Accord d'entreprise Groupe LIP

ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 30/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société Groupe LIP

Le 16/01/2024



Les sociétés GROUPE LIP et LIP formant l’UES LIP
ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RÉVISÉ



08/01/2024


Table des matières
TOC \o "1-3" \hARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc155625851 \h5
ARTICLE 2. CADRE JURIDIQUE EN MATIÈRE DE DURÉE DU TRAVAILPAGEREF _Toc155625852 \h5
Article 2.1. Cadre légalPAGEREF _Toc155625853 \h5
Article 2.2. Durée légalePAGEREF _Toc155625854 \h5
Article 2.3. Temps de travail et temps de posePAGEREF _Toc155625855 \h5
Article 2.4. Repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc155625856 \h5
Article 2.5. Durées maximalesPAGEREF _Toc155625857 \h5
Article 2.6. Heures supplémentairesPAGEREF _Toc155625858 \h6
2.6.1. DéfinitionPAGEREF _Toc155625859 \h6
2.6.2. Taux de majorationPAGEREF _Toc155625860 \h6
2.6.3. ContingentPAGEREF _Toc155625861 \h6
Article 2.7. Temps partielPAGEREF _Toc155625862 \h6
2.7.1. DéfinitionPAGEREF _Toc155625863 \h6
2.7.2. Heures complémentairesPAGEREF _Toc155625864 \h6
2.7.3. Journée de solidaritéPAGEREF _Toc155625865 \h7
ARTICLE 3. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATÉGORIESPAGEREF _Toc155625866 \h7
Article 3.1. Aménagement du temps de travail – personnel non-cadre et cadrePAGEREF _Toc155625867 \h7
3.1.1. Champ d’applicationPAGEREF _Toc155625868 \h7
3.1.2. Durée du travailPAGEREF _Toc155625869 \h7
3.1.3. Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) et période de référencePAGEREF _Toc155625870 \h7
3.1.4. Contrôle de la durée du travailPAGEREF _Toc155625871 \h8
3.1.5. Période d’acquisitionPAGEREF _Toc155625872 \h8
Article 3.2. Aménagement du temps de travail – cadre au forfait-joursPAGEREF _Toc155625873 \h8
3.2.1. Champ d’applicationPAGEREF _Toc155625874 \h8
3.2.2. Durée annuellePAGEREF _Toc155625875 \h8
3.2.3. Jours de Repos Annuels (JRA) et période de référencePAGEREF _Toc155625876 \h8
3.3.4. Forfait en jours dans le cadre de conventions de forfait réduitPAGEREF _Toc155625877 \h8
3.2.5. Période de référence incomplètePAGEREF _Toc155625878 \h9
3.2.6. Contrôle de la durée du travailPAGEREF _Toc155625879 \h9
3.2.7. Suivi de la charge de travailPAGEREF _Toc155625880 \h9
3.2.8. Dispositif d’alertePAGEREF _Toc155625881 \h9
3.2.9. Lissage de la rémunérationPAGEREF _Toc155625882 \h9
ARTICLE 4. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PROPRE AU SERVICE DE NUITPAGEREF _Toc155625883 \h10
Article 4.1. Champ d’applicationPAGEREF _Toc155625884 \h10
Article 4.2. Période de référence et durée maximale d’heures travailléesPAGEREF _Toc155625885 \h10
Article 4.3. Les modalités d’organisation du temps de travailPAGEREF _Toc155625886 \h10
Article 4.4. Communication et modification de la programmation annuellePAGEREF _Toc155625887 \h11
Article 4.5. Traitement des heuresPAGEREF _Toc155625888 \h11
Article 4.6. Traitement des heures supplémentaires à l’issue de la périodePAGEREF _Toc155625889 \h11
Article 4.7. Évènements en cours d’annéePAGEREF _Toc155625890 \h12
Article 4.8. Paiement du salairePAGEREF _Toc155625891 \h12
Article 4.9. Information des représentants du personnelPAGEREF _Toc155625892 \h12
ARTICLE 5 : DROIT A LA DÉCONNEXIONPAGEREF _Toc155625893 \h13
ARTICLE 6 : DURÉE ET PUBLICITÉ DE L’ACCORDPAGEREF _Toc155625894 \h13
ARTICLE 7 : RÉVISION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc155625895 \h13
ARTICLE 8 : DÉNONCIATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc155625896 \h14


ENTRE

La Société GROUPE L.I.P., ayant son siège social sis 18, Impasse de l’Asphalte - 69366 LYON - Cedex 7, immatriculée au RCS LYON sous le n° 494 460 769,


La Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP, ayant son siège social sis 18, Impasse de l’Asphalte - 69366 LYON - Cedex 7, immatriculée au RCS LYON sous le n° 879 428 050,


Formant ensemble,


L’UES LIP, représentée par M. XXXX, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,



D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES LIP, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

Mme XXXX

Déléguée Syndical CFDT

Mme XXXX

Déléguée Syndical CFE-CGC

D’autre part,


PRÉAMBULE
Les entreprises de l’UES L.I.P. ont signé un accord relatif à l’aménagement du temps de travail en juin 2022.

