Accord d'entreprise GROUPE COLOCATERE

ACCORD TEMPS TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GROUPE COLOCATERE

Le 14/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la Durée et l’Aménagement du Temps de Travail

UES COLOCATERE



ENTRE

L’Unité Economique et Sociale COLOCATERE, représentée par XXXXX et XXXXX représentant des sociétés de l’UES, composée des sociétés Groupe Colocatère, Colocatère et Colosseum.

D'une part,

ET


Les représentants du Comité Social Economique de l’UES COLOCATERE, élus à plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :

  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX
D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour objet de doter l’UES COLOCATERE d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.

La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de l’UES COLOCATERE et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
Les objectifs principaux de cet accord sont :
  • Définir les modalités d'aménagement de la durée du travail,
  • Adapter les dispositions juridiques aux nouvelles modalités d’organisation du temps de travail,
  • Substituer ces nouvelles dispositions à toutes les dispositions et pratiques préexistantes en matière d'aménagement du temps de travail.

C’est dans ce contexte que la direction et les membres Titulaires du CSE se sont réunis à l’occasion de trois réunions de négociation qui ont eu lieu entre le mois de février et mars 2025 visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat.
Après cette période de négociation et de réflexion, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :
  • mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;

  • répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante ;

II a donc été arrêté et convenu le présent accord qui se substitue aux dispositions conventionnelles, accords d’Entreprise, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la société et déroge aux dispositions conventionnelles applicables.

Sommaire


TOC \o "1-4" \h \z \u

PARTIE I- DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc187052956 \h Erreur ! Signet non défini.

Article 1.CADRE JURIDIQUE…………………………………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc187052958 \h 4

Article 2.CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES…………………. PAGEREF _Toc187052958 \h 4

PARTIE II- PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL .5

Article 3.DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS……………………5

Article 4.DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE………….5

PARTIE III – ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL7

Article 5.MODALITES D’ORGANISATION……………………………………………………………………………………… 7

Article 6.AUGMENTATION DE L’HORAIRE COLLECTIF PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES……………………………………………………………………………………………………………………8

Article 7.ACQUISITION DES JOURS DE REPOS LIES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .8

Article 8.JOURNEE DE SOLIDARITE……………………………………………………………………………………………. 8

Article 9. LISSAGE DE LA REMUNERATION………………………………………………………………………………… 9

Article 10.PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

PARTIE IV - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc187052970 \h 10

Article 11.HEURES SUPPLEMENTAIRES………………………………………………………………………………………. PAGEREF _Toc187052971 \h 10

Article 12.RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES………………………………………………… PAGEREF _Toc187052972 \h 10

Article 13.DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES……………………. PAGEREF _Toc187052973 \h 11

Article 14.DISPOSITIF SPECIFIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES LOCATIFS…………… PAGEREF _Toc187052974 \h 11

PARTIE V - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD12

Article 15 .COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE……………………………………………………….12

Article 16.REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE…………………………………………………………………12

Article 17 .AVIS DE LA COMMISSION……………………………………………………………………………………………..12

Article 18.TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION……………………………………………….12

PARTIE VI - DISPOSITIONS FINALES13

Article 19 .DURÉE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE ET REVOYURE……………………………………………….13

Article 20 .ENTRÉE EN VIGUEUR……………………………………………………………………………………………………..13

Article 21.PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD……………………………………………………………………………13

TOC \o "1-6" \h \z \u

PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est notamment conclu dans le cadre de :
  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
  • De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,
  • Des dispositions de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
  • Des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective) et plus spécifiquement l’article L.2232-23-1 du code du travail,
Le présent accord est susceptible de déroger aux dispositions de la convention collective applicable sur les thèmes autorisés par la loi.

CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise à temps plein, qu’ils soient en Contrat à Durée Indéterminée ou sous Contrat à Durée Déterminée ou travailleurs temporaires et ce quel que soit les établissements présents ou à venir à l’exception des cadres dirigeants assurant de façon autonome la responsabilité et la Direction fonctionnelle de l’Entreprise.
Il est rappelé la définition du cadre dirigeant, à savoir :
Article L3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur Entreprise ou établissement.
A la date de signature du présent accord, aucun cadre dirigeant n’a été identifié au sein de l’UES COLOCATERE.



