Accord d'entreprise GROUPE CADIOU

UN ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE INSTANCE REPRESENTATIVE DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GROUPE CADIOU

Le 07/06/2019


ACCORD RELATIF

AU DIALOGUE SOCIAL

ET A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE INSTANCE REPRESENTATIVE DU PERSONNEL (CSE)



Entre :

  • La Société Groupe CADIOU, RCS 3406183470033

  • La Société ARCEM, RCS 48134999100010

  • La Société SEI, RCS 34073117300019

  • La Société CEI, RCS 63632032700043

  • La Société CEIL, RCS 48911195500014

  • La Société BEI, RCS 42380182800025

Représentées par XXXX

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative, représentée par :

  • XXXX


D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE


Un accord collectif signé le 22 décembre 2011 a mis en place une Unité Economique et Sociale (UES) entre les Sociétés soussignées, outre les Société PEI et REI aujourd’hui disparues.

Cet accord a fait l’objet d’un avenant conclu le 11 janvier 2016 organisant la mise en place d’une Délégation Unique du Personnel (DUP) au sein de cette UES.

L’Ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a réformé en profondeur le mode de représentation du personnel dans l’entreprise avec le regroupement des instances, et élargi considérablement le champ de la négociation.

Dès lors, les parties signataires du présent accord ont convenu – au travers notamment de la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) en lieu et place de l’ancienne instance représentative (Délégation Unique du Personnel) – de la nécessité d’inscrire, en droite ligne de précédentes négociations connexes, les relations sociales dans le cadre d’une pratique équilibrée, constante et soutenue du dialogue social au sein de l’UES.

DES LORS, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


  • OBJET


Parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont donc négocié et convenu le présent accord collectif aux fins de définir le cadre, ainsi que les modalités de mise en place et règles de fonctionnement de la nouvelle instance représentative du personnel (CSE), en adéquation avec les composantes sociale et économique de l’UES, son organisation et ses évolutions récentes.

  • CHAMP D’APPLICATION


Il est rappelé que les sociétés GROUPE CADIOU, ARCEM, CEI, SEI, BEI et CEIL sont actuellement constituées en une Unité Économique et Sociale (UES) ;

Ledit accord s’applique auxdites sociétés et à l’ensemble des établissements qui les composent, ainsi qu’à l’ensemble des représentants du personnel considérés, exerçant – selon la nature de leur(s) mandat(s) – un droit syndical et/ou de représentation.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront – sans qu’il soit possible d’y déroger – à tout nouvel établissement créé au sein de l’UES.


Au jour de la rédaction des présentes, l’UES Groupe CADIOU est formée des Sociétés suivantes :

DÉNOMINATION

SIREN

Forme Juridiq.

ADRESSE

CP

VILLE

GROUPE CADIOU
34061834700033
SASU
26, Rue de l'Eau Blanche
29200
BREST
ARCEM
48134999100010
SARLU
Saint Martin des Champs - ZI de KERIVIN
29600
MORLAIX
CEI
63632032700043
SASU
ZI de Bel Air
29800
LANDERNEAU
SEI
34073117300019
SASU
18, Rue Maupertuis - ZI de Kergonan
29200
BREST
BEI
42380182800025
SARLU
ZI de Bel Air
29800
LANDERNEAU
CEIL
48911195500014
SARLU
26, Rue de l'Eau Blanche
29200
BREST

  • ABSENCE D'ETABLISSEMENT DISTINCT AU SENS DU CODE DU TRAVAIL :


Les parties rappellent que la seule existence juridique d’un établissement au sens du droit des sociétés (existence d’un L-Bis déclaré au Registre du commerce et des sociétés) ne constitue en aucun cas un critère suffisant pour caractériser un établissement distinct au sens des textes et principes ci-dessus rappelés, et notamment du principe de l’autonomie de gestion.

L’organisation sociale existante au sein de l’UES Groupe CADIOU, est une organisation dite centralisée, se matérialisant notamment par une absence d’autonomie de gestion de ses différentes implantations, et notamment une centralisation des décisions en matière de gestion du personnel (recrutement, paie, droit disciplinaire…).

De ce fait, l’ancienne modalité d’organisation de l’UES Groupe CADIOU était une Délégation Unique du Personnel.

Par le présent accord, les parties confirment cette organisation centralisée de la représentation du personnel de l’UES Groupe CADIOU par un Comité Social et Économique (CSE) compétent pour connaître de l’organisation à la fois générale et locale de l’UES, sans établissement distinct.