Les parties signataires ont manifesté leur volonté unanime de faire évoluer les règles applicables en matière d'organisation du temps de travail en tenant compte des spécificités liées au fonctionnement des sociétés de l’UES L.I.P. et en engageant de nouvelles discussions afin d’en adapter les modalités.
Cet accord de révision continue de constituer un vecteur d'adaptation aux enjeux contemporains, lesquels imposent de faire face aux évolutions du cadre législatif et réglementaire, comme aux évolutions des métiers des acteurs de l'UES L.I.P.
Les objectifs reposent sur les principes suivants :
  • Le maintien d'un socle commun et d'une communauté de travail pour l'ensemble des sociétés composant l'UES L.I.P.,
  • La prise en compte des contraintes des sociétés qui composent l’UES L.I.P. liées à la gestion du volume de travail et de l'absorption des imprévus,
  • Une prise en compte de la qualité de vie au travail se traduisant par un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
  • L'adoption de mesures permettant une souplesse organisationnelle.
Le présent accord pourra faire l’objet de nouvelles discussions afin d’en adapter les modalités.
Il est convenu que les dispositions prévues dans le cadre du présent accord révisé se substituent au régime appliqué jusqu'alors.




ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord de révision a vocation à s'appliquer à l'ensemble des sociétés composant l’UES L.I.P.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES L.I.P., quel que soit leur poste et/ou leur statut.
ARTICLE 2. CADRE JURIDIQUE EN MATIÈRE DE DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1. Cadre légal
Le présent article s’appuie sur les dispositions légales en matière de temps de travail et notamment :
  • les articles L.3121-1 et suivants (travail effectif),
  • les articles L.3121-27 et suivants (durée légale),
  • les articles L.3121-41 et suivants (aménagement du temps de travail),
  • les articles L.3121-53 et suivants (conventions de forfaits).
Article 2.2. Durée légale
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine.
Article 2.3. Temps de travail et temps de pose
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de restauration et de pause ne constituent donc pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
Article 2.4. Repos quotidien et hebdomadaire
Le présent accord révisé a pour finalité d’organiser le temps de travail des collaborateurs et d’assurer à chacun d'entre eux le bénéfice de périodes de repos adéquates qui doivent être effectives.
Ces périodes de repos doivent également revêtir un caractère préventif de nature à réduire les risques sur la santé, que l’accumulation de périodes de travail, sans le repos nécessaire, est susceptible de présenter.
À ce titre, il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives afin de bénéficier d’un temps de récupération suffisant tout comme il bénéficie d’un repos hebdomadaire ininterrompu qui ne peut être inférieur à 35 heures consécutives.
Article 2.5. Durées maximales
La durée maximale quotidienne de travail applicable aux salariés est de 10 heures.
Elle peut exceptionnellement être portée à 12 heures, en cas d’activité exceptionnelle accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et des établissements.
La durée maximale hebdomadaire absolue est de 48 heures.
Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
Article 2.6. Heures supplémentaires
2.6.1. Définition
Constituent des heures supplémentaires toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.
Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constituant une prérogative de l'employeur, ne seront considérées comme heures supplémentaires que les heures accomplies sur autorisation écrite et préalable de l’employeur.
2.6.2. Taux de majoration
Par dérogation, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail applicable dans les sociétés composant l’UES L.I.P. est fixé à 10%.
2.6.3. Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Au regard de l’effectif des sociétés composant l’UES L.I.P., toute heure supplémentaire effectuée à la demande de l’employeur au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100 %.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.
La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de rupture du contrat de travail.
Pour les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, il est renvoyé aux dispositions du Code du travail et, notamment, aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
Article 2.7. Temps partiel
2.7.1. Définition
Les salariés à temps partiel sont définis comme ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire du temps de travail de 35 heures.
2.7.2. Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires seront décomptées à l’année.
Le taux de majoration des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle est fixé de la façon suivante :
  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème et dans la limite de 1/3.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complet en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.
2.7.3. Journée de solidarité
Chaque collaborateur est libre de ne pas travailler la journée de solidarité.
Toutefois, dans une telle hypothèse, un jour de congé payé ou un jour de réduction du temps de travail (RTT) devra être sera posé.

