Accord d'entreprise GROUPE LACTALIS

ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE GRILLE DE SALAIRES MINIMA AU SEIN DU GROUPE LACTALIS

Application de l'accord
Début : 19/04/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GROUPE LACTALIS

Le 19/04/2018




ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE GRILLE DE SALAIRES MINIMA AU SEIN DU GROUPE







ENTRE

La Direction du

Groupe , représentée par M. XXXX, en qualité de Directeur des Relations Sociales du Groupe , d’une part


ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et représentées

 ;


  • pour la

    CFTC par M. , en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CFTC,


  • pour la

    CFDT par Mme , en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT,


  • pour

    FO par M. , en qualité de Coordinateur Syndical Groupe FO,


  • pour la

    CFE-CGC par Mme , en qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe CFE-CGC.

Dûment mandatés à cet effet d’autre part.

SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u

ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc511891947 \h 4

ARTICLE 2. OBJET PAGEREF _Toc511891948 \h 4

ARTICLE 3. DETERMINATION DES ECHELONS ET SOUS-ECHELONS PAGEREF _Toc511891949 \h 4

ARTICLE 3.1.DEFINITIONS PAGEREF _Toc511891950 \h 4
ARTICLE 3.2. LES ECHELONS PAGEREF _Toc511891951 \h 6
ARTICLE 3.3. LES SOUS-ECHELONS PAGEREF _Toc511891952 \h 7

ARTICLE 4. GRILLE DES MINIMA PAGEREF _Toc511891953 \h 8

ARTICLE 5. MODALITES D’INFORMATION LIEES A LA MISE EN PLACE DE LA GRILLE DES MINIMA PAGEREF _Toc511891954 \h 8

ARTICLE 6. PASSAGE AU SOUS-ECHELON OU A L’ECHELON SUPERIEUR PAGEREF _Toc511891955 \h 8

ARTICLE 7. SUIVI DES EVOLUTIONS PROFESIONNELLES PAGEREF _Toc511891956 \h 9

ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc511891957 \h 9

ARTICLE 9. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc511891958 \h 9

ARTICLE 10. REVISION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc511891959 \h 9

ARTICLE 11. COMMUNICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc511891960 \h 9

ARTICLE 12. PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc511891961 \h 9

PREAMBULE


Suite à l’accord national FNIL – FNCL du 31 octobre 2012 portant sur les classifications professionnelles et les rémunérations conventionnelles dans la transformation laitière, les Partenaires Sociaux et la Direction du groupe ont conclu le 25 juin 2014 un accord groupe relatif à la mise en œuvre des classifications professionnelles au sein du groupe pour une durée de 3 ans.
Suite à la dénonciation de l’accord national FNIL-FNCL du 31 octobre 2012, un avenant n°36 à la Convention Collective de l’Industrie Laitière a été conclu le 3 juin 2016. Cet avenant reprend l’intégralité de l’accord du 31 octobre 2012 ainsi qu’une déclaration d’interprétation commune qui prolonge le délai de mise en place des nouvelles classifications au 1er janvier 2018.
Par un avenant conclu le 22 février 2017, les parties se sont accordées pour prolonger la durée d’application de l’accord groupe relatif à la mise en œuvre des classifications professionnelles au sein du groupe pour une durée d’un an.
Ainsi, les travaux de mise en place de la nouvelle classification ont été conduits jusqu’au 31 décembre 2017 et la notification du niveau à chaque salarié de sa nouvelle classification a été réalisé à cette date.

Les partenaires conviennent par le présent accord de la mise en place d’une grille de rémunérations minima relatives aux nouvelles classifications au sein du groupe .

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord de Groupe, au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du Travail.

Il concerne limitativement les sociétés du Groupe dont la liste figure en annexe 2 du présent accord.


ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place une grille de salaires minima au sein du groupe . On entend par salaire minima, les appointements mensuels bruts de base pour un salarié à temps plein.

Il est convenu que les salariés à forfait jours se verront appliquer la grille de minima dans la limite d’une rémunération variable plafonnée à 15% de leur salaire annuel brut de base.


ARTICLE 3. DETERMINATION DES ECHELONS ET SOUS-ECHELONS

Les parties ont souhaité définir les conditions d’accès aux différents échelons et donner de la perspective à la grille en valorisant la polyvalence, l’expertise et la polycompétence en mettant en place des sous-échelons.


