Accord d'entreprise GROUPE LEA NATURE

ACCORD NEGOCIATION OBLIGATOIRE (NAO)

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

19 accords de la société GROUPE LEA NATURE

Le 24/12/2018


ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (N.A.O.)

FIN D’ANNEE 2018 AU TITRE DE L’ANNEE 2019

Entre


L’Unité Economique et Sociale du Groupe xxxxxxx, Société Anonyme au capital de xxxxxxx €, SIRET : xxxxxxxxxxxxxx code NAF : xxxxxxx, dont le siège est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par Monsieur x, en sa qualité de Président Directeur Général,

Composition de l’Unité Economique et Sociale du Groupe xxxxxxxxxxxxxxxxxx (U.E.S.) :

  • ...

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par la déléguée syndicale, Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pour la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

D'autre part.

Préambule :

En vertu de l’Article L. 2242-1, la Direction et le Syndicat Représentatif ont procédé à la Négociation Annuelle Obligatoire à partir du 6 novembre 2018.

Lors de la réunion d’ouverture du 6 novembre 2018, les partenaires sociaux ont défini d’un commun accord la composition de la commission dédiée à la Négociation Annuelle Obligatoire dont la déléguée syndicale Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La Direction a rappelé en préambule de la réunion les thèmes obligatoires et facultatifs

mis à jour des modifications apportées par les ordonnances n° 2017-1385 et n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 à aborder lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.


Composition de la Commission dédiée à la N.A.O. : la déléguée syndicale, deux membres de la délégation du personnel, deux membres du comité d’entreprise et trois membres de la direction des relations et ressources humaines.


Les partenaires sociaux et la direction ont décidé d’un commun accord de concentrer les négociations sur le thème obligatoire des mesures salariales.


Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires des mesures salariales et des mesures sociales :

Le présent accord concerne tous les salariés de l’Unité Economique et Sociale titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (hors alternances, stagiaires et personnel temporaire/intérimaire) justifiant d’une présence de plus de 6 mois à la date d’application de l’augmentation générale (= être présent au 1er juillet 2018 et justifier d’une ancienneté de 6 mois (révolus) pour bénéficier de l’augmentation générale applicable au 1er janvier 2019).

Article 2 – Contexte général des négociations :
Bases du contexte des négociations :

Souhaits des instances représentatives du personnel :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Communication du contexte économique 2018 et prévisionnel 2019 présenté par la Direction :


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Article 3 – Mesures salariales :


Mesures d’augmentations générales (AG) :


Collège Ouvriers/Employés (O/E) :


  • + x % d’Augmentation Générale avec un minimum de x € bruts garantis pour un équivalent temps plein 35h.


Cette mesure exceptionnelle traduit la volonté de faire progresser le pouvoir d’achat de plus de x% par rapport au coût de la vie.

Collège Techniciens et Agents de Maitrise (TAM) :


  • Salaires fixes mensuels bruts inférieurs à xxxx euros : +xxx % d’Augmentation Générale

  • Salaires fixes mensuels bruts supérieurs ou égaux à xxxx euros : +xxxx% d’Augmentation Générale


+ : Au bénéfice des salariés des collèges O/E et TAM ayant entre 3 et 6 mois d’ancienneté : application d’un taux d’Augmentation Générale de xxxx%.

Collège Cadres : + xxxxxx % d’Augmentation Générale


Directeurs : + xxxxxx % d’Augmentation Générale




Enveloppe globale :

La somme des effets des Mesures d’Augmentations Générales et des Mesures individuelles (augmentations individuelles, primes et bonus) représentera

une enveloppe globale potentielle de xxxx% (hors ancienneté) soit xxxxx% de moyenne des AG exposées ci-dessus & xxxx% de moyenne des mesures individuelles.


L’enveloppe globale des mesures salariales est appréciée sur la base des salaires fixes mensuels bruts équivalent temps plein du mois de novembre 2018.


Article 4 – Renouvellement des Mesures Sociales


Renouvellement de la modalité de prise de la journée enfant malade :


Sous réserve des règles et justificatif déjà en vigueur pour pouvoir bénéficier de la journée enfant malade, les partenaires sociaux se sont accordés lors des N.A.O. 2018 au titre de 2019 pour que la journée être puisse être prise en demi-journée.

L’année 2019 sera une nouvelle année de test de l’application de cette modalité.

Un nouveau bilan sera réalisé fin 2019 pour les négociations annuelles obligatoires 2019 au titre de 2020.

Les partenaires sociaux s’accordent pour renouveler également la mise en place d’une seconde journée enfant malade prenable en deux demi-journées (id la journée actuellement attribuée) pour les familles nombreuses (+ de 1 enfant).

Le renouvellement de ce test pour une nouvelle année civile (2019) sera réalisé dans les mêmes conditions d’attribution et de justification prévues par la convention collective des 5 Branches des Industries Alimentaires.


Cette mesure ne sera pas tacitement reconductible.

Renouvellement de la modalité de jours des carences ouvriers/employés


Le taux d’absentéisme du collègue ouvrier/employé des services industriels étant resté une nouvelle fois sous le seuil des xxxx%, la mesure relative au maintien des xxxx jours de carences étendue au 3ème arrêt (au lieu des xxxxxx jours conventionnels) est renouvelée pour l’année 2019 pour le collège employés/ouvriers (mesure en place depuis 2013, avec contrôle et renouvellement par année civile sans tacite reconduction). ​

Cette mesure est reconduite pour un an. Elle sera remise à l’ordre du jour des N.A.O. de l’année 2019 au titre de 2020.

Cette mesure ne sera pas tacitement reconductible.







Articles 7 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.


Articles 8 – Révision

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux thèmes mentionnés dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Articles 9 - Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE (procédure de dépôt en ligne, mise en oeuvre par le décret n° 2018-362 du 15 mai 2018), et au conseil des prud'hommes de La Rochelle, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Fait à xxxxxx, le xxxxx décembre 2018

xxxxxxxxx., Pour la Direction,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée SyndicalePrésident Directeur Général







En 4 exemplaires originaux




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