ARTICLE 3. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATÉGORIES
Pour tenir compte de la diversité des métiers au sein des sociétés de l’UES L.I.P., l’aménagement du temps de travail est organisé par catégories de personnel comme suit :
  • Catégorie 1 : personnel non-cadre et cadre (article 3.1),
  • Catégorie 2 : personnel cadre au forfait jours (article 3.2).
Article 3.1. Aménagement du temps de travail – personnel non-cadre et cadre
3.1.1. Champ d’application
Ces dispositions concernent le personnel non-cadre du siège social et des agences.
3.1.2. Durée du travail
Les agences et le siège social sont ouverts :
  • du lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-18h,
  • le vendredi : 8h-12h / 14h-17h.
Afin de tenir compte des spécificités de l’activité, les agences rattachées au secteur du tertiaire sont quant à elles ouvertes :
  • du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 14h-18h,
  • le vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h.
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail annuel sera proratisé par référence à l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, soit 35 heures.
3.1.3. Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) et période de référence
En contrepartie des heures accomplies au-delà de la durée légale, chaque salarié cumule 1,5 jours de réduction du temps de travail (RTT) par mois.
Les jours de RTT sont comptabilisés par années civiles, à raison de 18 jours par an.
Ils figurent sur les bulletins de paie.
Les jours de RTT doivent être pris à raison d’un jour par mois a minima et peuvent être posés selon les règles suivantes :
  • 14 jours (80%) fixé par le salarié sous réserve de validation du manager,
  • 4 jours (20%) fixés unilatéralement par l'employeur.
Les jours de RTT pris à la convenance du salarié seront planifiés un mois à l'avance, en concertation avec le supérieur hiérarchique direct afin d'assurer la continuité du service, et notamment assurer l'ouverture des agences aux horaires habituels.
Les jours de RTT non pris au terme de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, sont perdus.
3.1.4. Contrôle de la durée du travail
Les salariés, qui travaillent dans le cadre des horaires d’ouverture des agences et bureaux sont réputés accomplir le temps de travail visé à l’article 3.1.2.
Tout dépassement doit être préalablement autorisé par le supérieur hiérarchique et faire l’objet d’une information auprès du Service Paie et Administration du Personnel pour comptabilisation en paie.
Toute anomalie par rapport à l’horaire collectif devra être déclarée par le salarié concerné au plus tard en fin de mois auprès de son supérieur hiérarchique.
3.1.5. Période d’acquisition
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3.2. Aménagement du temps de travail – cadre au forfait-jours
3.2.1. Champ d’application
Relèvent de la catégorie du personnel cadre au forfait jours les personnes qui bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.
L’aménagement du temps de travail ci-après décrit s’applique indistinctement aux salariés :
  • qui sont occupés sur la base d’un temps plein ou d’un temps partiel, 
  • qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée,
  • qui sont présents dans les effectifs des sociétés composant l’UES L.I.P. à la date d’entrée en vigueur de l’accord révisé et qui seront embauchés postérieurement à cette date.