ARTICLE 3.1.DEFINITIONS

Polyvalence inhérente au poste :

Lorsque le poste correspond à des activités et missions relevant de compétences identiques cette polyvalence est prise en compte dans la cotation de ce poste.

A rapprocher de la définition du poste : un ensemble d’activités et de missions, pouvant regrouper de manière cohérente plusieurs postes de travail, pour lesquels une proximité des activités et des compétences est identifiée.

Cette polyvalence inhérente en fonction de sa profondeur et de sa complexité est reconnue par le biais des sous-échelons B et C de l’échelon 2.




Polyvalence caractérisée par l’élargissement du champ d’employabilité du salarié :

La polyvalence est la capacité à exercer au moins un ou plusieurs postes, fonctions,

au-delà des charges de travail et de compétences du poste, fonction initial.

Lorsqu’un salarié est appelé à assurer la tenue complète et autonome de plusieurs postes, dans un champ de compétence identique et relevant d’un même niveau de classification, l’échelon 3 doit lui être attribué.

La polyvalence se définit comme la pratique autonome et complète de plusieurs postes dans un champ de compétence identique
Exemple : Conduite de plusieurs lignes différentes de production
C’est une spécificité du Collaborateur, qui conduit de manière autonome et complète plusieurs lignes de production différentes, de façon récurrente et identifiées dans le plan de polyvalence ou équivalent.


Polyvalence caractérisée par la tenue de plusieurs postes de niveaux différents :

La polyvalence sur postes multiples se définit par la tenue de façon habituelle et complète de postes relevant de niveaux différents.


Poly-compétences :

La poly-compétence est une spécificité du Collaborateur, qui maîtrise et met en œuvre de façon régulière, des compétences complémentaires à celles du poste et celles nécessaires pour assurer les missions du titulaire.
La poly-compétence telle que définie permet d’accéder à l’échelon 3.

Expertise particulière :

L’expertise particulière est la reconnaissance de la prise en charge de compétences supplémentaires à celles requises pour la tenue du poste.
L’expertise particulière telle que définie permet d’accéder à l’échelon 3.


Complexité :

Qui comprend plusieurs éléments ayant des rapports ou des interactions entre eux : interactions entre équipements, procédures ou process….
(Source : guide classification + critères classant de la complexité / technicité)

Référent formation :

Anime et évalue une formation au poste de travail.
Peut concevoir des supports de formation. Cette compétence peut nécessiter d’avoir une formation préalable de référent.




ARTICLE 3.2. LES ECHELONS

Conformément à l’avenant FNIL du 3 juin 2016 et à l’accord classification FNIL du 31 octobre 2012, il est prévu :

  • 2 échelons au sein des niveaux 1 et 9
  • 3 échelons au sein des niveaux 2 à 8

Le positionnement au sein de chaque échelon est ainsi défini :

  • 1er échelon : il s’agit de la position d’accueil dans le poste. Le salarié est automatiquement positionné au 1er échelon du niveau de son poste.


  • 2ème échelon : cet échelon valorise la pratique complète et autonome du salarié dans son poste : le salarié est « confirmé ».

A cet échelon, peut être intégrée la polyvalence inhérente au poste

De plus, lorsqu’un salarié est appelé à occuper de façon habituelle des postes relevant de niveaux différents, son

positionnement est fixé à l’échelon 2 du niveau le plus élevé à condition qu’il occupe le poste de manière complète, et en moyenne au moins 30% de son temps de travail annuel.



  • 3ème échelon : cet échelon est attribué au salarié dit « expert » pour tenir compte :

  • soit de la reconnaissance d’une expertise particulière :

  • Mise en œuvre de compétences supplémentaires par rapport au poste tenu par un salarié
Ou,
  • Prise en charge de complexités supplémentaires ou supérieures

Exemples : traiter ou résoudre des problèmes ou difficultés inhabituels ; accompagner ou conseiller ses pairs ou autres salariés dans l’entreprise ; disposer d’une spécialisation dans le prolongement du métier…

  • soit de l’élargissement du champ d’employabilité du salarié : intervention dans un autre domaine de compétence ou périmètre que celui prévu par le poste

  • polyvalence caractérisée par l’élargissement du champ d’employabilité du salarié
Ou,
  • poly-compétences autonome


ARTICLE 3.3. LES SOUS-ECHELONS

Les parties conviennent de la mise en place de sous-échelons au sein des échelons afin de prendre en compte :

  • La diversité des situations (polyvalence inhérente, polyvalence de poste, poly-compétences…)
  • Le niveau de maitrise ou d’expertise de la fonction ou du poste

Un plan de polyvalence, ou équivalent, est ou sera défini, au sein de chaque site.