PARTIE II- PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

Il est rappelé tout d’abord que la durée hebdomadaire légale du travail est de 35 heures.

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
En application des dispositions légales, une pause doit être accordée dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures. Cette pause doit avoir une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de pause repas sera, sauf cas d’urgence, de 1 heure minimum par jour.

DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article L3131-2 du code du travail, il peut être dérogé à la durée du repos quotidien en cas de surcroît de travail, ce dernier pouvant être réduit à 9 heures compte tenu de l’activité et des contraintes de la société et ce sur l’ensemble des services.
Cette dérogation sera possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente (ou, à défaut, une contrepartie équivalente).
Chaque semaine, le salarié a droit à un repos comprenant le dimanche, d’une durée minimale de 35h consécutives. Il pourra être dérogé au repos dominical à la condition que ce repos soit donné un autre jour que le dimanche, par roulement.



Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour.
Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures de travail effectif.












PARTIE III- ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER ET HEBDOMADAIRE
  • Article 5. MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER ET HEBDOMADAIRE
En fonction des services, il est rappelé qu’une organisation permet de répartir l'horaire quotidien sur les jours de la semaine.
Pour rappel, la semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures et l'horaire théorique de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période.
L'élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée au sein de chacun des services par les managers dans le cadre des modalités et des règles définies dans le présent accord.

La durée du travail peut être répartie au maximum sur six jours.

En application des dispositions de l’article L.3132-1 du Code du travail, un salarié ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine.

Un modèle de planning sera mis à la disposition des managers dans le portail RH.
Conformément aux dispositions légales, l’horaire collectif sera portée à la connaissance des salariés par affichage sur les lieux de travail.

  • Article 6. AUGMENTATION DE L’HORAIRE COLLECTIF PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
La durée de travail des collaborateurs peut être organisée par l’attribution de jours de repos dans l’année et ce en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.

Il est entendu que l’horaire hebdomadaire effectif est fixé à 37 heures hebdomadaires.
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail fixé, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris sera calculé et attribué pour chaque année en fonction de la durée de travail à réaliser effectivement par le salarié (méthode acquisitive) pour un horaire de travail effectif de 37 heures hebdomadaires (répartis sur 5 jours à titre indicatif).

Article 7. ACQUISITION DES JOURS DE REPOS (JRTT) LIES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le nombre de jours de repos (JRTT) théorique pour l’année complète de référence est de 12 jours pour un horaire hebdomadaire de 37 heures.
Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, passé cette période les jours non pris seront considérés comme perdus.
Toutefois et à titre exceptionnel , une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.
Dès lors toutes absences, hors congés payés et jours de repos entrainera une réduction de ces jours proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de repos seront attribués proportionnellement aux temps de travail effectif réalisé ou à réaliser sur l’année civile.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées (avant 13 heures ou après 13 heures), au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance de 1 mois.
Ces jours pourront être cumulés dans la limite de 5 et éventuellement accolés aux jours de congés payés.

Sur les 12 jours de repos annuels, 4 jours seront fixés à l'initiative de l'employeur en fonction des nécessités de service.
Les dates de ces jours de RTT seront communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance minimum de 30 jours.
Les 8 jours restants seront pris à l'initiative du salarié, sous réserve des besoins opérationnels de l'entreprise et après accord préalable de la hiérarchie.
Il est expressément prévu que les salariés poseront un JRTT le vendredi qui suit le jeudi de l’ascension.

Concernant les salariés ne bénéficiant pas de JRTT, un jour de congé payé sera posé le vendredi qui suit le jeudi de l’ascension, sauf si le vendredi correspond à un jour de repos.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction.


Article 8. JOURNEE DE SOLIDARITE


L’art. L 3133-8 du code du Travail énonce que l’accord peut prévoir la fixation de la journée de solidarité de la façon suivante :
-soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
-soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail ;
-soit toute autre modalité permettant le travail d’une journée précédemment non travaillée en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation de l’entreprise.
Aussi, les parties décident de fixer cette journée dite de solidarité le lundi de Pentecôte.
Il est expressément prévu que les salariés poseront un JRTT le lundi de Pentecôte.
Concernant les salariés ne bénéficiant pas de JRTT, un jour de congé payé sera posé le lundi de Pentecôte.
  • Article 9. LISSAGE DE LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE
En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation du temps de travail supérieure à 35h sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité.
Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

  • Article 10. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel.