Pour les salariés concernés, la mise en place du forfait annuel en jours est conditionnée à la signature d’un avenant au contrat de travail.
3.2.2. Durée annuelle
Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en journées ou demi-journées de travail.
L’article L.3121-64 du Code du travail fixe à 218 jours le nombre maximum de jours travaillés pour un salarié à temps plein.
3.2.3. Jours de Repos Annuels (JRA) et période de référence
Les parties signataires conviennent d’organiser le temps de travail sur une période annuelle.
La période de référence coïncide avec l’année civile et le nombre de JRA sera amené à varier entre 10 et 12 jours en fonction du décompte annuel du temps de travail.
3.3.4. Forfait en jours dans le cadre de conventions de forfait réduit
Le nombre de jours travaillés pourra, sous réserve de l'accord de la Direction, être inférieur au forfait annuel de référence correspondant à un temps plein de 218 jours.
Dans ces conditions, la rémunération annuelle brute des salariés en forfait-jours sera calculée au prorata et sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence par le rapport entre le nombre de jours de leur forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence (218 jours).
3.2.5. Période de référence incomplète
En cas d’année incomplète (arrivée ou sortie en cours de période ou absences non assimilées à du temps de travail effectif en cours de période), le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année ou écoulés depuis le début de l’année, en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.
3.2.6. Contrôle de la durée du travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées travaillées.
Ce contrôle s’opère par une auto-déclaration mensuelle de temps de travail qui mentionne le nombre de jours travaillés dans le mois.
Le temps de travail est réparti à la convenance des salariés sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine, de sorte que la communication et la coordination des tâches à accomplir puissent s’effectuer sans perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et ne porte pas atteinte à la continuité du service.
Les salariés doivent néanmoins respecter la législation sur le temps de repos quotidien et hebdomadaire et veiller à se déconnecter des outils de communication à distance pendant ces heures de repos.
3.2.7. Suivi de la charge de travail
L’employeur organisera chaque année un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Afin d’éviter toute surcharge de travail, le responsable hiérarchique devra s’assurer périodiquement, notamment lors de l’entretien individuel, et ce, au minimum, une fois par an, du bon équilibre entre la charge de travail et les moyens dont les salariés disposent en termes d’organisation et de ressources.
3.2.8. Dispositif d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté préjudiciable à la vie personnelle ou familiale du salarié ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès du Service Juridique, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel.
3.2.9. Lissage de la rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.
Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.
Cette rémunération est lissée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, la rémunération des salariés sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des jours travaillés.
ARTICLE 4. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PROPRE AU SERVICE DE NUIT
Article 4.1. Champ d’application
Sont concernés par les dispositions suivantes les salariés affectés au service de nuit, quelque soit leur temps de travail (temps complets ou temps partiel).
Article 4.2. Période de référence et durée maximale d’heures travaillées
La période de référence correspond à la période du 1er mars de l’année N au 28/29 février de l’année N+1.
L’aménagement du temps de travail est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’aménagement.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la durée du travail à accomplir sera proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date d’entrée dans les effectifs et la date de fin de la période.
La durée hebdomadaire de travail pourra donc varier sur tout ou partie de l'année sans pouvoir excéder 1 607 heures sur l’année.
Article 4.3. Les modalités d’organisation du temps de travail
Dans le cadre de cet aménagement, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre.
Des périodes de haute activité pourront alors se compenser avec des périodes de basse activité, de sorte que la durée de 1 607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.
Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :
  • La limite basse d’aménagement est fixée à 0 heures par semaine ;
  • La limite haute d’aménagement est fixée à 42 heures par semaine (44 heures dans la limite de 12 semaines par an).
Compte tenu des nécessités spécifiques de ce service, les périodes de haute et de basse activité pourront être redéfinies annuellement et feront l’objet, le cas échéant, d’un avenant.
Par ailleurs, conformément à la législation en vigueur, l’horaire de travail effectif ne pourra être supérieur aux durées légales du travail à savoir 10 heures par jour, 48 heures hebdomadaire ou 42 heures sur 12 semaines consécutives. Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Afin d’éviter toute dérive, il est convenu que le Service Paie et Administration du Personnel alertera le management local en cas de compteur excessif afin que la situation puisse être régularisée dans les semaines suivantes.
Le calcul de la durée de travail effectif des collaborateurs à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures (pour un salarié ayant acquis 25 CP).
Il est précisé que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
En revanche, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif constituant une modification du contrat de travail pour les salariés à temps partiel, les collaborateurs concernés se verront proposés un avenant à leur contrat de travail actuel lequel précisera notamment les modalités de communication et de notification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Article 4.4. Communication et modification de la programmation annuelle
Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers.
La programmation prévisionnelle annuelle détaillant la durée et les horaires de travail sera communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période.
La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité du Service et des impératifs induits par les clients. Toute modification de la planification, en cours de période, donnera lieu à une information de chaque salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles, sinon imprévisible imposent une modification de l’aménagement du temps de travail le délai de prévenance pourra être immédiat. Cette faculté devra néanmoins rester exceptionnelle. Dans cette hypothèse, le management local fera appel en priorité au volontariat.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés à temps partiel.
