Accord d'entreprise GROUPE ABILIS

ACCORD D'ENTREPRISE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 30/09/2020

Société GROUPE ABILIS

Le 17/04/2020



Accord d’entreprise du 17/04/2020 conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

GROUPE ABILIS


Entre les soussignés :


La SAS Groupe ABILIS;
Sise : 7 avenue des Ternes – 75017 PARIS 17;
N° SIRET : 807 897 970 00016;
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, président ;
Représentant l’ensemble des sociétés du Groupe ABILIS au nom de l’unité économique et sociale.

d’une part,

et


Les élus titulaires du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles ;

d’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

A ce titre, et dans les matières visées par l’ordonnance précitée, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions des conventions collectives nationales étendues applicables.


Article 1er : champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables,
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 septembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à PARIS, le 17/04/2020


Signataires :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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