.




PARTIE IV - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Article 11. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constitue des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique.
La demande d’heures supplémentaires devra être adressée au salarié avant la date prévue de réalisation d’heures supplémentaires.
En aucun cas :
-le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
-la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Dans le cadre de l’attribution de RTT, seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail qui dépasseront 37 heures de travail effectif hebdomadaire.

  • Article 12. RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies (y compris leurs majorations) pourront faire l'objet d'une rémunération ou d’une récupération, au choix de la direction, en tout ou partie, dans le cadre d'un repos compensateur de remplacement, conformément à l'article L.3121-33 du code du travail.
Ce repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée et sera planifié sous réserve de l’accord de la Direction sur les dates proposées par le salarié.


La récupération des heures supplémentaires devra se faire dans les 6 mois qui suivent leur réalisation avec l’accord du manager.


En toutes hypothèses, le salarié devra préciser la date et la durée du repos qu’il entend prendre au moins une semaine à l’avance à son manager, par écrit, étant précisé que la Direction pourra reporter la demande du salarié, pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.

A toutes fins utiles, il est rappelé que ces heures récupérées ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Article 13. DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est conventionnellement fixé dans le cadre du présent accord à 220 heures et déroge aux dispositions conventionnelles applicables dans les différentes sociétés appartenant à l’UES.

  • Article 14. DISPOSITIF SPECIFIQUE APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES LOCATIFS
Si le bon fonctionnement de l’entreprise nécessite que soient réalisées des heures supplémentaires le samedi, le manager s’efforcera de rechercher, dans un premier temps, si au sein de son équipe, un salarié ne serait pas volontaire pour les réaliser.
Cependant, les parties conviennent que sur la période de forte activité, soit de mi mai à mi Septembre, le recours aux heures supplémentaires obligatoire sera mis en place.
En contrepartie, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sera respecté et le nombre de samedi où le salarié sera amené à effectuer des heures supplémentaires sera limité à 2 par mois .
Les parties rappellent qu’en toutes hypothèses, la réalisation d’heures supplémentaires ne devra pas aboutir au dépassement des durées maximales du travail effectif.
PARTIE V - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

  • Article 15. COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission est composée de représentants de l’Entreprise, en la personne du Représentant de la présidence, et/ou du Directeur Général et/ou de la Direction des Ressources Humaines.
Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, de représentants des différents services et des représentants des salariés au CSE.

  • Article 16. REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE
Les réunions seront présidées par la Direction ou l’un de ses représentants, qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente.
La période sera d’une réunion tous les 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.
La commission paritaire peut se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres si une question particulière le justifie et que la réunion annuelle n’a pas lieu dans les mois qui suivent.
La saisine de la commission est effectuée par lettre adressée à chacun de ses membres par la partie la plus diligente. Cette lettre indique l’ordre du jour de la réunion accompagnée de la copie des documents éventuellement nécessaires.
Dans cette hypothèse, la commission doit se réunir dans les 15 jours suivant la notification de la saisine du Président.

Article 17. AVIS DE LA COMMISSION

La commission émet des avis qui sont consignés dans un compte rendu porté à la connaissance des salariés par mail et/ou par voie d’affichage. Pour rendre son avis, la commission peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

  • Article 18. TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail dans la limite d’une demi-journée par an.
PARTIE VI - DISPOSITIONS FINALES

  • Article 19 - DURÉE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE ET REVOYURE
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord , selon les dispositions légales applicables, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

  • Article 20. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2025.


  • Article 21. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé par la Direction à la Direction départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) compétente via la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de l’Entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.











Fait à Lille, en 6 exemplaires.
Le 14/03/2025


SIGNATURES :

Pour l’unité économique et sociale COLOCATERE :


XXXXX et XXXXX, représentants des sociétés de l’UES COLOCATERE

Les représentants titulaires du Comité Economique et Social de l’UES COLOCATERE :

  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX
  • XXXX


Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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