Accord d'entreprise GROUPE ANVI SAS

UES ANVI - Accord relatif à l'aménagement de la durée du temps de travail - Personnel au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GROUPE ANVI SAS

Le 16/12/2019










UES ANVI


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL

PERSONNEL AU FORFAIT JOURS



ENTRE

L’

UES ANVI, constituée des sociétés suivantes :


  • POETIC SAS

  • ANVI SA

  • PLAZUR SAS

  • ANVI PLASTURGIE SAS

Dont le siège social se situe à ST GERMAIN DU PLAIN (71370), 38 route de Louhans,

Représentée par Monsieur Antoine BOUILLARD, agissant en qualité de Directeur Général. Ci-après dénommée «

L’UES ANVI »,


d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes représentatives au sein de l’UES ANVI :

Confédération

CFDT

Représentée par, Madame VAROL Hatice, élue Titulaire aux élections professionnelles du CSE en date

du 8 février 2019

Confédération

CGT

Représentée par, Madame IANIRO Claudie, élue Titulaire aux élections professionnelles du CSE en

date du 8 février 2019,

Ci-après dénommé(e) " Les organisations syndicales”

d’autre part.





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71370 St Germain du Plain

20 Route de Bourg

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ANVI SA – 38 route de Louhans 71370 Saint Germain du Plain – T : 03.85.42.12.00 – F : 03.85.42.12.12 – SIREN 338 714 744
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PREAMBULE

La Direction et les salariés de l’UES ANVI considèrent que l'organisation du temps de travail est un moyen efficace pour parvenir à un fonctionnement optimal de l’entreprise.

Le présent accord doit donc permettre à la fois d'adapter les horaires de travail à la charge de travail, et d'assurer une autonomie réelle aux salariés de l’entreprise.

Il résulte d’une réflexion commune des partenaires sociaux et de la Direction et permet d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts de ses salariés.

Le présent Accord est conclu en application des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Son champ d'application est l’ensemble des sociétés constituant l’

UES ANVI.


























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SOMMAIRE



Chapitre I – Forfait Annuel en jours de travail

………………………………………….Article 1 : Catégorie des Salariés concernés

………………………………………….Article 2 : Acceptation Ecrite du Salarié

………………………………………….Article 3 : Période de référence du forfait

………………………………………….Article 4 : Nombre de jours travaillés et modalité de décompte

………………………………………….Article 5 : Organisation, Suivi et Contrôle du travail

………………………………………….Article 6 : Entretien Annuel Individuel

………………………………………….Article 7 : Rémunération

………………………………………….Article 8 : Droit à la Déconnexion

Chapitre II – Suivi de l’accord – Date d’entrée en vigueur et publicité

………………………………………….Article II.A : Suivi de l’accord

………………………………………….Article II.B : Durée et date d’entrée en vigueur

………………………………………….Article II.C : Publicité de l’accord













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Chapitre I – Forfait annuel en jours de travail

Compte tenu de la nature de l’activité de certains salariés, notamment cadres, les parties au présent accord conviennent qu’il est nécessaire d’adopter des modalités d’organisation du temps de travail correspondant mieux à l’impossibilité pour la Société de prédéterminer la durée de travail de ces salariés, et à l’autonomie importante dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu des responsabilités et missions qui leur sont confiées.

Fortes de ce constat, les parties conviennent pour cette catégorie de salariés, de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues par les dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Catégorie de salariés concernés

Une convention de forfait annuel en jours peut être mise en place pour les salariés classés au coefficient 900 et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2 : Acceptation écrite du salarié

La mise en place d’une telle convention de forfait nécessitera l’accord exprès du salarié, matérialisé par un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail. Ce document contractuel mentionnera notamment le nombre de jours de travail compris dans le forfait, ainsi que la période de référence et le montant de la rémunération allouée.

Les salariés embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur et visés à l’article 1, se verront obligatoirement proposer une convention de forfait jours.

Article 3 : Période de référence du forfait

La période de référence pour le décompte du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.





