ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION
Entre les soussignées :
Le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION, dont le siège social est situé 50 rue Emile Combes à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), représenté par agissant en qualité de
D’UNE PART,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, ci-dessous désignée :
Le syndicat
D’AUTRE PART,
Ensemble désignés « les Parties ».
PREAMBULE
La Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rapprochées et ont discuté de la situation des salariés en arrêt de travail. Il a été mis en avant certaines données ayant conduit à mener une réflexion en la matière :
l’importance que revêt le suivi de l’indemnisation des salariés absents ;
l’intérêt porté à la situation individuelle des salariés dans ce cadre ;
la précarité financière pouvant toucher les salariés dont le contrat de travail est suspendu, en raison notamment des décalages dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
les démarches administratives et la gestion parfois complexe dans la relation triangulaire : salarié, employeur et organisme de sécurité sociale ;
la nécessité pour le salarié de remédier aux retards de traitement des dossiers ou des difficultés de paiement par l’organisme de sécurité sociale.
Ainsi, les parties ont fait émerger l’opportunité de mettre en place un système de subrogation au sein de la société GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION.
Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toute autre pratique de même nature existant dans l’entreprise.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION.
DEFINITION DE LA SUBROGATION
Dans le cadre de la subrogation, l’employeur se substitue aux salariés pour la perception des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS).
Ainsi, en lieu et place du salarié, l’employeur peut percevoir directement les indemnités journalières versées par la Caisse d’Assurance maladie au titre de l’arrêt de travail considéré. En contrepartie, le salarié verra son salaire maintenu tel que prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’employeur effectue ainsi une avance des IJSS sur le bulletin de paie du salarié, puis recouvre ensuite les sommes avancées auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La subrogation par l’employeur dans le paiement des IJSS, permet ainsi d’assurer le maintien total ou partiel du revenu des salariés en situation d’arrêt de travail.
BENEFICIAIRES DE LA SUBROGATION
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les collaborateurs répondant aux trois critères cumulatifs suivants :
Bénéficier d’au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
Bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie, d’accident de travail, d’accident de trajet, ou de maladie professionnelle ;
Bénéficier d’indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le collaborateur doit bénéficier d’au moins 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise
Peuvent bénéficier de la subrogation, les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté continu au sein de l’entreprise.
L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats successifs exécutés au sein du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION.
Dès lors qu’à la date de l’arrêt de travail, le salarié justifiera d’une ancienneté d’au moins un an, il bénéficiera de la subrogation de son arrêt de travail.
Dans le cadre d’un arrêt débutant avant l’année d’ancienneté acquise, tous les renouvellements issus de cet arrêt ne pourront être subrogés tout comme l’arrêt initial.
Le collaborateur doit bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie, accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle
Pour pouvoir bénéficier de la subrogation, le salarié doit bénéficier d’un arrêt de travail pour l’un des cas suivants :
maladie,
accident de travail,
accident de trajet,
maladie professionnelle.
L’arrêt de travail du collaborateur doit ouvrir droit à des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La subrogation ne peut avoir lieu que lorsque l’arrêt de travail du salarié ouvre droit à des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
A défaut, le mécanisme de la subrogation ne peut s’appliquer.
CONDITIONS POUR POUVOIR BENEFICIER DE LA SUBROGATION
Deux conditions cumulatives sont nécessaires à la mise en œuvre de la subrogation :
il doit y avoir un maintien du salaire intégral ou partiel pendant la durée de l'arrêt de travail ;
la part du salaire maintenu doit être d'un montant au moins égal à celui des indemnités journalières dues au salarié par la CPAM.
Par ailleurs, tout salarié s’engage à fournir, dès son embauche et, en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de carte vitale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.
Maintien du salaire intégral ou partiel pendant la durée de l'arrêt de travail
Pour que la subrogation de salaire puisse être mise en œuvre, le salaire du salarié doit continuer à être versé en totalité ou en partie par l’employeur pendant la durée de l'arrêt de travail, et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail :
par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
par l’employeur dans les 48 heures.
En l’absence de transmission des arrêts de travail ou en cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, reprendra les IJSS le mois suivant dans la limite de la quotité saisissable.
L’employeur effectuera la déclaration de salaire, du salarié absent qui lui donne subrogation, pour percevoir à sa place les indemnités journalières.
Le salarié, remettra à sa Direction les arrêts de travail et éventuelles prolongations.
La part du salaire maintenu doit être d'un montant au moins égal à celui des indemnités journalières perçues par le salarié pendant la durée de l'arrêt de travail
Pour que la subrogation de salaire puisse être mise en œuvre, la part du salaire maintenu doit être d'un montant au moins égal à celui des indemnités journalières perçues par le salarié pendant la durée de l'arrêt de travail.
Si la sécurité sociale cesse d’indemniser, l’employeur reprendra les sommes avancées pendant l’arrêt pour quelque raison que ce soit et/ou procédera à des régularisations.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, le présent accord s’applique à tout nouvel arrêt à compter du 1er janvier 2025. Les arrêts antérieurs à la date du 1er janvier 2025 ne sont donc pas concernés par le dispositif institué.
CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.
ADHESION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail. Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion. Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail. La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
de la Direction,
de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord. Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :
un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,
un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à CASTELNAU-LE-LEZ, le 25/11/2024, en 3 exemplaires originaux,