Accord d'entreprise GROUPE COFIME

Avenant n° à l'accord sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société GROUPE COFIME

Le 20/12/2024


AVENANT n° 1

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS

DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES

Avec effet au 1er janvier 2025



ENTRE LES SOUSSIGNEES :



L’UES GROUPE COFIME,


Représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité par les sociétés composant l’UES aux fins de signer les présentes.

Ci-après dénommée le « 

Cabinet »

D’UNE PART,

Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés,

D’AUTRE PART,


Ci-après ensemble dénommées les « 

Parties ».


Les articles du Titre 4 sont remplacées par les articles suivants :
  • TITRE 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
  • SALARIES CONCERNES
(Maintenu en l’état)
  • DUREE DU TRAVAIL
  • Principe d’organisation du forfait
Le salarié en forfait heures sur l’année gère librement son emploi du temps en tenant compte des contraintes organisationnelles, de la réalisation de missions confiées, ainsi que des besoins des clients, tout en respectant le nombre d’heures fixé par son forfait individuel.
Le salarié communique pour le début de la période annuelle un planning de travail adapté aux impératifs professionnels et tenant compte, pour les temps partiels, d’une éventuelle pluriactivité.
Les horaires journaliers ne sont pas fixés par la Direction. Le salarié veille à ce que ses horaires de travail correspondent aux besoins de l’activité et de son équipe. A ce titre il est rappelé qu’hormis les périodes d’absence planifiées, il reste tenu de respecter les plages de présence obligatoire du métier et de l’équipe auxquels il est rattaché. En effet, la convention individuelle de forfait annuel en heures n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Le salarié doit, dans le cadre de la répartition de son temps de travail, respecter :
  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours d’affilée ;
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ; le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, à savoir 24 heures de repos hebdomadaire accolées au repos quotidien de 11 heures, pris en principe le dimanche ;
  • La durée maximale de 48 heures par semaine isolée, sans pouvoir dépasser la moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives ;
  • la législation sur les jours fériés ;
  • la prise des 5 semaines de congés payés par an.

Pour le salarié à temps partiel les séquences de travail sont au maximum de deux par jour, avec une interruption d’activité entre deux séquences plafonnées à 2 heures.

  • Période de référence
(Maintenu en l’état)
  • Nombre d’heures compris dans le forfait
Dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre d’heures effectives comprises dans le forfait pourra varier :
  • Entre 320 heures par an, pour un temps partiel, sur la base de 7 heures en moyenne par semaine, sous réserve de remplir les conditions de dérogation à la durée minimale légale ou conventionnelle de travail.
  • Et 1836 heures par an, pour un temps complet sur la base de 39 heures de travail en moyenne par semaine.
A titre d’exemple, et de manière non exhaustive, la durée peut être de :
  • 1285 heures par an, sur la base de 28 heures de travail en moyenne par semaine.
  • 1607 heures par an, sur la base de 35 heures de travail en moyenne par semaine.
  • 1698 heures par an, sur la base de 37 heures de travail en moyenne par semaine.
Le nombre d’heures sera convenu avec chaque salarié par convention individuelle.
  • REMUNERATION
  • Rémunération correspondant au forfait
(Maintenu en l’état)
  • Heures complémentaires et supplémentaires
Les heures de travail effectif dépassant, au 31 décembre, le forfait annuel convenu avec chaque salarié seront rémunérées en tant qu’heures complémentaires pour un temps partiel ou heures supplémentaires pour un temps complet, au premier trimestre de l’année qui suit la période référence écoulée.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires pris en compte en fin d’année est égal au forfait individuel, augmenté le cas échéant du nombre de congés payés non pris et correspondant à la période travaillée. Le seuil pourra être à l’inverse réduit en cas de période incomplète de travail sur l’année ou de prise de congés se rapportant à une période de référence antérieure.
L’adaptation du seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires à la hausse ou à la baisse pour période incomplète sera réalisée de manière proportionnelle, sur la base de l’horaire moyen contractuel, en appliquant la méthode de calcul indiquée aux dispositions visées à l’article 4.4 ci-dessous.
La durée annuelle du travail du salarié à temps partiel, heures complémentaires comprises, ne doit jamais atteindre le volume annuel d’un salarié à temps plein.
Les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent conformément à l’article D3121-14-1 du code du travail. Les majorations applicables aux heures supplémentaires sont celles prévues par la convention collective de branche.
  • INCIDENCE DES PERIODES INCOMPLETES SUR LA REMUNERATION
  • Absence
(Maintenu en l’état).

  • Entrée ou sortie en cours de période de référence

(Maintenu en l’état)

  • CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
(Maintenu en l’état)
  • SUIVI DU FORFAIT
La charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures doit être fixée par l’entreprise en considération du nombre d’heures prévu par la convention individuelle.
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses heures de travail sur l’outil de suivi prévu à cet effet de sorte à ne pas dépasser en fin de période de référence la durée annuelle de travail effectif prévu dans son contrat de travail.
Le suivi du forfait est réalisé par la hiérarchie tout au long de la période de référence. S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé ou d’autoriser le dépassement du forfait.
Si nécessaire, le responsable hiérarchique peut imposer au salarié la prise de jours de repos en cours de période, afin de ne pas dépasser la durée annuelle fixée au contrat.

Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.

Fait à Colmar, le 20 décembre 2024

Pour l’UES GROUPE COFIME

XXX
DRH UES Groupe Cofimé

Pour le Comité social et économique

Les membres élus titulaires


Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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