Accord collectif relatif à la mise en PLACE d’UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE ObLIGATOIRE (PERO) AU SEIN DE L’UES DELCOURT - SOLEIL
Entre les sociétés :
GROUPE DELCOURT, Société par action simplifiée, dont le siège social est situé au 6/8 Rue Léon Jouhaux 75010 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 334 898 822 et présidée par DELCOURT PRODUCTIONS ; représentée par XX, Président.
DELCOURT VERYTOON, SAS au capital social 100.000€, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 883 332 975, dont le siège social est sis 6/8 rue Léon Jouhaux Paris 10ème, représentée par DELCOURT PRODUCTIONS SAS, elle-même représentée par XX,
Réunies au sein de l’UES dont le siège administratif se situe 6/8 rue Léon Jouhaux 75010 PARIS, représentée par XX, en qualité de Président de la société DELCOURT PRODUCTIONS, dument mandaté spécifiquement pour la conclusion du présent accord.
D’une part,
Et :
La
CFDT – Syndicat National du Livre Édition, représentée par XX, en qualité de Déléguée Syndicale ;
D’autre part.
PREAMBULE
Les salariés de l’UES DELCOURT bénéficiaient d’un régime de retraite collectif obligatoire à cotisations définies (dit « article 83 »). La loi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite. Cette réforme a créé un nouveau régime collectif de retraite à cotisations définies au sein des entreprises, le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire, présentant de nombreux avantages. C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de procéder à la transformation du dispositif « article 83 » en Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO). Le présent accord formalise les principales caractéristiques du PERO conformément aux articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Toute disposition légale ou règlementaire modifiant le cadre juridique des PER s’appliquera de plein droit au présent plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement.
ARTICLE 1 – OBJET
Il est décidé de formaliser par accord collectif un Régime de retraite supplémentaire à travers un plan d’épargne retraite obligatoire se substituant au régime de retraite à cotisations définies « article 83 » préexistant. Les droits des salariés bénéficiaires résultant des cotisations versées, leur sont définitivement acquis, y compris lorsque ceux-ci ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise. Ainsi, lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au présent Plan, et en particulier en cas de départ de l’entreprise avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du titulaire jusqu’à la liquidation de la retraite ou jusqu’à la date à laquelle le titulaire atteint l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale (hors cas de transfert).
Ce régime obligatoire matérialisé par un contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité appelé gestionnaire du plan, destiné aux salariés à statut cadre a pour objectif de procurer aux bénéficiaires un complément de revenu à la retraite par le biais du versement d’une rente ou d’un capital, en addition du régime obligatoire de base de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires obligatoires.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur.
Ces droits sont garantis par la souscription d’un contrat faisant l'objet de notices d’information.L’adhésion est obligatoire à compter du
1er janvier 2023 pour tous les salariés de la catégorie concernée.
ARTICLE 2 – AFFILIATION DES SALARIÉS
Le présent régime bénéficie :
A titre obligatoire, à l’ensemble des salariés ayant le statut cadre au sens de la classification conventionnelle de branche applicable au sein de l’UES DELCOURT SOLEIL, sans condition d'ancienneté.
En tout état de cause, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, relève le salarié de son obligation d'adhésion.
ARTICLE 3 – SALARIE DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à :
un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur,
au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..),
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée selon les modalités suivantes :
assiette : montant de l’indemnisation perçue par le collaborateur,
répartition : application de la répartition prévue pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu
ARTICLE 4 - PRESTATIONS
Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties du contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Ainsi les garanties instituées par le présent accord sont définies au sein du contrat d’assurance. Il sera communiqué à chaque collaborateur et lors de toutes nouvelles arrivées.
ARTICLE 5 – ALIMENTATION
Le présent PER Obligatoire est alimenté par :
1°/Les versements volontaires des salariés provenant de leur épargne personnelle (« compartiment 1 » du plan) :
Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du Code général des impôts.
Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L. 224-20 du Code Monétaire et Financier, pour la non-déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement. Cette option est irrévocable.
La poursuite des versements volontaires est possible par un bénéficiaire ayant quitté I’ Entreprise et ne disposant pas d'un régime de même nature chez son nouvel employeur, par un bénéficiaire parti à la retraite ou ayant atteint l'âge légal de la retraite et ne souhaitant pas immédiatement liquider son compte individuel de retraite, par tous les bénéficiaires en cas de dénonciation du régime et de fin subséquente d'alimentation du contrat par les cotisations obligatoires.
