La société SAS GROUPE LIVET PICHON, dont le siège est situé 33 Rue Saint Blaise – 72300 SABLE SUR SARTHE, immatriculée au RCS de Le Mans, sous le no 843 008 897, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Président, Ci-après dénommée « la société » d'une part,
Et :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » d'autre part, Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du code du travail. En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. Il est préalablement rappelé que l’entreprise dépend à ce jour de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016).
Le présent accord a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, à la date du
11 février 2026.
Chacun a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement. Une consultation du personnel a ensuite été organisée le
2 Mars 2026 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés Cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-dessous :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 4 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 5 - Décompte du temps de travail
En application de l’article L3121-1 du code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». On entend par pause un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 14.1.1.
ARTICLE 6 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours du forfait
= Nombre de jours de repos
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 7 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours ainsi que ses repos sont déterminés au prorata temporis, en fonction de la durée de présence effective sur la période considérée. Il sera ajouté aux jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis avant proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (hors jours fériés). Les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année. Aussi, la formule de calcul est la suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année =
(Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis)
X
Nombre de jours ouvrés de présence
/
Nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
Nombre de jours de repos restant dans l'année =
Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés (1)
-
Nombre de jours restant à travailler dans l'année (1)Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé de la façon suivante : Jours calendaires restant dans l'année
-
Jours de repos hebdomadaire restant dans l'année,
-
Congés payés acquis
-
Jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple chiffré dans l’hypothèse d’une embauche le 1er juillet 2026 :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = 243 X 129 / 252 = 124 jours à travailler
Ainsi décomposés : Nb jour forfait individuel pour l’année 218
Jours CP ouvrés non acquis 25 + Forfait corrigé des CP
243
=
Jours ouvrés pouvant être travaillés du 01/07 au 31/12/2026 Nb jours calendaires du 01/07 au 31/12/2026 184
Samedi-dimanche 52 - Jours fériés sur jours ouvrés 3 - Nb jours ouvrés de présence 129 = = Jours ouvrés pouvant être travaillés
129
Jours ouvrés de l’année 2026
252
Nombre de jours de repos restant dans l'année = 5 jours de repos
Ainsi décomposés : Jours ouvrés pouvant être travaillés
129
Forfait corrigé -124 =243*129/252 Nb jours de repos = 5
ARTICLE 8 - Prise en compte des absences
Article 8-1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Article 8-2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : (rémunération brute mensuelle de base x 12) / Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait X Nombre de jours d'absence
Exemple chiffré dans l’hypothèse d’une absence de 8 jours et d’un salaire annuel de 30 000 E Valorisation d’1 journée : 30 000 / 218 jours forfait = 137.61 E Valorisation pour 8 jours d’absence : 137.61 x 8 jours = 1 100.88 E
ARTICLE 9 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : La rémunération est due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
Rémunération annuelle brute X Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / Nombre de jours ouvrés dans l'année
Exemple chiffré dans l’hypothèse d’une sortie au 31 mars 2026 et d’un salaire annuel de 30 000 E Rémunération annuel 30 000 € (2500 E x 12 mois) Nombre de jours ouvrés de présence du 01/01 au 31/03 = 22j+20j+22j = 64 jours ouvrés de présence (compris fériés et repos) Nombre de jours ouvrés de présence sur l’année complète : 252 jours Rémunération due du 1er janvier au 31 mars : 30 000€/252j*64j = 7 619.05 € Rémunération versée en Janvier + février : 2500*2 = 5 000€ Salaire à verser en mars = 7 619.05 – 5 000 = 2 619.05€
ARTICLE 10 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 10-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de
235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. Le nombre de jours de repos auxquels le salarié peut renoncer ne doit donc pas dépasser 17 jours par an.
Les salariés souhaitant renoncer à des jours de repos devront formuler leur demande par écrit et ce au plus tard 1 mois avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
ARTICLE 10-2" - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. La journée ou demi-journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/218e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait, avant majoration.
ARTICLE 11 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine. Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 12 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 13 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 14 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 14-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 14-1-1" - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours complète un suivi de forfait, actuellement sur Excell en sachant que ce support est susceptible d’évoluer (logiciel de comptabilisation du temps de travail par exemple). Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-jours non travaillés, en :
et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail,
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement, la première semaine suivant le terme du mois considéré, par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 14-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 20 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 14.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 14-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 14-3 - Exercice du droit à la déconnexion
La direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 15 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société SAS GROUPE LIVET PICHON situés en France.
ARTICLE 16 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du
1er avril 2026.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 18.
Article 17. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 18 – Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 19 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes
du Mans - 1 avenue Pierre Mendes France - 72000 LE MANS.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.