augmentation individuelle ainsi attribuée est calculé au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées.

A chaque augmentation individuelle, son montant est notifié au salarié bénéficiaire. Cette augmentation du salaire de fonction est imputable sur l’enveloppe de 0,7 % prévue à l’article 22 de l’ANG.

Article 1.3 – Revalorisation des montants minimum prévus à l’article 23 de l’ANG relatif aux garanties en cas de passage dans une classe supérieure.

Les dispositions de l’article 23 de l’ANG sont remplacées, comme suit, à compter du 1er janvier 2023 :

A l’occasion d’un changement de fonction entraînant un passage dans une classe supérieure, l’augmentation du salaire de fonction doit au minimum correspondre, par mensualité de paie, à :

- 55 € bruts pour un non-cadre ;
- 86 € bruts pour un cadre.

Le montant de l’augmentation individuelle ainsi attribuée est calculé au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées. Lors de son attribution, son montant est notifié au salarié bénéficiaire. Cette augmentation du salaire de fonction est imputable sur l’enveloppe de 0,7 % prévue à l’article 22 de l’ANG.

Article 1.4 – Augmentation du salaire mensuel de fonction

Tout salarié des classes 1 à 7 présent à l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2023 et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté à cette même date, bénéficiera d’une augmentation générale de 4 % de son salaire mensuel de fonction à taux plein assorti d’un montant minimum annuel fixé à 1 400 € bruts à taux plein. Cette mesure fera l’objet d’une proratisation pour les salariés à temps partiel.

Les modalités de versement de ce montant minimum annuel obéissent aux conditions posées par l’article 31 de l’ANG, notamment en ce qui concerne le 13ème mois.

A cette augmentation pourra s’ajouter l’éventuelle augmentation individuelle de salaire susceptible d’être attribuée au salarié.

Article 1.5 – Enveloppe d’augmentations individuelles

Les parties conviennent que des révisions de situation individuelle seront opérées en 2023, avec notamment pour objectif de rétribuer le développement des compétences mises en œuvre et la maîtrise du poste ainsi que de reconnaître les performances individuelles. Chaque responsable de département soumettra à la Direction ses propositions de Révisions de Situation Individuelle pour ses collaborateurs. La Direction s’engage à consacrer en 2023 une enveloppe d’augmentations individuelles qui ne sera pas inférieure à 1.5 % de la masse salariale.

ARTICLE 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent la signature le 9 juin 2022 d’un accord relatif au temps de travail et au temps partiel. Les parties conviennent donc qu’il n’y a pas lieu à une nouvelle discussion.


ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Les parties rappellent la signature des accords suivants et qu’il n’y a donc pas lieu à une nouvelle discussion :
  • Accord de participation du 29 juin 1993 et son avenant du 6 novembre 2009
  • Accord d’intéressement pour les exercices 2020-2021-2022 du 2 juillet 2020
  • Accord du 10 juillet 2017 portant révision du PERCO-I mis en place par l’accord du 29 novembre 2006
  • Accord du 23 juin 1993 portant création d’un PEE et ses avenants du 27 juin 2011 et du 17 juin 2014

ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

En vue des négociations, un rapport chiffré sur la situation comparée des hommes et des femmes a été présenté et remis aux organisations syndicales.
Les différences de rémunération qui peuvent exister peuvent s’expliquer par des différences de responsabilités (encadrement) ou d’expertises, par des situations individuelles liées aux performances ou à la progression individuelle des compétences.
Les parties conviennent donc qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des actions correctives en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Les organisations syndicales et la Direction ont marqué leur engagement dans la politique de lutte contre les discriminations à travers la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 23 novembre 2020.
Elles ont également pris des engagements pour améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail à travers la conclusion d’un accord relatif à la mobilité durable du 29 novembre 2022.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs liés par un contrat de travail. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée d’un an.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par l’employeur aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 ainsi qu’aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même Code, il sera déposé par la Direction en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - DIRECCTE - compétente et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre – 2 rue Pablo Néruda 92000 NANTERRE CEDEX.
Chacune des organisations syndicales signataires en recevra un exemplaire original.



Fait à Nanterre, le 29 novembre 2022





Pour Groupama Assurance-crédit & Caution 
XXX





Pour la SFSA- CFDTPour la CGT
XXXXXX

Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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