ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les soussignéEs :
- La Société Groupe CAYON, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 29 rue Louis Jacques THENARD à CHALON SUR SAONE (71100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 400 519 005, représentée par XXXXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise :
L’organisation syndicale UNSA représentée par le Délégué Syndical, XXXXXXXXXX,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est convenu en application des dispositions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et a pour objet de préciser les modalités d’attribution et de versement de la prime de partage de la valeur ».
Il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer à des éventuelles augmentations de rémunération ni à des primes éventuellement prévues par accord collectif, par les contrats de travail ou par les usages en vigueur au sein de la Société.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les salariés de tous les établissements de la société Groupe CAYON.
TITRE I
– BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 1.1- Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur
Les salariés de la Société liés par un contrat de travail, présents à la date de dépôt auprès de la DREETS de l’accord prévoyant les modalités de versement de la prime de partage de la valeur soitle 17 octobre 2025, bénéficieront d’une prime de partage de la valeur suivant les modalités fixées dans le titre II du présent accord. Sont entendus comme salariés de la Société les personnes titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée ainsi que les salariés disposant d’un contrat en alternance (notamment contrat d’apprentissage). Les stagiaires et les personnes mises à disposition de l’Entreprise par une entreprise extérieure, hors contrat de travail temporaire, ne sont pas des salariés de cette dernière et ne seront donc pas éligibles à cette prime.
Titre II –Montant de la prime de partage de la valeur
Article 2.1- Montant de la prime de partage de la valeur
Les parties à la négociation se sont entendues pour que le montant de la prime de partage de la valeur soit fixé à un maximum de 850 euros pour chaque salarié. Le montant de la prime est modulé en fonction des critères suivants :
Pour le personnel roulant :
Le montant de la prime est fixé, au maximum, à 850 euros pour chaque bénéficiaire. Elle se décompose comme suit :
Une part calculée en fonction de la présence effective
Un montant maximum de 425€ par bénéficiaire est accordé en fonction de la durée de présence effective au cours de la période écoulée entre le 18 mars 2025 et le 30 septembre 2025.
La durée de présence effective dans l’entreprise s’entend :
des périodes de travail effectif,
des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif telles que heures de délégation des représentants du personnel, visites médicales auprès des services de santé au travail ou temps de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, soit les congés accordés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, les congés d’éducation parentale et de présence parentale.
Ce critère de présence est appliqué comme suit :
De 0 à 5 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 18 mars 2025 et le 30 septembre 2025, la prime s’élève à 425 euros,
6 jours d’absence et plus non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 18 mars 2025 et le 30 septembre 2025, il n’y a pas de prime.
Une part calculée en fonction de la sinistralité
Un montant maximum de 425€ par bénéficiaire est accordé en fonction de la sinistralité individuelle au cours de la période écoulée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025. La sinistralité se définit comme le nombre d’accident en circulation et en marchandises survenus au salarié au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 2025, sur son temps de travail effectif.
Ce critère de sinistralité est appliqué comme suit :
En l’absence de sinistre entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, la prime s’élève à 425 euros,
Si un seul sinistre a eu lieu entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, la prime s’élève à 212,50 euros,
A partir de deux sinistres entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, il n’y a pas de prime.
Montant total de la prime
Le montant total de la prime tel que calculé ci-dessus par addition des deux parts qui la composent est ensuite modulé :
en fonction de la durée du travail du bénéficiaire. Ainsi, si le bénéficiaire a eu une durée contractuelle du travail inférieure à 151h67 par mois ou 35 heures par semaine au cours de la période comprise entre le 18 mars 2025 et le 30 septembre 2025, le montant de la prime tel que calculé ci-dessus est réduit à due proportion.
Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’entier le proche. Par exemple, un salarié à mi-temps absent 5 jours et n’ayant eu aucun sinistre en 2025 perçoit : (425+425) /2 =425,00 euros
Pour le personnel non roulant
Le montant de la prime est fixé, au maximum, à 850 euros pour chaque bénéficiaire. Elle se décompose comme suit :
Une part de 425 euros
Une part calculée en fonction de la présence effective
Un montant maximum de 425€ par bénéficiaire est accordé en fonction de la durée de présence effective au cours de la période écoulée entre le 18 mars 2025 et le 30 septembre 2025
La durée de présence effective dans l’entreprise s’entend :
des périodes de travail effectif,
des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif telles que heures de délégation des représentants du personnel, visites médicales auprès des services de santé au travail ou temps de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, soit les congés accordés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, les congés d’éducation parentale et de présence parentale.
Le critère de présence est appliqué comme suit :
de 0 à 5 jours d’absence non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 18 mars 2025 au 30 septembre 2025, la prime s’élève à 425 euros,
6 jours d’absence et plus non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, entre le 18 mars 2025 au 30 septembre 2025, il n’y a pas de prime
Montant total de la prime
Le montant total de la prime tel que calculé ci-dessus, part addition des deux parts qui la composent, est ensuite modulé :
en fonction de la durée du travail du bénéficiaire. Ainsi, si le bénéficiaire a eu une durée contractuelle du travail inférieure à 151h67 par mois ou 35 heures par semaine au cours de la période comprise entre le 18 mars 2025 et le 30 septembre 2025, le montant de la prime tel que calculé ci-dessus est réduit à due proportion.
Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’entier le proche. Par exemple, un salarié à mi-temps absent 3 jours perçoit : (425+425) /2 =425,00 euros
Montant minimum de la prime
Il est convenu que, pour tous les bénéficiaires, l’application des critères de modulation ci-avant définis ne peut amener à réduire le montant de la prime à un montant inférieur à 50€, sauf en cas d’absence continue, non assimilée à du travail effectif comme stipulé ci-avant, au cours de la totalité de la période du 18 mars 2025 au 30 septembre 2025, seule cette dernière situation pouvant conduire à l’absence de prime.
Affectation de la prime
Chaque bénéficiaire reçoit en vue du versement de la prime, par courrier, un document l'informant du montant de ses droits.
Il peut opter pour : - un règlement immédiat partiel ou total de sa prime avec mention sur son bulletin de paie ; - une affectation partielle ou totale sur le plan d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise à la date de versement de la prime.
A défaut de choix par le salarié dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur attribuée lui sera versée dans sa totalité immédiatement.
Article 2.2 – Le versement de la prime de partage de la valeur
La prime figurera sur les bulletins de paie de mois de novembre 2025 sous l’intitulé « PPV », et sera versée en même temps que le salaire du mois correspondant. Le versement interviendra le 5 décembre 2025 compte tenu du décalage de paie.
TITRE III – Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
Le régime social et fiscal de la prime partage de la valeur versée aux salariés sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement. Cette prime est ainsi exonérée de cotisations sociales mais soumise à CSG-CRDS, à forfait social et à impôt sur le revenu. Il est précisé pour information que seule l’affectation de la prime sur le plan d’épargne salariale entraine son exonération de l’impôt sur le revenu.
TITRE III– DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD
Article 3.1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée limitée à la seule année 2025.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet après le versement de la prime. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 3.2 - Dénonciation et révision
Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Article 3.3 - Formalités de dépôt
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.
Rédigé et signé en 3 exemplaires dont un pour chaque partie et un pour le greffe du Conseil de prud’hommes
A CHALON SUR SAONE, le 10 octobre 2025
Pour la Société Groupe CAYON XXXXXXX Directeur Général
Pour la délégation syndicale UNSA XXXXXXXX Délégué syndical UNSA