Accord d'entreprise GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION

Accord intéressement 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION

Le 03/06/2024













ACCORD D’INTERESSEMENT 2024





Ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986
modifiée par la loi n 90-1002 du 7 novembre 1990
modifiée par la loi n 94-640 du 25 juillet 1994
et par décret n° 95-377 du 11 avril 1995
modifiée par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001
et par décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001
modifiée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
modifiée par la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008
et par décrets n° 2009-350 et 351 du 30 mars 2009.
modifiée par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015
et par décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015
modifiée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019
modifiée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020








Entre :


Le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION, dont le siège social est situé 50, rue Emile Combes – 34170 CASTELNAU-LE-LEZ, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur.

Ci-après désignée « la Société » ou « le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION »

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale et,
dûment mandatée à cet effet,

D’AUTRE PART


Ensemble désignées, « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :





PREAMBULE

1/ Motifs de l’accord


L'objet du présent accord est de partager avec l'ensemble du personnel du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION, les gains résultant des performances qui peuvent être réalisées grâce à une meilleure synergie des actions individuelles et collectives.

La direction du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION considère comme primordiale la participation des salariés à la vie économique de l'entreprise.

Celle-ci se manifeste par différents moyens :

- par le travail individuel accompli par l'ensemble du personnel de l'entreprise quelle que soit sa qualification ;

- par un souci constant de donner le meilleur de soi-même et d'apporter sa contribution à la réussite collective de l'entreprise ;

- par la qualité des rapports dans chaque service entre les responsables et le personnel et entre le personnel et le client, permettant l'étude, l'analyse et la discussion des problèmes qui se posent afin de rechercher des solutions constructives ;

- par la participation financière de chacun aux résultats collectifs, puisque ces derniers sont directement fonctions de l'effort accompli par chaque salarié au cours d'un exercice déterminé.

La participation financière de chacun aux résultats correspond à l'expression de cette association à la marche de la société.

Cet esprit participatif, base du système d'intéressement, doit se concrétiser sur le plan financier grâce au système ci-après défini.


2/ Raisons du choix des modalités de calcul :


La Direction du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION a donc exprimé sa volonté de mettre en place le principe d’un accord d’intéressement.

L'objectif de l'entreprise est au minimum de réaliser une rentabilité globale satisfaisante mais aussi de l'améliorer au fur et à mesure grâce à l'effort de tous.


Les modalités de calcul de l’intéressement ont donc été choisies pour répondre à un triple objectif :
  • Attribuer aux salariés une part du résultat courant avant impôt sans compromettre pour autant la part nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement
  • Motiver le personnel à la recherche de la satisfaction de la clientèle
  • Être relativement simples pour leur application et compréhension par tous.

















A cette fin, il a été convenu d'associer le personnel à l'amélioration de la rentabilité en calculant l'intéressement en fonction :

  • du résultat courant avant impôt sécrété par la société

ainsi qu’en le complétant d’un intéressement dans le domaine suivant :

  • Taux de satisfaction des clients


La part de l’intéressement selon les résultats sera de 15 % du résultat courant avant impôt société et déduction de la charge correspondant à l’intéressement lui-même, dans la limite de 15 000 Euros.

La part de l’intéressement selon la note de satisfaction des clients sera plafonnée à 10 000 Euros.

Le montant global de l’intéressement ainsi distribué pourrait atteindre une somme totale maximale de 25 000 euros, sous réserve de l’atteinte au niveau le plus élevé des critères de résultat et de performance définis au sein du présent accord.

En outre le déclenchement du calcul des deux critères précédents est conditionné à l’atteinte d’un résultat positif courant avant impôt sur les sociétés après déduction faite de la charge d’intéressement.

Cette prime d’intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération versé antérieurement et est totalement indépendante du niveau de salaire.

3/ Raisons du choix des critères de répartition :


La prime globale de l’intéressement sera répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence, permettant ainsi de récompenser la présence au travail des bénéficiaires.

Ceci préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES




ARTICLE I – OBJET



Le présent accord a pour objet de déterminer le régime d'intéressement tel que prévu par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, modifiée par les lois du 25 juillet 1994, du 19 février 2001, du 30 décembre 2006 du 3 décembre 2008, par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 et enfin par la loi du 22 mai 2019 n°2019-486.

L’accord définit :
  • La durée de l’accord
  • les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement du personnel au résultat courant avant impôt de l'entreprise, à la note de satisfaction des clients, en application des principes exposés dans le préambule.
  • Les règles de répartition des produits de l’intéressement entre les bénéficiaires
  • L’époque de versement
  • Les modalités d’information individuelle et collective du personnel
  • Les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement,
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.


