Accord d'entreprise GROUPAMA NORD EST

Un avenant à l'accord portant sur le versement de l'augmentation maternité en date du 29/09/2009

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société GROUPAMA NORD EST

Le 04/09/2020


AVENANT A L’ACCORD relatif au versement de l’ « augmentation maternité »


Entre les soussignés :

La Caisse Régionale Groupama Nord-Est ayant son siège social à Reims, 2 rue Léon Patoux, représentée par Madame Patricia LAVOCAT GONZALES, Directeur Général.


Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes de l'entreprise :

C.F.D.T.représentée par Eric CHENET

C.F.E. / C.G.C. représentée parFrançois SERPAUD



Il a été négocié et conclu le présent avenant à l’accord relatif au versement de « l’augmentation maternité » au sein de Groupama Nord-Est et cela en application de la loi n°2006-340 du 23 mars 2006.



Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Objet de l’avenant2

Article 2. Actualisation des mesures visant à neutraliser l’impact du congé de maternité ou d’adoption2

2.1. Méthode de calcul de l’ « augmentation maternité »2

2.2. Mise en œuvre3

Article 3. Suivi de la mise en oeuvre3

Article 4. Prise d’effet et durée de l’avenant3

Article 5. Dépôt / Publicité3

  • Article 1. Objet de l’avenant
Le présent avenant intervient en application de l’article 4 de l’accord relatif au versement de l’ « augmentation maternité ».

En effet, conformément aux articles L.1142-7 et suivants, ainsi qu’aux articles D.1142-2 et suivants, Groupama Nord-Est est tenue d’établir et de publier, chaque année, un index relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet index comporte cinq indicateurs, dont l’indicateur suivant :
« 4° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris; »

Pour être en conformité avec cet indicateur, le versement de l’augmentation susmentionné doit être réalisé dans l’année du retour du congé maternité.

Par conséquent, le présent avenant redéfinit les modalités de versement de cette augmentation conformément aux dispositions légales précitées.


  • Article 2. Actualisation des mesures visant à neutraliser l’impact du congé de maternité ou d’adoption

  • 2.1. Méthode de calcul de l’ « augmentation maternité »

Tout salarié de retour dans l’entreprise suite à congé maternité ou d’adoption au cours de l’année civile N, se verra attribuer en décembre de l’année N une « augmentation maternité » avec effet rétroactif à la date du retour.
S’il est prolongé d’un congé demi traitement ou d’un congé parental, l’augmentation sera versée à l’issue de ce congé.

Cette augmentation sera égale à la moyenne des augmentations individuelles versées dans la classe de référence du salarié au cours de l’année N.
Si pour une classe donnée, le calcul abouti à un résultat moindre que celui de la moyenne calculé pour la classe inférieure, alors, le montant qui lui sera versé correspondra à la moyenne de la classe de référence inférieure.

Lorsqu’une augmentation individuelle pérenne a été attribuée au collaborateur au cours de l’année civile N, il sera tenu compte de cette augmentation dans le calcul de son augmentation de retour de maternité.



Les parties signataires tiennent à préciser les notions suivantes :

  • La moyenne des augmentations individuelles s’entend du calcul des augmentations individuelles pérennes (hors changement de classe et hors changement de fonction dans la même classe) versées au cours de l’année civile N aux collaborateurs de la classe de référence divisée par l’effectif physique total CDI de cette même classe, identifié à la date du versement .
  • la notion de catégorie professionnelle s’entend de l’appartenance à une classe conventionnelle à la date du versement.


  • 2.2. Mise en œuvre

Un courrier d’information sera adressé aux bénéficiaires de cette augmentation.
Cette « augmentation maternité » n’entre pas dans le calcul du 0,7% prévu à l’article 22 de l’Accord National Groupama du 10 septembre 1999.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront en 2020 pour le calcul de l’augmentation maternité de 2020.

  • Article 3. Suivi de la mise en œuvre
La Direction communiquera chaque année aux organisations syndicales le bilan de cette mesure.

  • Article 4. Prise d’effet et durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet au 1er janvier 2020. Son application concernera tous les retours prévus à l’article 2 qui ont eu lieu depuis cette date.

  • Article 5. Dépôt / Publicité
A l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Marne de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue pour sa conclusion.

Conformément aux articles D2231-7 Code du travail, ce dépôt sera accompagné :
-d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
-d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
-d'un bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, chaque organisation syndicale régionale recevra un exemplaire original du présent accord.

Il sera fait mention du présent accord sur le site Intranet de l’entreprise. Par ailleurs, ce texte sera tenu à disposition du personnel sur la base documentaire interne à l’entreprise.









Fait à , le


En 4 exemplaires



Pour la caisse régionale Groupama Nord-Est
Madame Patricia LAVOCAT GONZALES, Directeur général




Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.-FGA
Monsieur Eric CHENET


Pour l’organisation syndicale C.F.E. / C.G.C.
Monsieur François SERPAUD


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