Le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION, dont le siège social est situé 50 rue Emile Combes à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), représenté par, agissant en qualité de
D’UNE PART,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, ci-dessous désignée :
Le syndicat, représenté par, en qualité de, dûment mandatée à cet effet,
D’AUTRE PART,
Ensemble désignés « les Parties ».
PREAMBULE
En date du 15 septembre 2025, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction ayant décidé d’engager le 8 septembre 2025, les négociations annuelles obligatoires portant sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dès la réunion préparatoire du 15 septembre 2025, la Direction a présenté le contexte économique et social dans lequel ces négociations allaient se dérouler. Au cours de cette réunion, un protocole d’accord relatif à l’organisation des négociations a été conclu entre les parties, déterminant notamment le nombre et le calendrier des réunions.
Trois réunions ont eu lieu les 6 octobre, 20 octobre et 17 novembre 2025. Le dialogue social, de qualité au sein de la société GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :
Congés payés supplémentaires pour ancienneté ;
Prime de salissure ;
Avantage en nature nourriture ;
Abondement exceptionnel du budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique pour 2025 ;
Prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » pour 2025 ;
Intéressement pour l’exercice comptable 2026.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION. Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.
CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, les salariés bénéficient actuellement de deux jours de congés payés supplémentaires à partir de dix années d’ancienneté dans l’entreprise. Les parties ont conjointement décidé de faire évoluer cet avantage. À compter du 1er juin 2026, le nombre de jours de congés payés supplémentaires accordés aux salariés justifiant de dix années d’ancienneté au sein de l’entreprise sera porté à trois jours. Ainsi, tout salarié atteignant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026 se verra octroyer 3 jours de congés supplémentaires au 1er juin 2026 contre 2 jours auparavant, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables à l’acquisition des congés payés. Cette mesure constitue une amélioration des dispositions conventionnelles applicables et s’inscrit dans une volonté de valorisation de la fidélité et de l’engagement des salariés.
PRIME DE SALISSURE
L’article 3 de l’accord salarial NAO 2023, signé le 17 octobre 2023, prévoit une prime de blanchisserie d’un montant de 40 € bruts, sans davantage de précisions sur les conditions et modalités d’attribution.
Dans un souci de transparence, de clarté et afin de mieux refléter les coûts réels supportés par les salariés, les parties signataires ont conjointement décidé de revoir les conditions et modalités d’attribution de cette prime, avec un mode de calcul proportionné en nombre de jours réellement travaillés, soit le nombre de jours durant lesquels le salarié est amené à porter son uniforme de travail.
Bénéficiaires de la prime
La prime de salissure est attribuée aux salariés remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
Être tenu de porter une tenue de travail dans le cadre de ses fonctions.
Être contraint d’assurer à son domicile l’entretien de cette tenue.
Si les deux conditions ci-dessus venaient à ne plus être réunies, la prime de salissure ne serait plus versée.
Montant et modalités de calcul de la prime
Le coût moyen d’un cycle de lavage à domicile est estimé à 0,70 €, décomposé comme suit :
Par conséquent, le montant de la prime de salissure est fixé à 0,70 € nets par jour effectivement travaillé.
Elle est calculée mensuellement et versée en fonction du nombre réel de jours travaillés au cours du mois. La prime de salissure ne peut donc, en aucun cas, être versée en cas d’absence du salarié, quel qu’en soit le motif (congés payés, arrêt maladie, absence autorisée ou non, etc.).
À titre d’exemples :
Pour 21 jours effectivement travaillés, le montant de la prime qui sera versé au collaborateur sera de 14,70 € nets (21 x 0,70).
Pour 10 jours effectivement travaillés, le montant de la prime qui sera versé au collaborateur sera de 7 € nets (10 x 0,70).
Versement de la prime
La prime sera versée mensuellement et figurera sur le bulletin de paie sous le libellé « Prime de salissure ».
Entrée en vigueur
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée. Elles annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures (accords, décisions unilatérales, usages, etc.) relatives à la prime de blanchisserie ou toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet au sein de l’entreprise.
AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, le régime des avantages en nature nourriture est appliqué selon la réglementation en vigueur.
La convention collective prévoit que « le régime des avantages en nature nourriture demeure appliqué conformément à la réglementation en vigueur. L'avantage nature nourriture reste évalué, pour la durée mensuelle prévue à la convention collective, soit 151,67 heures, quel que soit le nombre de repas consommés, à 21 fois le minimum garanti », en dérogation de l’article D.3231-10 du Code du travail qui prévoit que : « lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail. À défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum. ».
Du fait de la diversité des organisations de travail au sein des différents établissements du GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION, il a été convenu entre les parties signataires de procéder à une révision des modalités d’attribution et d’évaluation de cet avantage, afin d’en assurer une adéquation optimale avec la réalité observée.