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Article 4 : Nombre de jours travaillés et modalités de décompte

4.1 - Calcul du nombre de jours travaillés et modalités de décompte:

Le nombre de jours travaillés par année de référence est de 216 jours, soit 215 jours de travail par an

  • 1 journée de solidarité, ou du double de demi-journée (le travail avant ou après la pause déjeuner permettant le décompte d’une demi-journée ou journée complète).

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

Le décompte de ces jours de repos supplémentaires accordés dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jour total de l’année (jours calendaires) :

-le nombre de samedi et de dimanche ;

-les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; -25 jours ouvrés de congés légaux annuels* ; -215 du forfait annuel en jours ;

-1 journée de solidarité.

*Pour le calcul du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année complète de référence s'entend des congés payés inclus pour la totalité des droits acquis annuellement.

Ainsi le forfait cité en référence ci-dessus de 216 jours est valable si l'intégralité des congés payés est acquise. Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la Convention Collective de la Plasturgie ou l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires…), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. En revanche les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.











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De même que les absences citées ci-après, sont prises en compte et considérés comme des jours effectués pour le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel :

  • les jours d'absence au titre de la maladie ;

  • les jours d'absence au titre du congé maternité ou du congé paternité ;

  • les jours d'absence au titre d'un congé de présence parentale à temps plein ;

  • les jours d'absence au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

  • les jours d'absence au titre des événements familiaux dans les conditions prévues par l’article 18 de la Convention collective de la Plasturgie.

Ces absences ne sont pas pour autant assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle et dans la limite prévue par la loi au report de congés ou à la possibilité d’affecter des jours de congés supplémentaires sur un Compte Epargne Temps, si ce dispositif existe au sein de l’entreprise et dans les conditions prévues par l’accord ayant institué ce CET.

En dehors de ces cas et celui de la renonciation de jours de repos supplémentaire contre majoration, si un dépassement est constaté, le salarié doit récupérer en nombre de jours équivalent à ce dépassement, sans majoration. Ces jours de récupération doivent être pris au cours des 3 premiers mois de l’année suivant celle de référence. Ces dépassements n’étant pas reconductibles d’une année sur l’autre.

4.2 - Situations particulières

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillée est appliquée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jour de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.







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Arrivée en cours d’année :

Il convient de soustraire au nombre de jours calendaires restant à couvrir : le nombre de samedi et dimanche, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année, le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

Départ en cours d’année :

Il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ : le nombre de samedi et dimanche, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année, le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération :

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Forfait en jours réduits et temps partiel :

En accord avec le salarié, le forfait jour pourra prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 4. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Un avenant au contrat de travail devra être alors signé par les deux partis et précisera la notion de forfait réduit, sa durée dans le temps ainsi que le nouveau décompte de jours à travailler.











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4.3 – Renonciation à des jours de repos supplémentaires

Sans déroger au plafond annuel indiqué à l’article 4.1 de ce présent accord, le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire pour ces jours travaillés supplémentaires et dont le détail du calcul est visé à l’article 7.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraînent cette renonciation et leur rémunération calculé.

Article 5 : Organisation, Suivi et Contrôle du travail

5.1 – Organisation du travail

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.

Les salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ils peuvent par conséquent prétendre au repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives ainsi qu’au repos hebdomadaire de 24 heures, soit au total un repos hebdomadaire qui ne peut pas être inférieur à 35h consécutives.

Les jours de repos sont attribués par année de référence et pourront être pris par journée ou demi-journée.











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Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, l’entreprise de la prise de ses jours de repos. En tout état de cause, les dates de prise de ces journées sont fixées par le salarié en concertation avec la Direction et ceci en prenant en considération les besoins du service et afin d'assurer une bonne rotation dans la prise des jours.

La Direction peut donc exceptionnellement s’opposer à une demande en raison des nécessités de service dûment motivées.

5.2 – Suivi et Contrôle des jours travaillés

L’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, en mettant en place un suivi individuel de décompte des journées de travail et des journées de repos, par le biais d’un support auto-déclaratif informatique.