ARTICLE II – BENEFICIAIRES



Bénéficient du présent accord, tous les salariés de l'entreprise, quel que soit son statut, y compris les Contrats à Durée Déterminée ou en contrats à temps partiel, relevant de la déclaration annuelle des salaires DADS1 au titre de la rubrique "Traitements et salaires", ayant acquis au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze derniers mois qui la précèdent que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD, CDI) sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté.

En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise de plus de 2 mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.








Le départ du salarié de l’entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.

ARTICLE III – DUREE – DENONCIATION – MODIFICATIONS



  • A) – Conformément au B de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 (expliquée par l’Instruction DSS/ 5B/2020/59 du 16 avril 2020), le présent accord d’intéressement est conclu pour une durée d’un an, correspondant à deux exercices comptables, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

  • Dans le cas où la période de l’exercice social serait modifiée pour un motif quelconque, le présent accord serait automatiquement modifié de façon à ce que la durée comprenne au moins l’exercice 2024.
  • La modification de la durée d’un exercice social doit faire l’objet d’un avenant au présent accord, dans les mêmes formes et délais.
  • B) – Conformément aux articles D 3313-5 à D 3313-7 du code du travail, et sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail, l’accord pourra être dénoncé ou modifié par l’ensemble des parties signataires par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions et au plus tard avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, étant précisé que les modalités de calcul et de répartition ne pourront en aucun cas être modifiées pour le premier exercice de référence.

  • Le présent accord pourra également être remplacé par un nouvel accord avant le terme convenu ci-dessus, dans la mesure où les parties contractantes en décideront ainsi.
  • L’accord portant dénonciation ou modification de l’accord d’intéressement, sera déposé auprès de la DREETS au plus tard dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

  • C) – Si les exonérations fiscales et sociales liées aux sommes allouées au titre de l’intéressement collectif n’étaient pas accordées pour une raison quelconque, il serait procédé à la dénonciation de l’accord selon les modalités prévues par la législation.

  • La dénonciation devra intervenir dans les conditions et délais prévus ci-dessus (paragraphe B).
  • Passé ce délai, elle ne vaudra que pour l’exercice suivant, en conséquence l’accord continuera de produire ses entiers effets jusqu’à la fin de l’exercice.
  • D) - A l’issue de la période d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de décider de l’opportunité de son renouvellement sous la même forme ou sous une forme différente.

  • Il ne peut y avoir de renouvellement par tacite reconduction.











TITRE II

DETERMINATION DE L'INTERESSEMENT




ARTICLE I - PRINCIPE – DEFINITION



Le montant de l'intéressement est fonction :

1°) Du résultat courant avant impôt sur les sociétés, généré pour les exercices considérés par la GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION :

2°) Du taux de satisfaction client pour l’année considérée (à savoir 2024 et 2025).


TITRE II

ARTICLE II - MONTANT DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT


A titre de rappel : la prime globale d’intéressement versée aux salariés est déterminée par la somme des montants positifs de la part d’intéressement calculée sur le résultat courant avant impôt (PI) et de la part d’intéressement calculée en fonction de la note de satisfaction client (PII).

Dans l'hypothèse d'un résultat comptable négatif avant impôt sur les sociétés et après déduction de la charge liée à l'intéressement lui-même, aucun intéressement n'est distribué à ce titre.

A - Le montant de la part de l'intéressement calculé sur le résultat courant avant impôt (PI) est calculé comme suit :


  • 15% du résultat courant avant impôt sur les sociétés plafonné à 15 000 Euros.

Le personnel reçoit un intéressement dont le montant est défini ci-dessus, lorsque le résultat comptable avant impôt société et après déduction de la charge liée à l'intéressement lui-même, est bénéficiaire.


B - Le montant de la part de l’intéressement calculée sur la note de satisfaction client (PII) est fixé à :


Note de satisfaction client
Note de satisfaction
Sur 10
Au titre de l’exercice 2021
Intéressement possible en Euros
Taux < 5.5
0
Taux ≥ 5.5
1 500
Taux ≥ 6
3 000
Taux ≥ 7
6 000
Taux ≥ 8
8 000
Taux ≥ 9
10 000








La note de satisfaction des patients est composée de :

  • La qualité de la prestation déterminée en fonction de la moyenne des réponses apportées au questionnaire de satisfaction (Annexe 1) pour l’exercice au titre duquel la prime d’intéressement est calculée.

C - Montant global de la prime d’intéressement : P = PI + PII



TITRE III

REPARTITION DE L'INTERESSEMENT



ARTICLE I – PRINCIPE



Le montant de l'intéressement est réparti entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article II du titre I.

L'objet de l'intéressement est de permettre à chacun de bénéficier des efforts prolongés qui ont été accomplis dans le but d'accroître les résultats de l'entreprise et d’améliorer les résultats concernant la note de satisfaction client.