Article 4.5. Traitement des heures
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire réalisé, une fois la semaine accomplie tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues.
La planification et le décompte des heures s’effectueront sur la semaine.
L’aménagement du temps de travail est concrétisé par la mise en place d’un compteur individuel d’aménagement du temps de travail dans lequel seront recensées les heures de travail effectuées chaque semaine (en plus ou en moins) et récapitulées mensuellement.
Ce récapitulatif donnera lieu à une information sur le bulletin de paie.
Ces heures doivent préalablement être validées par le responsable hiérarchique et envoyées sous forme de tableau au Service Paie et Administration du Personnel pour prise en compte.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés à temps partiel.
Article 4.6. Traitement des heures supplémentaires à l’issue de la période
Pour les salariés à temps plein, le dispositif d’aménagement du temps de travail permet de ne pas considérer les heures effectuées au-delà de 35 heures comme des heures supplémentaires dès lors qu'à la fin de l'année de référence, la durée de travail n'excède pas 1 607 heures.
Ainsi, conformément aux dispositions légales régissant la matière, les heures supplémentaires ne sont pas calculées à la semaine mais à l’issue de la période de référence.
La période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
L’horaire de travail annuel pris en compte pour la régularisation en fin de période sera recalculé pour chaque salarié en fonction de l’exercice effectif des droits aux congés si celui-ci est différent du nombre de jours prévus.
Hypothèse n°1 : si à la fin de la période, et du fait de l’entreprise, l’horaire de travail annuel est inférieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, sauf circonstances exceptionnelles, la rémunération est acquise et la situation est considérée comme soldée (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…).
Hypothèse n°2 : si à la fin de la période l’horaire de travail annuel est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié ces heures seront ramenées à la valeur hebdomadaire (en divisant le nombre total d’heures excédentaires par le nombre de semaines travaillées) et ouvriront droit au paiement des majorations conventionnelles pour heures supplémentaires (soit 10%). Elles s’imputeront sur le contingent d’heure supplémentaires (220 heures).
Article 4.7. Évènements en cours d’année
En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, maternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées...), les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu.
Cette disposition est également applicable aux salariés à temps partiel, le décompte au-delà de la semaine d’absence se faisant conformément à leur base horaire contractuelle.
En cas de rupture du contrat en cours d’année la durée du travail à accomplir sera proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre le 1er mars et la date de sortie des effectifs.
Article 4.8. Paiement du salaire
Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué à l’exception de la rémunération et la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hebdomadaires visées ci-dessus.
L’indemnisation des congés payés, des jours fériés, le complément maladie versé par l’entreprise et plus généralement, les absences rémunérées de toute nature se fera, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, sur la base de la rémunération lissée.
Le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ainsi que les heures de nuit donneront lieu à un paiement au mois le mois.
Pour les absences non rémunérées (notamment absence injustifiée, sorties anticipées, retard...), une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes tel que défini à l’article 4.7.
Article 4.9. Information des représentants du personnel
Les représentants du personnel seront consultés avant le début de la période d’annualisation.
Une information leur sera communiquée de manière régulière sur les conditions concrètes d’application de l’annualisation.
Un bilan annuel sera dressé et présenté par la Direction à la fin de chaque période d’annualisation.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DÉCONNEXION
Les parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des technologies de l’information et de la communication, notamment lorsqu’ils sont nomades, afin d’assurer le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
À ce titre, il est rappelé que les outils nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit leur nature.
Le présent accord réaffirme le droit à déconnexion dont disposent les salariés :
  • En dehors des horaires collectifs de travail,
  • Ou, à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.
Chacun devra veiller au respect de ce droit, notamment en s’attachant à limiter l’envoi de courriels en dehors des horaires collectifs de travail et à ce qu’aucun courriel ne soit adressé durant les week-ends, jours fériés et pendant les périodes d’absence (repos, congé, maladie, etc.) sauf mission spécifique à laquelle le salarié participerait.
Par exception à ces règles, dans le cas où des circonstances contraindraient l’émetteur à communiquer sans respecter les modalités de fonctionnement citées ci-dessus, il ne sera attendu aucune réponse immédiate de la part du destinataire et la demande sera traitée en différé.
Ces dispositions s’appliquent à tous les types de communications (appels téléphoniques, mails, SMS etc.).
ARTICLE 6 : DURÉE ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans l’hypothèse d’une modification de la règlementation, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’analyser les effets des réformes intervenues et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
Le présent accord sera déposé à la DREETS (Directions Régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Un autre sera également disponible au service Juridique.
Il sera, par ailleurs, affiché sur les sites des entreprises.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 7 : RÉVISION DE L’ACCORD
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 8 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois.
L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024

Pour les sociétés de l’UES LIP,

M. XXXX
Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales,

Déléguée Syndical CFDT



Déléguée Syndical CFE-CGC




Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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