  • CALENDRIER DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) :


A la date de signature du présent accord, les dernières élections professionnelles organisées au sein de la Délégation Unique du Personnel de l’UES Groupe CADIOU ont eu lieu les 29 février 2016 et 14 mars 2016, pour un mandat de 4 années courant jusqu’au 14 mars 2020.

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a imposé la mise en place du Comité Social et Economique au plus tard le 1er janvier 2020. Dès lors, conformément à l’article 9 de ladite Ordonnance, les mandats en cours des membres de la DUP sont réduits à la date du 1er tour (ou le cas échéant du 2nd tour) des élections de mise en place du CSE à définir par accord préélectoral, et au 1er janvier 2020 au plus tard.

Cette réduction de la durée des mandats s’opérera de plein droit en fonction de la date d’organisation des élections professionnelles à venir.

De ce fait, les parties signataires se sont entendues afin d’engager des processus électoraux au sein de l’UES au cours du 2ème semestre 2019, à savoir :

  • négociation du protocole d’accord préélectoral ;
  • organisation des opérations de vote, dans les conditions définies au protocole d’accord préélectoral.

  • Survivance des anciennes dispositions durant la période de transition :

Il est précisé que l’ancienne instance (DUP) demeure soumise – jusqu’à la mise en place du CSE – aux dispositions qui lui étaient propres avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

  • MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :


  • Constitution et composition

Le nombre d’élus au CSE ainsi que le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres élus du CSE est déterminé conformément à la loi.

A titre d’exemple, au jour de la conclusion du présent accord, ces seuils sont déterminés comme suit :

Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d’heures de délégation par élu

Total des heures

125 à 149
7
21
147
150 à 174
8

168
175 à 199
9

189

Le CSE se réunit en réunion ordinaire

6 fois par an.


  • Rôle Consultatif du Comité Social et Economique :

Le CSE exerce les attributions concernant la marche générale de l’entreprise. Il est l’instance compétente pour les 3 consultations récurrentes prévues par le Code du travail (Situation économique et financière de l’entreprise, Politique sociale, Orientations stratégiques).

A cet effet, il est convenu que le CSE soit consulté :

  • sur la situation économique et financière tous les ans ;
  • sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, tous les 2 ans ;
  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise tous les 3 ans.

Il est par ailleurs précisé que le CSE rendra un avis unique sur tous les thèmes prévus pour les 3 consultations.


  • REGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :


S’agissant de la représentation syndicale au sein de l’instance, il est rappelé que – compte tenu du nombre de salariés de l’UES (moins de 300 salariés) – le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Conformément aux dispositions légales, siègeront aux réunions plénières :

  • L’employeur ainsi que ses représentants le cas échéant ;
  • Les membres titulaires du CSE ;
  • Le(s) délégué(s) syndical(aux) faisant office de représentant(s) syndical(aux) dans les conditions susvisées ;
  • Les membres de droit du CSE, le cas échéant.

Les parties signataires renvoient, en ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement du CSE, ainsi que ses rapports avec les salariés pour l’exercice de ses missions, au règlement intérieur du CSE.

  • HEURES DE DELEGATION :


  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : heures de délégation

Pour l’exercice de leur mandat, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, membres titulaires du CSE ainsi que ceux répondant aux conditions prévues par la loi bénéficient d’heures de délégation, dont le nombre et les conditions d’exercice sont définis par la loi.

Les heures de délégation doivent être utilisées conformément à leur objet, à savoir l’exercice des fonctions représentatives attachées au mandat concerné. Elles sont prises par préférence par tranches d’une (1) heure. Dans la mesure du possible, la prise de ces heures de délégation est regroupée en journées de 7 heures.





  • Pour les salariés au forfait jours : demi-journées ou journées de délégation

Pour l’exercice de leur mandat, les salariés dont le temps travail est décompté en jours (forfait jours), membres titulaires du CSE, ainsi que ceux répondant aux conditions prévues par la loi, bénéficient de demi-journées ou de journées de délégation, dont le nombre et les conditions d’exercice sont définis par la loi.

Les demi-journées ou les journées de délégation doivent être utilisées conformément à leur objet, à savoir l’exercice des fonctions représentatives attachées au mandat concerné. Elles sont prises par tranches d’une demi-journée ou d’une journée. Dans la mesure du possible, la prise de ces demi-journées de délégation est regroupée en journées de délégation.

Les parties conviennent qu’une demi-journée de délégation correspond à 4 heures de mandat.


  • Annualisation des heures de délégation légales des membres titulaires du CSE :

Pour les membres titulaires du CSE, le cumul des heures de délégation est possible dans la limite de 12 mois. Toutefois, cette possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie. En cas de cumul, celui-ci devra en informer son employeur au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation « cumulée ».