Ce support fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 216 jours.

Chaque salarié aura l’obligation de compléter et tenir à jour mensuellement ce suivi. Il devra en outre le tenir à la disposition de son Supérieur Hiérarchique, de la Direction et du Service du personnel afin de concourir à préserver la santé du salarié, recueillir par la même occasion les absences impactant la rémunération et effectuer le contrôle du nombre de jours travaillés.

Dans l'hypothèse où un salarié concerné par cette modalité d’aménagement de son temps de travail estimait que sa charge de travail est trop importante, ne permettant pas notamment de respecter une amplitude raisonnable de la journée de travail ou le respect des durées minimales de repos, il pourra à tout moment, demander la tenue d'une réunion avec la Direction afin d'en analyser les causes.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra organiser un rendez-vous avec le salarié afin de déterminer toute solution appropriée.




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Un compte-rendu de ces entretiens sera établi en deux exemplaires : un pour le salarié et un pour la Direction.

Article 6 : Entretien annuel individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, un bilan annuel sera effectué avec les salariés concernés, dans le cadre de l’entretien annuel.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et la Direction examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 7 : Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait.

Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de référence de la paie et tient compte des conditions particulières de travail et notamment du travail éventuel les jours fériés, la nuit et le dimanche.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d’horaire, perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire de 25% pour chaque jour de repos auquel il a renoncé et selon les modalités d’indemnisation prévues dans la convention collective de la Plasturgie.





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Article 8 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer le respect d’une durée quotidienne de travail raisonnable et conforme aux dispositions légales et réglementaires, mais également le respect de durées de repos quotidiennes et hebdomadaires réelles et suffisantes, les parties au présent accord souhaitent instaurer un droit à la déconnexion au profit des salariés concernés par la mise en place d’un forfait annuel en jours de travail, lequel doit même constituer une obligation.

  • cet effet, la société considère que, quelle que soit l’autonomie dont dispose certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire d’imposer des périodes fixes constituant les périodes au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Ces périodes fixes sont les suivantes :

  • pour les services administratif/support : de 22 heures à 5 heures en semaine, et du samedi 12h au dimanche 22h le week-end

  • pour les services Production et logistique (hors équipes de week-end) : de 23 heures à 5 heures en semaine, et du samedi 12h au dimanche 22h le week-end

L'effectivité du respect par les salariés de ces durées fixes de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, sauf situation d’urgence ou situation exceptionnelle (par exemple salarié itinérant dont le déplacement doit être organisé pendant ces plages horaires).

Chaque salarié veillera au strict respect de ces périodes de déconnexion. La société contrôlera le respect de ces périodes de déconnexion. En cas de non-respect de ces périodes, un entretien sera organisé avec le salarié afin d’en déterminer l’origine et notamment de vérifier que la charge de travail confiée au salarié n’aboutit pas à des situations anormales.










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Chapitre II – Suivi de l’accord – Date d’entrée en vigueur et publicité

II.A – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Cette commission sera paritaire et composée des signataires du présent accord.

Cette commission pourra se réunir dans le cadre d’une réunion CSE et se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties et sous réserve que cet objet soit mis à l’ordre du jour au préalable.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

II.B – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il est bien entendu entre les parties que cet accord constitue un tout indivisible.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après 2 années d’application. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis d’une durée de 3 mois. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.









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Une révision du présent accord pourra être demandée à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la Société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

II.C – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône ;

  • le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du code du travail par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives ;

  • un exemplaire de cet accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche par email aux l’adresses suivantes secretariat@cppni-plasturgie.fr / a.blaise@fed-plasturgie.fr.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.














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Fait en 7 exemplaires originaux



à St Germain du Plain, le





Pour la Société

Pour les Délégués Syndicaux




Mr

Antoine Bouillard

Mme

Hatice Varol

Directeur Général

Déléguée Syndical CFDT






Mme Claudie Ianiro

Déléguée Syndical CGT




































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