Accord d'entreprise GROUPE LANG & ASSOCIES

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours de travail de l'unité économique et sociale Groupe LANG & Associés

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société GROUPE LANG & ASSOCIES

Le 29/07/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL DE L’UNITE ECONOMIQUE

ET SOCIALE GROUPE LANG & ASSOCIES



Entre les soussignés,

L’unité économique et Sociale GROUPE LANG & ASSOCIES, constituée des sociétés suivantes :
  • LANG ET ASSOCIES, Immatriculé au R.C.S de TOULOUSE, sous le numéro 888 087 061 000 14, dont le siège social est situé au 96 CHEMIN DE LARRAMET, 31170 TOURNEFEUILLE ;

  • LANG ET ASSOCIES CENTRE OUEST, Immatriculé au R.C.S de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 452 085 285 000 24, dont le siège social est situé au 5 RUE LOUIS BLERIOT, 63100 CLERMONT-FERRAND ;

  • LANG ET ASSOCIES RHONES-ALPES, Immatriculé au R.C.S de LYON, sous le numéro 539 362 004 000 68, dont le siège social est situé au 116 RUE TETE D'OR, 69006 LYON ;

  • LANG ET ASSOCIES HAUTS DE France, Immatriculé au R.C.S d’ARRAS, sous le numéro 790 290 605 000 27, dont le siège social est situé au 12 ROUTE DE DOULLENS, 62000 DAINVILLE,

  • LANG ET ASSOCIES ILE DE France, Immatriculé au R.C.S de PONTOISE, sous le numéro 414 247 072 000 39, dont le siège social est situé au 34 RUE AMPERE, 95300 ENNERY,

  • LANG ET ASSOCIES SUD OUEST, Immatriculé au R.C.S de TOULOUSE, sous le numéro 349 870 162 000 30, dont e siège social est situé au 96 CHEMIN DE LARRAMET, 31170 TOURNEFEUILLE ;

  • LANG ET ASSOCIES NORD OUEST, Immatriculé au R.C.S de NANTES, sous le numéro 887 986 388 000 15, dont le siège social est situé au ZAC DE LA GESVRINE, 9 RUE KEPLER, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE.

Représentées par Monsieur LANG Pierre Yves, dûment mandaté.
Ci-après dénommées individuellement « l’Entreprise », ou collectivement « l’UES ».

D’une part,

Et


L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CFDT représentée par Madame XX et Monsieur XX agissant en qualité de délégués syndicaux ;


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Les missions spécifiques de certains salariés de l’UES nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
Dans ces conditions, le présent accord a pour objet d’instituer au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail » et d'harmoniser les règles applicables au forfait annuel en jours dans les sociétés déjà couvertes par un accord, en substituant aux dispositifs existants les dispositions du
présent accord, dans les conditions prévues par celui-ci.
Le présent accord a pour objectifs :
  • d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’UES ;
  • d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • la période de référence du forfait ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;
  • les modalités du droit à la déconnexion.


Article 1 : Champ d’application

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 2 : Convention individuelle de forfait en jours

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 3 : Nombre de journée de travail

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 4 : Décompte et déclaration des jours travaillées

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 6 : Entretiens périodiques

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 7 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 8 : Droit à la déconnexion

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 9 : Rémunération

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 10 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 11 : Absences

Article non publié conformément à l'acte d'occultation déposé avec l'accord.


Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 septembre 2026.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise ayant le même objet, qu’elles soient antérieures ou postérieures. Il se substitue également à tous les usages, décision unilatéral ou accord atypique ayant le même objet.


Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 14 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire annuelle (NAO).


Article 15 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 16 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.




Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'UES.


Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 21 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles de 1 à 11 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Toulouse, le 29 juillet 2026.
En trois exemplaires originaux.


Pour l’entreprise :

Monsieur LANG Pierre Yves, Président



Pour l’organisation syndicale représentative :

Madame XX et Monsieur XX, Délégués syndicaux CFDT

Mise à jour : 2026-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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