Accord d'entreprise GROUPE FRANCE MUTUELLE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) SUR L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 13/12/2024
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société GROUPE FRANCE MUTUELLE

Le 12/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE

PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) sur l’année 2024

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Le Groupe France Mutuelle, mutuelle régie par le Code de la Mutualité sous le numéro 784 492 084 dont le siège social est situé 56 rue de Marceau, 75008 Paris et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Directeur général ;


Dénommée ci-après « GFM » ;

D’une part,

ET

La Confédération Française et Démocratique du Travail (Syndicat CFDT des salariés de la Mutualité de l’Ile de France), représentée par Madame XXXXXXXXX, déléguée syndicale, organisation syndicale représentative au sein de GFM ;
D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties »

Il a été convenu et exposé ce qui suit :

PREAMBULE



Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024, sous réserve de remplir les conditions d’exonération fixées.

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, GFM a décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat et a acté de son versement en complément de la NAO 2024. Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne peut pas non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


CHAPITRE 1 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME PPV


Article 1 : Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée (y compris les apprentis et alternants liés par un contrat de travail) ou indéterminée en cours à la date de versement de la prime, soit au 23 décembre 2024 ;
  • Dont la rémunération brute annuelle contractuelle de base est inférieure ou égale à 36.000 euros.

Conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l’entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est déterminé en fonction de la durée de présence effective des salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1 du présent accord sur les douze mois précédant le versement de la prime.

Les salariés bénéficiaires qui auront été présents durant les douze mois précédant la date de versement de la prime bénéficieront d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 1.000 euros bruts.

Pour les salariés bénéficiaires qui n’auraient pas été présents sur la totalité de la période de référence, le montant de la prime de partage de la valeur sera réduit à due proportion de la durée de leur présence effective au cours de cette période. Les périodes d’absence pour congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, les absences pour congé parental d’éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant handicapé ou gravement malade doivent être assimilées à des périodes de présence effective, ainsi la prime des salariés absents du fait de ces congés ne sera pas réduite en raison de ces absences.

Le montant de la prime ne sera pas proratisé en raison de la durée du travail des salariés bénéficiaires.

Article 3 : Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime de partage de la valeur sera effectué en une seule fois en même temps que le versement de la rémunération du mois de décembre 2024, le 23 décembre 2024.

Conformément au cadre légal dans lequel elle s’inscrit, la prime de partage de la valeur versée aux salariés bénéficiaires sera exonérée de cotisations sociales. En revanche elle sera soumise à CSG/CRDS, à la taxe sur les salaires et à impôt sur le revenu.


CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES


Article 4 : Durée de l'accord et règles de révision

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2024. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.


Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par GFM sur la plateforme Téléaccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Un exemplaire de cet accord est remis à l’Organisation Syndicale Représentative, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au Comité Social et Economique.

Fait à Paris, le 12 décembre 2024,
En 4 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour la DRIEETS et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.



POUR « GFM »

XXXXXXXXXXX, Directeur Général


POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Confédération Française et Démocratique du Travail (Syndicat CFDT des salariés de la Mutualité de l’Ile de France), représentée par Madame XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale.

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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