Les sous-échelons sont mis en place uniquement pour les niveaux 3, 4 et 5. Il n’est pas prévu de sous échelon pour l’échelon 1.


Sont mis en place 3 sous-échelons au sein de l’échelon 2 « Titulaire / confirmé » :

  • Sous-échelon A : sans polyvalence inhérente
  • Sous-échelon B : polyvalence inhérente au poste

    ou complexité

  • Sous-échelon C : polyvalence inhérente au poste

    et complexité


Sont mis en place 2 sous-échelons au sein de l’échelon 3 « Expert » :

– Sous-échelon A : Poly-compétence ou Polyvalence caractérisée par un élargissement du champ d’employabilité ou une expertise particulière ou Tutorat ou Formateur interne ou Référent formation
– Sous-échelon B : au minimum 2 items parmi les suivants : Poly-compétence et/ou Polyvalence de poste et/ou une expertise particulière et/ou Tutorat et/ou Formateur interne et/ou Référent Formation.


Niveau

Echelon

Sous-échelon



3
1 : débutant



2 : confirmé
A


B


C


3 : expertise particulière
A


B


4
1 : débutant



2 : confirmé
A


B


C


3 : expertise particulière
A


B


5
1 : débutant



2 : confirmé
A


B


C


3 : expertise particulière
A


B


ARTICLE 4. GRILLE DES MINIMA

La grille des salaires minima

par niveau – échelon – sous échelon figure en annexe 1 du présent accord.



ARTICLE 5. MODALITES D’INFORMATION LIEES A LA MISE EN PLACE DE LA GRILLE DES MINIMA

Les salariés seront informés de leur échelon et, sous-échelon le cas échéant, sur le bulletin de salaire de juillet 2018 envoyé le 11 août 2018.

A l’occasion de cette information, le salarié pourra effectuer une demande de réexamen en formalisant une demande écrite argumentée. Cette demande est à formuler auprès de la Direction du site, et ce jusqu’au 30 septembre 2018.
La Direction s’engage à répondre dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. Dans ce délai, afin d’étudier la demande, la Direction recevra le salarié qui pourra être accompagné, s’il le souhaite, d’un collaborateur du site.

ARTICLE 6. PASSAGE AU SOUS-ECHELON OU A L’ECHELON SUPERIEUR

Les parties conviennent que le passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 se fera par la validation de la Pratique professionnelle effective après une période maximale de :

  • 4 mois pour les niveaux 1 à 2 ;
  • 12 mois pour les niveaux 3 à 5 ;
  • 24 mois pour les niveaux 6 à 9.

A l’issue de ces délais, s’il n’est pas constaté une pratique complète et autonome du poste le passage à l’échelon 2 ne pourra être validé et un entretien professionnel spécifique devra être réalisé par l’employeur pour prendre les mesures permettant d’accéder à l’échelon 2.

Le passage de l’échelon 2 à l’échelon 3 ou d’un sous-échelon à un autre sera effectué lorsque le collaborateur remplira effectivement les conditions pour bénéficier de l’échelon supérieur ou du sous-échelon supérieur.


ARTICLE 7. SUIVI DES EVOLUTIONS PROFESIONNELLES

Le suivi de l’évolution professionnelle des collaborateurs sera notamment effectué au cours des entretiens professionnels.


ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.

ARTICLE 9. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. Un suivi, tous les 2 ans, du présent accord sera fait dans le cadre de la commission sociale groupe.


ARTICLE 10. REVISION DU PRESENT ACCORD


A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail


ARTICLE 11. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe.


ARTICLE 12. PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent ACCORD donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-1-1 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LAVAL et en en exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de LAVAL.







Fait à Laval, le


Pour la CFTC :                                     LA DIRECTION
M. M.
Coordinateur Syndical Groupe CFTCDirecteur des Relations Sociales Groupe




Pour la CFDT
Mme
Coordinatrice Syndicale Groupe CFDT




Pour FO                                  
M.
Coordinateur Syndical Groupe FO




Pour la CFE-CGC                                 
Mme
Coordinatrice Syndicale Groupe CFE-CGC

Mise à jour : 2018-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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