ARTICLE II – MODALITES


Le montant de l’intéressement est réparti entre les bénéficiaires désignés à l’article II du titre I, proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel l’intéressement est distribué.

Le temps de l’activité pris en considération est le temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré ainsi que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail qui sont assimilés de plein droit à du temps de travail effectif, par la législation du travail (notamment les périodes visées aux articles L.1225-1 et suivants et L.1226-7 du code du travail) ainsi que les congés ou absences légaux assimilés à du temps de travail effectif,

La prime individuelle d’intéressement est égale à :
Prime globale d’intéressement X (Nombre d’heures travaillées par le salarié / nombres d’heures travaillées par l’ensemble des salariés)














Pour ce calcul s’agissant des salariés au forfait jours, chaque journée sera considérée comme équivalente à 7 heures

ARTICLE III - DATE DE VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT et AFFECTATION DE LA PRIME D’INTERESSEMENT



A - L'exercice social de l'entreprise coïncidant avec l'année civile, le calcul de l'intéressement aura lieu une fois par an à la clôture de l'exercice, soit le 31 décembre de l’année considérée.


Le montant global définitif de l'intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale.


Le montant global de l'intéressement sera communiqué aux membres du Comité social et économique désignés et faisant partie de la commission de l'intéressement au plus tard le 30 mai et le montant individuel sera communiqué à chaque bénéficiaire en même temps que son bulletin de salaire du mois de mai.


B - Les Salariés sont ainsi informés, par un avis d’option, envoyé par courrier en même temps que leur bulletin de salaire d’avril :

odes sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement,
odu montant dont ils peuvent demander en tout ou partie le versement,
odu délai dans lequel ils peuvent formuler leur demande,
oet de l’affectation par défaut des sommes qui leur sont attribués au plan d’épargne entreprise en cas d’absence de demande de leur part.

Si le salarié le souhaite, il pourra affecter sa quote-part d’intéressement au PEE, auquel cas, il bénéficiera d’un régime fiscal de faveur, à savoir l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes versées au PEE, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 

La demande du salarié doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé ou présumé avoir été informé du montant qui leur est attribué.

Chaque salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai de 15 jours susvisé, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies par défaut dans le fond commun de placement désigné dans le PEE (fonds présentant le profil d’investissement le moins risqué).


C - La prime individuelle sera versée à chaque bénéficiaire dans la seconde quinzaine de mai et au plus tard le 31 mai. Son paiement sera distinct du salaire.


Toute somme versée au salarié en application de l’accord d’intéressement, au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, produira un intérêt égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.







Ces intérêts, à la charge de l’intéressé, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 et L.3315-3 du Code du travail.

Lors du paiement, chaque bénéficiaire recevra une fiche distincte du bulletin de paie et indiquant :

  • le montant global de l’intéressement,

  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

  • le montant des droits attribués à l’intéressé,

  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG CRDS).

  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.

Elle comporte, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.


D - L'entreprise s'engage, en cas de départ du salarié avant le versement de l'intéressement, pour quelque cause que ce soit, à prendre note de l'adresse à laquelle devront être envoyés les sommes ou avis relatifs à ses droits.


Le salarié qui quitte l'entreprise recevra un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre de l'intéressement au PEE.

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.

Si un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition, par l’entreprise, pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L.3314-9 du Code du travail.

Passé ce temps, elles sont remises à la caisse des dépôts et consignation où l'intéressé (en cas de décès de ses ayants droits) peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.








TITRE IV

PLAFONNEMENT DE L'INTERESSEMENT



ARTICLE I - PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L'INTERESSEMENT



La prime individuelle de l’intéressement, attribuée à un bénéficiaire au titre de l’exercice, ne peut excéder les trois quarts du plafond moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte. 

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.

Le plafond s’applique au montant brut des primes avant précompte de la CSG-CRDS.


ARTICLE II - PLAFONNEMENT GLOBAL


Conformément à l’article L.3314-8 du Code du travail, le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’établissement.

Les sommes excédant ces différents plafonds (articles I et II) ne seront pas distribuées. 
Ou
Si le jeu de calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l’intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.






TITRE V

INFORMATION DU PERSONNEL - SUIVI ET PUBLICITE DE L'ACCORD


ARTICLE I – INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL

Conformément à l’article D 3313-8 du code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Cette notice reprenant le texte même de l’accord, est remise à tous les salariés inscrits à l’effectif au jour de la conclusion ainsi qu’à tout nouvel embauché, par tout moyen, y compris électronique avec l’accord du salarié.










Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :

  • Les nom et prénom du bénéficiaire ;
  • Les dates de l'exercice de référence ;
  • Le montant global de l’intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant total net des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
  • La date de paiement ;
  • Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
  • Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L 3315-2 du code du travail.

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

Tout salarié quittant l’entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressé la prime d’intéressement lui revenant une fois calculée.