2°/Les versements obligatoires de l’employeur et des salariés (« compartiment 3 » du plan) dans les conditions fixées à l’article 6 ci-après ;
3°/Tout transfert des sommes en provenance d'un autre PER ou d’un dispositif mentionné à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, à savoir les droits individuels en cours de constitution sur :
un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du Code des assurances ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels (contrats « Madelin ») ;
un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du Code des assurances ;
un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l’article L. 132-23 du Code des assurances ;
une convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l’article L. 132-23 du Code des assurances ;
les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mentionné à l’article L. 3334-1 du Code du travail ;
un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du Code général des impôts (régime de retraite supplémentaire à cotisations définies), lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer.
ARTICLE 5 - COTISATIONS (compartiment 3)
Le compartiment 3 du présent plan est alimenté par des cotisations issues de versements de l’Entreprise et de prélèvements sur salaire des bénéficiaires.
Le montant global annuel des cotisations est défini selon les modalités suivantes :
Cadre niveau 1 : 1% de la tranche B Cadre niveau 2 : 1,5 % de la tranche B Cadre niveau 3 : 2% de la tranche B Cadre niveau 4 : 2,5 % de la tranche B Cadre niveau 5 : 3% de la tranche B
Le salaire servant d’assiette de calcul aux cotisations est défini par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La répartition sera de 90 % à la charge de l’Entreprise et 10% à la charge du salarié.
Les bénéficiaires ont la possibilité de compléter les cotisations susmentionnées par les versements prévus à l’article 5 du présent régime.
Les éventuelles évolutions futures portant sur le taux des versements obligatoires seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
ARTICLE 6 – AFFECTATION DES VERSEMENTS
Les versements des titulaires sont affectés selon les options prévues par le contrat d’assurance conclu avec le gestionnaire du plan.
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré dite « gestion pilotée », correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite ».
La convention conclue avec le gestionnaire du plan propose également au titulaire d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, et notamment une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du Code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du Code du travail.
ARTICLE 7 - LIQUIDATION
Les bénéficiaires pourront liquider leur épargne retraite au plus tôt à compter de la liquidation de leurs droits à pension auprès d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, ou à défaut à compter de l’âge légal de la retraite prévu à l’article L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale.
Conformément à l’article L.224-5 du Code monétaire et financier, les sommes issues des cotisations mentionnées à l’article 5 du présent régime pourront être liquidées sous forme de rente viagère uniquement. Les sommes issues d’autres versements pourront être délivrées, au choix du bénéficiaire, sous la forme d'un capital (en une fois ou de manière fractionnée) ou d'une rente viagère.
Conformément à l'article L.912.4 du Code de la Sécurité Sociale, lors de la liquidation de sa retraite, le salarié peut opter pour le versement d'une pension de réversion au profit du conjoint survivant. Le bénéficiaire peut également choisir parmi différentes options de rente proposées dans le cadre du contrat d’assurance et détaillées dans la Notice d’Information visée à l’article 6. Le calcul de la rente sera déterminé conformément aux dispositions du contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise et tel que détaillé dans la Notice d’Information.
Avant l’échéance mentionnée en début du présent article, le bénéficiaire peut demander le rachat anticipé de tout ou partie de son épargne pour l’un des cas prévus par la législation, dans les conditions fixées par l’article L.224-4 du Code monétaire et financier.
ARTICLE 8 - NOTICE D’INFORMATION
Les garanties du contrat d’assurance et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées dans la Notice d’Information du contrat d’assurance visé à l’article 1 et remise par l’Entreprise à chaque bénéficiaire du régime, en même temps que le présent accord.
Toute modification des garanties fera l’objet d’une nouvelle Notice d’Information qui devra être remise aux bénéficiaires par l’Entreprise.
Cette remise individuelle sera faite contre décharge écrite des bénéficiaires.
ARTICLE 9 – DURÉE – RÈVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet dans l’UES DELCOURT SOLEIL et notamment au régime de retraite à cotisations définies préexistant.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles :
L.2222-5 et suivants du Code du travail,
L.2261-9 et suivants du Code du travail,
L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de l’accord.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L’accord se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l'article L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l'accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis aux sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’UES DELCOURT SOLEIL, qu'elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à PARIS, le 12 décembre 2022
Pour la société GROUPE DELCOURT et la société DELCOURT VERYTOON