Bénéficiaires :
Bénéficient de l’avantage en nature nourriture :
les salariés dont l’horaire de travail journalier couvre en toute ou partie la plage horaire 11h30–14h30 ;
et pour lesquels l’organisation du travail rend impossible la prise de repas à l’extérieur de l’établissement.
Montant et modalités de calcul
L’avantage en nature nourriture est évalué à hauteur d’un minimum garanti par jour effectivement travaillé, conformément à la réglementation en vigueur.
L’avantage en nature est proratisé en fonction du nombre réel de jours travaillés au cours du mois.
À titre d’exemples, sur la base d’un minimum garanti fixé à 4,22 € (valeur au 1er janvier 2025) :
Pour 21 jours effectivement travaillés, le montant de l’avantage en nature qui sera versé au collaborateur sera de 88,62 € bruts (21 x 4,22) ;
Pour 10 jours effectivement travaillés, le montant de la prime qui sera versé au collaborateur sera de 42,20 € bruts (10 x 4,22).
Versement de l’avantage en nature
L’avantage en nature sera versé mensuellement et figurera sur le bulletin de paie sous le libellé « A.N Repas ». Il constitue une rémunération en nature, soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, et fait l’objet d’une retenue en nette équivalente conformément à la législation applicable. À titre d’exemple, pour 21 jours effectivement travaillés, le montant de l’avantage en nature versé au collaborateur s’élève à 88,62 € bruts, assorti d’une retenue de 88,62 € nets.
Entrée en vigueur
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée. Elles annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures (accords, décisions unilatérales, usages, etc.) relatives à l’avantage en nature nourriture ou toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet au sein de l’entreprise.
ABONDEMENT EXCEPTIONNEL DU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE POUR 2025
Dans une volonté partagée de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, les parties conviennent de la mise en place d’un abondement exceptionnel du budget alloué aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique (CSE) pour l’année 2025. Cet abondement s’élèvera à un montant forfaitaire de 500 euros. Il sera versé par l’employeur, au plus tard le 1er décembre 2025, par virement sur le compte bancaire dédié aux œuvres sociales du CSE. Il est expressément convenu que cette mesure revêt un caractère exceptionnel et n’a vocation à s’appliquer que pour l’année 2025. En conséquence, elle ne constitue en aucun cas un engagement pérenne et ne sera pas reconduite automatiquement les années suivantes, sauf décision expresse des parties.
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2025
Les parties ont décidé conjointement de discuter de la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2025 d’un montant de 100 euros bruts pour un salarié à temps plein, ayant une ancienneté au sein de l’entreprise d’au moins 1 an, et dont la présence a été effective au cours des 12 derniers mois précédant le mois de versement de la prime. Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée, signé le 17 novembre 2025 et prenant fin le 31 décembre 2025, détaille notamment les conditions d’attribution de la prime et les modalités de versement de la prime. La mise en place de cette prime de partage de la valeur ne vaut que pour l’année 2025 et ne sera pas reconduite les années suivantes, sauf décision expresse des parties.
INTERESSEMENT POUR L’EXERCICE COMPTABLE 2026
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’intéressement collectif pour l’exercice comptable couvrant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. L’objectif poursuivi par l’entreprise est de garantir une rentabilité globale satisfaisante, tout en encourageant une amélioration continue de sa performance grâce à l’implication de l’ensemble du personnel. A cette fin, il a été convenu d'associer le personnel à l'amélioration de la performance, en calculant l'intéressement en fonction de deux critères :
Premier critère : du résultat courant avant impôt sur les sociétés, généré pour les exercices considérés, par le GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION. La part de l’intéressement selon les résultats sera de 15 % du résultat courant avant impôt sur les sociétés et déduction de la charge correspondant à l’intéressement lui-même, dans la limite de 15 000 euros.
Deuxième critère : De la note de satisfaction des clients pour l’année considérée (à savoir l’année 2026). La part de l’intéressement selon la note de satisfaction des clients sera plafonnée à 10 000 euros.
La prime globale d’intéressement ainsi calculée est répartie entre les bénéficiaires au prorata de leur durée de présence effective au sein de l’entreprise au cours de l’exercice 2026. Ce critère vise à valoriser l’assiduité et l’implication des collaborateurs dans la durée. Le présent dispositif d’intéressement fait l’objet d’un accord d’entreprise à durée déterminée, conclu exclusivement pour l’année 2026. Il ne fera pas l’objet d’une reconduction automatique pour les exercices suivants, sauf décision expresse des parties.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025.
CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.
ADHESION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail. Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion. Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail. La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
de la Direction,
de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord. Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :
un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,
un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à CASTELNAU-LE-LEZ, le 17/11/2025, en 3 exemplaires originaux,