ARTICLE II - INFORMATION COLLECTIVE



Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans les établissements aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Une note d'information résumant les principes de calcul de répartition de l'intéressement est remise à tous les salariés de la société dans les deux mois suivant le dépôt de l'accord et à tout nouvel embauché.

Une copie du texte intégral de l'accord d'intéressement sera remise aux membres du CSE ainsi qu'à tout salarié qui en ferait la demande.

ARTICLE III - INFORMATION PERIODIQUE SUR L'APPLICATION DE L'ACCORD



A – Le Comité social et économique est chargé de suivre l'application des dispositions du présent accord.


Il sera informé chaque année au mois de mai, à l'initiative de la direction de la société, pour prendre connaissance du montant global provisoire de l'intéressement et vérifier la bonne application de l'accord et, en particulier, les modalités de répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires.

B - Huit jours au moins avant la réunion prévue ci-dessus, la direction adresse à chaque membre du Comité social et économique les documents nécessaires à sa mission.


Le Comité social et économique pourra demander à la direction toutes les explications complémentaires sur l'application de l'accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.

ARTICLE IV – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS



Les différends et litiges pouvant surgir dans l'application du présent accord seront obligatoirement avant saisine des juridictions compétentes, soumises à une commission de conciliation, composée d'un membre de la direction et d’un membre du Comité social et économique désigné.

Cette commission de conciliation aura la faculté, si elle le juge utile, de se faire assister par un professionnel qualifié, rémunéré par l'entreprise, après accord des parties.

A l'issue de la réunion de cette commission, un procès-verbal prendra acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.

En cas d'échec, les parties signataires pourront faire appel à un arbitrage extérieur ou à tout recours prévu par la loi.

Les parties cocontractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes, tant que les différentes procédures conciliatoires et d'arbitrage n'ont pas été épuisés.

ARTICLE II - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD


Le texte de l’accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Téléaccords (https :// www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’à la DREETS dans les 15 jours suivants sa date limite de conclusion.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.









L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet étant précisé que les exonérations sociales et fiscales liées à l’intéressement ne peuvent produire effet en l’absence de dépôt.
















Fait à

Le 3 juin 2024

En 2 exemplaires originaux

Pour le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION :


Monsieur , Directeur




Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES,

Madame , Déléguée Syndicale









ANNEXE 1

A L’ACCORD D’INTERESSEMENT DE GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION

QUESTIONNAIRE SATISFACTION CLIENT (ANNEXE 1)

Nom : ………………………………


Date :……………………………….
Prénom : …………………………..


Etablissement : …………………


Concernant les points suivants, diriez-vous que :


Très satisfaisant

(10/10)

Satisfaisant

(8/10)

Peu satisfaisant

(5/10)

Non satisfaisant

(2,5/10)

Non applicable

Note (partie réservée à GCR)

L’amabilité et le comportement de nos équipes est :






La qualité de la présentation (tenue de travail, respect des règles d’hygiène,…) de nos équipes est :






La ponctualité de notre personnel est :






Les résultats des audits et prélèvements réalisés sur votre établissement.






Le traitement de vos demandes particulières (prestation ponctuelle, ajout au contrat) est :






La prestation est globalement :










Moyenne des critères répondus (/10)




Commentaires éventuels : ....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci pour le temps consacré à l’amélioration de notre prestation que nous souhaitons à la hauteur de vos attentes

FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION DE L'INTERESSEMENT

GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION


ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1986 RELATIVE A L'INTERESSEMENT

Exercice ouvert le …….. et clos le ………

- Nom et adresse du bénéficiaire :

- Date d'entrée :

- Numéro de Sécurité Sociale :

- Emploi :

  • Montant de la part de l'intéressement calculée sur le résultat courant avant impôt : (PI)


- Résultat courant avant impôt : = ……… euros

- Taux d'intéressement :15 %

- Montant (PI) = ……… euros

  • Montant de la part de l’intéressement calculée sur la note de satisfaction client (PII) : Qualité de la prestation opérationnelle et administrative.


  • Note relative à la satisfaction client

Soit

  • Montant
= ….……./10



=………….euros



  • Montant global de la prime d’intéressement : (PI + PII) = …………… euros


  • Montant de l’intéressement à verser :


Prime intéressement x durée de présence et temps de travail effectif de l'intéressé =.......… euros
durée de présence et temps de travail effectif de l'ensemble
des bénéficiaires

Net imposable : ………… …………………..euros
Prélèvement CSG + CRDS :
(net imposable x 98,25 % x 8 %) = ………… …………euros
Net à verser = ………… …………euros

Conformément à l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement, n'ont pas le caractère de salaires et ne supportant pas de cotisations sociales, mais entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, elles sont également soumises à la contribution sociale généralisée.

Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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