  • Mutualisation des heures de délégation légales des membres du CSE :

La répartition des heures est possible entre titulaires et/ou avec les membres suppléants appartenant à la même liste. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel dont il devrait bénéficier. Cette possibilité est assortie de l’obligation pour les membres titulaires d’en informer par écrit l’employeur au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation, en précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

  • Attribution d’heures de délégations aux membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail :

En cas de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE, ses membres bénéficieraient d’un crédit d’heures pour l’exercice des travaux de la Commission de 5 heures par mois, qui s’ajouteraient le cas échéant aux heures de délégations dont ils bénéficient par ailleurs.

Si les membres de la Commission venaient à désigner un Secrétaire, celui-ci bénéficierait en outre de 5 heures de délégation additionnelles, portant son crédit d’heures lié à l’exercice de son mandat de Secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail à 10 heures par mois.

Ces heures de délégation des membres de la CSSCT ne sont pas soumises aux règles de report et de mutualisation existantes pour les heures de délégations légales des membres titulaires du CSE.





  • Bons de délégation

L’utilisation des heures de délégation, si elle n’a pas à être justifiée, doit faire l’objet d’une information écrite au supérieur hiérarchique direct du collaborateur concerné pour des raisons d’imputation comptable et d’organisation des services.

Cette information écrite se fera en complétant obligatoirement le formulaire « Bon de délégation » prévu en annexe du Présent Règlement et en y précisant le mandat concerné. Il sera transmis au supérieur hiérarchique au moins six

(6) jours calendaires avant la prise effective des heures. Ce délai est ramené à 24 h en cas d’urgence.



  • TEMPS PASSE EN REUNIONS :


  • Réunions avec l’employeur :

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur le crédit d’heures dans la limite de 30 heures par an. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio-conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité ou afin de limiter les déplacements.

  • Réunions préparatoires :

Le temps passé par les élus en réunion préparatoire hors la présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures de délégation.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il pourra être fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites au présent accord.

  • Temps de trajet :

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectué pendant le temps de travail est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tels ou compensé en temps.

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectifs pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration. Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.

  • MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) EN CAS DE PASSAGE DE SEUIL :


Une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera créée au sein du CSE de l’UES Groupe CADIOU, laquelle sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs, choisis en dehors du CSE. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Les parties entendent porter le nombre des membres de la CSSCT à 4 membres (dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L.2314-11 du Code du travail ).

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE, par une résolution du comité adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Missions

Il est convenu que la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de celui-ci relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, ainsi qu’à la prévention des risques professionnels, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

  • Formation

Conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions.


  • Moyens :

Outre les heures de délégation spécifiques allouées aux membres de la CSSCT, en cas de survenance d’un accident de travail qualifié de grave, c'est-à-dire entraînant un décès ou un arrêt de travail ininterrompu de plus de 30 jours d’un salarié de l’entreprise, le déplacement de deux membres de la Commission sur le lieu de survenance de l’accident, d’une durée maximale d’une journée, sera considéré comme du temps de travail effectif et pris en charge par l’entreprise, sans être décompté du crédit d’heures de délégation alloué aux membres de la Commission.

Si plus de deux membres de la Commission manifestent leur souhait de se déplacer à cette occasion, le choix des membres dont les déplacements seront pris en charge par l’entreprise sera décidé sous l’arbitrage du Secrétaire de la Commission ou, à défaut, du Président de la Commission.
  • Autres modalités de fonctionnement :

Les parties signataires renvoient, en ce qui concerne les modalités de fonctionnement de la CSSCT, au règlement intérieur du CSE à établir ainsi qu’aux règles légales.

  • DEROULEMENT DE CARRIERE

Les parties rappellent leur attachement aux principes selon lesquels l’exercice de responsabilités représentatives ou syndicales ne sauraient constituer un frein ou un accélérateur au déroulement de la carrière des salariés concernés.

Le respect du principe de non-discrimination en raison des fonctions syndicales ou représentatives fera l’objet d’un suivi régulier.

  • DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 ou au plus tard le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues au Code du travail.

La durée du préavis est de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une nouvelle négociation sera obligatoirement engagée en vue de déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L’adhésion ultérieure à l’accord d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.

  • INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

  • DEPÔT ET MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Fait à Brest, en 6 exemplaires, le 7 juin 2019


Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXXX
l’UES CADIOUDélégué syndical



ANNEXE : BON DE DELEGATION (MODELE)

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