Accord d'entreprise GROUPE CILIOPEE

Accord relatif aux mesures d'urgence en matiére de congés payés et de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/04/2020

3 accords de la société GROUPE CILIOPEE

Le 08/04/2020


ACCORD relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos en application de l’ordonnancE n° 2020-323 du 25 mars 2020



ENTRE :


L’UES CILIOPÉE, et plus particulièrement :

  • GROUPE CILIOPÉE, sis, 12 B rue Diderot, 47031 AGEN Cedex, Groupement d’Intérêt Économique, identifié au répertoire SIRET sous le numéro 388 934 192 00021, code APE 8299Z, représenté par Madame, agissant en qualité de Directrice Générale,


  • CILIOHPAJ- AVENIR ET JOIE, sise 12 B rue Diderot, 47031 AGEN Cedex, Association Loi du 01 juillet 1901, déclarée en Préfecture le 26 novembre 2010, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 529 816 787 000, code APE 6820A, représentée par, agissant en qualité de Présidente du Conseil d’administration,


Ci-après désignée « les entreprises »

D’une part,

ET :


L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES CILIOPÉE :


  • Pour le syndicat SNUHAB CFE-CGC représenté par son Délégué Syndical,
Ci-après désignée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

ET :


Le Comité Social et Économique au sein de l’UES CILIOPÉE :


  • , secrétaire du CSE ;

Ci-après désignée « la secrétaire du CSE »


Ci-après désignées ensemble « les Parties »

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de COVID-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.

Depuis plusieurs semaines, tant les entités membres de l’UES CILIOPÉE que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :
  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,
  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Le télétravail a ainsi été massivement mis en place à chaque fois que les postes le permettent, notamment dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 16 mars 2020.

Pour certains collaborateurs, le travail sur site a été maintenu et les procédures barrières pour empêcher la propagation du virus ont été mises en place.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :
  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours dans le cadre d’un accord collectif ;
  • pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs.

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 et permettre d’adapter en partie la capacité de travail à la situation et à la charge actuelle et à venir, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES CILIOPÉE, et plus particulièrement à ceux du Groupe CILIOPÉE et de CILIOHPAJ – Avenir et Joie à l’exclusion, des

collaborateurs, ci-dessous cités, qui ne sont pas visés par les mesures de l’article 3.1 ci dessous :

  • Des équipes éducatives des pôles hébergements (CHRS).

ARTICLE 2 : OBJET


Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :
  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Si le dispositif de confinement devait se prolonger, l’UES CILIOPÉE, et plus particulièrement à ceux du Groupe CILIOPÉE et de CILIOHPAJ – Avenir et Joie se laisse la possibilité d’adopter des mesures unilatérales relatives autres mesures prévues par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 3 : ENCADREMENT ET MODALITES DE RECOURS AUX CONGES PAYES


Depuis le 17 mars 2020, l’UES CILIOPÉE, et plus particulièrement à ceux du Groupe CILIOPÉE et de CILIOHPAJ – Avenir et Joie s’est engagée à garantir 100% de la rémunération pour tous les collaborateurs de l’entreprise dont l’absence est en lien avec COVID-19 avec neutralisation des absences sur le calcul de la prime de vacances (pour les bénéficiaire de la convention collective n°2150) et d’intéressement.
  • MESURE DE FIXATION DES CONGÉS PAYÉS

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Les Parties conviennent

qu’à compter du 1er avril 2020 et en l’état, pour une durée d’un mois (estimation de la période de confinement à la date de signature du présent accord) :

  • Pour les collaborateurs en suspension d’activité : 5 jours ouvrés de congés payés seront fixés par l’employeur, soit 1 jour par semaine.

  • Pour les collaborateurs en situation de travail : 2,5 jours ouvrés de congés payés seront fixés par l’employeur, soit 0,5 jour par semaine en concertation avec le manager afin de garantir une continuité de service de l’entreprise.


Pour les salariés qui disposent d’un solde de jours de congés payés N-1 inférieur au plafond mentionné ci-dessus, l’UES CILIOPÉE, et plus particulièrement à ceux du Groupe CILIOPÉE et de CILIOHPAJ – Avenir et Joie imposera la prise des congés payés N (avant l’ouverture de la période au cours de la quelles ils ont normalement vocation à être pris).

Les parties conviennent que soient inclus dans la notion de « collaborateurs en suspension d’activité » :
  • Les collaborateurs « sans activité »,
  • Les collaborateurs en arrêt de travail pour garde d’enfant,
  • Les collaborateurs en arrêt de travail en raison d’une maladie chronique …
  • Les collaborateurs en arrêt de travail « ordinaire »,
  • Les collaborateurs inaptes et toujours salariés de l’entreprise.
Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise.

  • MESURES DE MODIFICATION DES CONGÉS PAYÉS


L’UES CILIOPÉE, et plus particulièrement à ceux du Groupe CILIOPÉE et de CILIOHPAJ – Avenir et Joie se laisse la possibilité de modifier les congés payés posés des collaborateurs qui travaillent, dès lors que cela serait nécessaire pour la continuité de service.

  • MESURES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS


Par ailleurs, et suite à ce contexte exceptionnel, l’UES CILIOPÉE, et plus particulièrement à ceux du Groupe CILIOPÉE et de CILIOHPAJ – Avenir et Joie autorise :
  • Le report des soldes de congés payés arrêtés au 31 mai 2020

    jusqu’au 31 décembre 2020.

  • La pose de 3 semaines maximum de congés payés (et au minimum 2 semaines) pendant la période estivale. Le collaborateur adressera sa demande au manager, qui appréciera les dates les plus appropriées pour assurer la reprise et continuité d’activité dans les meilleures conditions (50% des effectifs présents). La DRH validera en dernière instance les départs en congés.


Les collaborateurs dont le contrat est suspendu n’acquièrent pas de RTT.


Les chèques déjeuner seront attribués uniquement à ceux qui travaillent (à domicile ou sur site), et selon les conditions d’attribution légale.



ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERESSEMENT


L’article 2 de l’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 permet de reporter, à titre exceptionnel en 2020, la date limite de versement des primes de participation et d’intéressement.

En principe, cette date limite est fixée au dernier jour du 5e mois après clôture de l’exercice au titre duquel les sommes sont versées, tant pour la participation (art. D3324-21-2 C. trav) que pour l’intéressement calculé sur une période de 12 mois (art. L 3314-9 et D 3313-13 C. trav).

Les parties conviennent que le versement de l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, aura lieu au mois de juin 2020.


Il est, dès à présent convenu, que la période de suspension d’activité liée au COVID sera sans incidence dans le calcul de la prime au regard du critère d’absentéisme.



ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES


  • Durée d’application et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2020, et en l’état, pour une durée d’un mois (estimation de la période de confinement à la date de signature du présent accord).


Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de l’UES CILIOPÉE, et plus particulièrement à ceux du Groupe CILIOPÉE et de CILIOHPAJ – Avenir et Joie, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

2 Suivi de l’accord


Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi à l’occasion de chaque réunion ordinaire du CSE.

  • Révision de l’accord


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les Parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

  • Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :
  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les nom et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;
  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Agen, le 08 avril 2020, en 5 exemplaires.


Pour l’UES CILIOPÉE,
Directrice Générale du Groupe CILIOPÉE,
Présidente du Conseil d’Administration CILIOHPAJ Avenir et Joie


L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES CILIOPÉE
Délégué Syndical - syndicat SNUHAB CFE-CGC

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