Accord d'entreprise GROUPE GARONA

Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société GROUPE GARONA

Le 30/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion,

Entre :


L’entreprise,

GARONA Groupe, située au 59 avenue de Cornebarrieu – 31700 BLAGNAC immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 484 752 886

Représentée par Monsieur xxxx Président de la SAS Intra & co, elle-même Présidente de l’Entreprise GARONA Groupe
Ci-après dénommée : « l’employeur »,

Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise

L’accord d’entreprise doit être ratifié par 2/3 des salariés pour être valide
Chaque salarié est informé individuellement et reconnais par retour de message électronique avoir été informé du présent accord.


Préambule :


Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; et dans le but d’organiser au mieux la charge de travail de chaque personne,











Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :


Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables
  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Si des demandes ont été faites avant le 31/03/2020, elles peuvent être modifiées en fonction du plan d’activité et par service
Si les demandes n’ont pas encore été faites, l’entreprise impose la prise de 6 jours ouvrables maximum, chaque salarié sera prévenu dans un délai d’au moins un jour franc

Les 6 jours de congés seront, soit décompté du compteur congés n-1, soit du compteur de congés en cours d’acquisition,
En cas de compteur insuffisant, le nombre de jours de congés imposés, sera limité au nombre de congés acquis.

Article 3 :


Le présent accord autorise l’employeur à modifier l’ordre des départs en congés, à modifier les dates de congés payés et à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

De même le présent accord permet à l’employeur de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané aux salariés conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.

Les Critères de fixation de l’ordre des départs en congé demeurent une priorité, l’employeur s’efforcera, compte-tenu de la situation de respecter :
  • la situation de famille de chaque salarié,
  • l’ancienneté dans l’entreprise ;
  • l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.







Article 4 :


Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.





Fait à Blagnac
Le 30/03/2020


xxxx

Président

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