Accord d'entreprise GROUPE MEAC S.A.S.

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2026

Application de l'accord
Début : 19/12/2025
Fin : 31/12/2026

28 accords de la société GROUPE MEAC S.A.S.

Le 19/12/2025


center




ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2026




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GROUPE MEAC SAS,

Dont le siège social est situé : 10 Le Cormier – 44110 ERBRAY


Représentées par XXX, Président
Et XXX, Directrice des ressources humaines
Ci-après désignée «l’Entreprise »


D’UNE PART,



ET

Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :


Pour l’entreprise GROUPE MEAC SAS :
- XXX, Délégué syndical CFE-CGC
- XXX, Délégué syndical CFDT


D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La présente négociation est menée dans le cadre des articles L2242-1 et s. du Code du travail, ainsi que dans le cadre de l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé en date du 19 octobre 2023.

Au cours des réunions de négociation qui se sont déroulées les 20 novembre, 1er et 10 décembre 2025, la direction et la délégation syndicale ont pu acter ensemble des éléments de négociation suivants.



ARTICLE 1 – Champ d’application du présent accord


Bénéficient des dispositions négociées dans le présent accord, les salariés de la société Groupe MEAC SAS, qui sont couverts par un contrat de travail au 1er janvier 2026, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et qui évoluent sur les niveaux 1 à 8.2 de la Convention collective UNICEM. Toutefois cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux contrats en alternance dont la rémunération est indexée sur le SMIC.

La direction précise que les salariés de Niveau 8.3 et 9 sont exclus du présent accord. Ceci tient notamment à leur positionnement particulier au sein de l’organisation et aux responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés devront ainsi être considérés exclusivement dans le cadre du processus d’augmentation individuelle prévu par l’entreprise. Pour mémoire, les salariés qui bénéficient d’augmentations collectives négociées au sein de l’entreprise, ne sont pas éligibles à ce processus.

Par ailleurs, et compte tenu du fait que l’entreprise dispose d’une grille de classification et de rémunération applicable à l’ensemble des salariés OETAM (niveaux 1 à 7 de la convention collective UNICEM), les dispositions qui suivent trouveront à s’appliquer à la grille en vigueur (cf annexe).


ARTICLE 2 – Contenu de la négociation et date d’effet


Pour rappel l’indice de référence pris en compte pour ces négociations est l’indice INSEE (001763852 - Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac).

L’inflation réelle constatée sur 12 mois glissants, d’octobre 2024 (indice de 118.83) à octobre 2025 (119,89) est de +0,89%.

Ainsi les parties s’accordent sur :
  • une augmentation collective de + 1,4 % du salaire de base des salariés visés à l’article 1, permettant ainsi de couvrir l’inflation au titre de 2024 de 0,9 % et 0.5% au titre de l’amélioration du pouvoir d’achat". Cette augmentation s’applique au 1er janvier 2026.

  • une augmentation de l’indemnité télétravail de 35 €/mois applicable à la population éligible MEAC concernée au 1er janvier 2026. L’indemnité télétravail est ainsi portée à 185 € nets par mois.

  • Une clause de revoyure n’est pas prévue.



ARTICLE 3 – Dispositions spécifiques au temps de travail


A l’occasion de leur négociation, les parties ont souhaité revenir sur les dispositions prévues à l’article 6.1 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 7 février 2018, en vigueur dans l’entreprise.

Les parties conviennent de valoriser le travail réalisé par les salariés qui interviennent le samedi et le dimanche sur site, hors programmation d’astreintes.

Les samedis et dimanches ainsi travaillés donneront lieu à l’attribution d’une prime forfaitaire de 65 € bruts par jour, à compter du 1er janvier 2026.

Les autres dispositions prévues à l’article 6.1 de l’accord de 2018 sont maintenues.


ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée


Le présent accord prend effet ce jour pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2026.
Les parties conviennent dès à présent de se réunir d’ici à la fin de l’année 2026, aux fins d’ouvrir des négociations pour l’année 2027.

Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 et s. du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


Fait à Erbray, le 19 décembre 2025, En 5 exemplaires originaux.

Pour le Groupe MEAC SASPour les syndicats :


XXX, XXX,
Directrice des ressources humainesDélégué syndical CFDT


XXX, XXX,
PrésidentDélégué syndical CFE-CGC



Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas