RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE ET LA PREVOYANCE INCAPACITE, INVALIDITE, DECES Avec effet au 1er janvier 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’UES GROUPE COFIME, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité par les sociétés composant l’UES aux fins de signer les présentes. Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part, ET :
L’ensemble des membres élus titulaires du Comité social et économique de l’UES Groupe Cofime, en l’absence d’organisation syndicale représentative, Ci-après dénommé « les membres élus titulaires du CSE »
Article 3.ADHESION AU REGIME FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc123928630 \h 3
Article 4.ORGANISME ASSUREUR DU REGIME FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc123928631 \h 4
Article 5.FINANCEMENT DU REGIME FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc123928632 \h 4
TITRE II.COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE DECES INVALIDITE INCAPACITE PAGEREF _Toc123928633 \h 4
Article 6.BENEFICIAIRES DU REGIME DE PREVOYANCE DECES INVALIDITE INCAPACITE PAGEREF _Toc123928634 \h 4
Article 7.ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE PAGEREF _Toc123928635 \h 5
Article 8.ORGANISME ASSUREUR DU REGIME PREVOYANCE PAGEREF _Toc123928636 \h 5
Article 9.FINANCEMENT DU REGIME PREVOYANCE PAGEREF _Toc123928637 \h 5
TITRE III.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc123928638 \h 5
Article 10.INFORMATION PAGEREF _Toc123928639 \h 5
Article 11.SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc123928640 \h 5
Article 12.ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR PAGEREF _Toc123928641 \h 6
Article 13.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc123928642 \h 6
PREAMBULE
Les dispositions ci-dessous se substituent aux dispositions issues de l’avenant du 1er décembre 2020 : « Les régimes complémentaires prévoyance et frais de santé mis en place par accord d’entreprise du 22 novembre 2017 modifié par avenant n°1 du 1er décembre 2020, ont été souscrits en dernier lieu auprès de AXA ASSURANCES, porteur du contrat, lequel a délégué la gestion à UNIPREVOYANCE, lui-même ayant donné délégation de gestion à MUTA SANTE. A l’issue de la présentation des statistiques annuelles sur les prestations de l’année 2021, AXA ASSURANCES a indiqué devoir augmenter la cotisation du régime complémentaire frais de santé de 27% en 2023 pour maintenir l’équilibre du contrat. La Direction de l’UES a recherché auprès d’autres assureurs, les moyens de contenir l’augmentation du taux des cotisations, tout en maintenant le même niveau de garanties. Dans ce cadre, MUTA SANTE a proposé de devenir le porteur du contrat frais de santé, de sorte à supprimer les frais des intermédiaires de gestion. L’augmentation proposée est alors limitée à 17%. Cette proposition a été acceptée par les représentants du personnel. De ce fait, le contrat frais de santé liant les sociétés relevant de l’UES GROUPE COFIME et AXA ASSURANCES a été résilié avec effet au 31 décembre 2022. Un nouveau contrat a été conclu entre les sociétés relevant de l’UES GROUPE COFIME et MUTA SANTE avec effet au 1er janvier 2023. L’avenant n°2 a pour objet de modifier l’identité de l’assureur et d’actualiser les taux des cotisations. L’avenant n°2 est également l’occasion de mettre à jour la définition des catégories objectives Cadres et Non cadres, et d’intégrer les nouvelles modalités de maintien des garanties pendant la suspension du contrat de travail en application de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021. Cet accord répond aux dispositions prévues par l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte à pouvoir bénéficier du traitement social de faveur encadré par le 4° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » OBJET DE L’ACCORD (Maintenu en l’état)
COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
BENEFICIAIRES (Maintenu en l’état) ADHESION AU REGIME FRAIS DE SANTE (Maintenu en l’état) ORGANISME ASSUREUR DU REGIME FRAIS DE SANTE
L’organisme assureur retenu à compter du 1er janvier 2023 au titre du régime complémentaire frais de santé de l’UES est :
MUTA SANTE
20B, rue de Chemnitz CS 62290 – 68069 MULHOUSE CEDEX Tél. : 03 89 35 45 00 www.muta-sante.f
Un descriptif des garanties couvertes par ce contrat d’assurance est annexé ci-après. FINANCEMENT DU REGIME FRAIS DE SANTE Le dernier alinéa de l’article 5, ainsi que le tableau sur le niveau des taux des cotisations est modifié comme suit : La catégorie cadre s’entend du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et la catégorie non-cadre du personnel ne relevant pas dédits articles.
TAUX UNIQUE FAMILLE 2023
Régime frais de santé local et général
Régime de base
OBLIGATOIRE
Complémentaire
FACULTATIVE
Surcomplémentaire
Non responsable
FACULTATIVE
Catégorie
NON CADRE
1,96 % du PMSS
Soit 71.85 € par mois
dont 50 % prélevés de la rémunération du salarié, soit
35.93 € par mois
Base + 0.31 % du PMSS
Soit 11.36 € par mois réglés directement par le salarié
Base + 0.15 % du PMSS
Soit 5.50 € par mois réglés directement par le salarié
Catégorie
CADRE
3.85 % du PMSS
Soit 141.14 € par mois
dont 50 % prélevés de la rémunération du salarié, soit
70,57 € par mois
Non Applicable
Base + 0.21 % du PMSS
Soit 7.70 € par mois réglés directement par le salarié
(Montant calculé sur la base du PMSS 2023 à savoir 3.666,00 €.)
BENEFICIAIRES DU REGIME DE PREVOYANCE DECES INVALIDITE INCAPACITE (Maintenu en l’état) ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE (Maintenu en l’état) ORGANISME ASSUREUR DU REGIME PREVOYANCE (Maintenu en l’état) FINANCEMENT DU REGIME PREVOYANCE Le 2e alinéa de l’article 9 est modifié comme suit:
« La catégorie cadre s’entend du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et la catégorie non-cadre du personnel ne relevant pas dédits articles. »
DISPOSITIONS GENERALES
INFORMATION (Maintenu en l’état) SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
11.1. Suspension du contrat de travail
Les garanties de protection sociale complémentaire sont maintenues dans l’ensemble des cas de suspension donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
Ce maintien profite aux salariés et, le cas échéant, à leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou encore d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans ces hypothèses, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, les salariés sont exclus du bénéfice du présent accord. L’organisme assureur pourra toutefois leur proposer un maintien facultatif des garanties sans participation de l’employeur.
11.2. Rupture du contrat de travail : portabilité des droits
(Maintenu en l’état)
11.3. Cas spécifique prévu par l’article 4 de la loi Evin
(Maintenu en l’état) ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR (Maintenu en l’état) DISPOSITIONS FINALES
13.1Champ d’application et portée de l’accord
(Maintenu en l’état)
13.2 Durée d'application et révision de l’accord
L’accord s'applique pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Les dispositions issues de l’avenant n°1 s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
Les dispositions issues de l’avenant n°2 s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.