Accord d'entreprise GROUPE MEAC S.A.S.

accord d'entreprise relatif a la mise en place du comite social et economique au sein du groupe MEAC SAS

Application de l'accord
Début : 26/09/2019
Fin : 26/10/2022

21 accords de la société GROUPE MEAC S.A.S.

Le 30/08/2019





ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE

AU SEIN DU GROUPE MEAC SAS







ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société GROUPE MEAC SAS,

Dont le siège social est situé : Route de Saint Julien – 44110 ERBRAY
Ci-après désignée «l’Entreprise »

D’UNE PART,


ET


Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :



Ci-après désignés « les Représentants du personnel »
D’AUTRE PART,


Préambule




L'ordonnance n o 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a créé le Comité Social et Economique.
Cette instance détient à la fois des attributions en matière sociale, économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément au protocole d’accord préélectoral signé en date du 28 mai 2019, le CSE se réunira pour la première fois, à l’issue des élections professionnelles qui auront lieu en septembre 2019.
Afin de faciliter la mise en place de cette nouvelle instance élue pour 4 ans, les parties ont convenu de définir par le présent accord, les principales modalités de l'exercice des attributions du CSE, et en particulier

  • La composition du CSE
  • Les attributions du CSE
  • Le fonctionnement de ses commissions
  • Les moyens mis à sa disposition.




Article 1 - Mise en place et composition du Comité Social et Economique


Au sein de l’entreprise, un Comité Social et Economique est mis en place et se tiendra pour la 1ère fois en octobre 2019. Pour cette première réunion, la direction conviera l’ensemble des membres titulaires et suppléants.

A cet effet, il convient de rappeler que le nombre de représentants du personnel élu au sein du Comité Social et Economique est fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral, soit 10 titulaires et 10 suppléants.

Dans le cadre du fonctionnement normal de l’instance, et conformément aux dispositions légales en vigueur, il est précisé que seuls les titulaires participent aux réunions ; les suppléants prenant la place des titulaires en cas d'absence de ceux-ci. Les suppléants sont toutefois convoqués dans les mêmes conditions que les titulaires aux réunions.

Le cas échéant, afin d’organiser au mieux la suppléance, le membre titulaire devra informer le Président de son absence au moins 1 semaine avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Il devra également préciser le nom du suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du CSE.

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du CSE disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires peuvent voter. En conséquence, les personnes qui assistent au CSE avec une voix consultative sont exclues du vote. Les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents.




ARTICLE 2 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE


Les réunions ordinaires du CSE sont au nombre de 6 par année civile. Ces réunions doivent permettre aux membres du CSE d’exercer leurs différentes attributions :


2.1. Attributions relatives à la marche générale de l’entreprise

En application de l’article L2312-8 du Code du travail, le CSE aura pour mission « d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la

gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».

Dans ce cadre, le CSE sera obligatoirement consulté chaque année, sur :

  • La politique sociale et les conditions de travail de l’année passée.
Les parties conviennent que cette consultation interviendra au cours du 2ème trimestre.

  • La situation économique et financière de l'entreprise de l’année passée.
Les parties conviennent que cette consultation interviendra au cours du 3ème trimestre.

Le CSE sera également consulté tous les 3 ans, sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise pour les 3 années suivantes.
Les parties conviennent que cette consultation interviendra au cours du 4ème trimestre.
En complément, la direction procédera à un suivi annuel formalisé pour permettre aux élus d’être informés des évolutions de l’entreprise le cas échéant. Ce suivi aura lieu au 4è trimestre.
La 1ère consultation interviendra en 2019.

Le CSE émet un avis consultatif pour chacune de ces trois consultations.


2.2. Attributions relatives aux réclamations individuelles ou collectives


Le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ces réclamations seront mises à l’ordre du jour de chaque réunion CSE.

2.3. Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Chaque année, 4 réunions seront en partie dédiées à ces sujets en relation entre-autres avec les analyses faites lors des CACTUS (cf article 3.3).



2.4. Consultations ponctuelles


Au-delà des consultations obligatoires énumérées à l’article 2.1, le CSE peut être consulté de façon ponctuelle sur tout sujet concernant la marche générale de l'entreprise, les conditions de travail des salariés.

A cet effet, et afin d’organiser au mieux des réunions complémentaires et spécifiques au sujet prévu par la consultation, les parties conviennent de recourir à la visio-conférence lorsque les conditions le permettent et lorsque ces sujets revêtent un caractère d’urgence et/ou d’exception. Ces réunions ne devront toutefois pas dépasser 1 heure.


2.5. Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes

En vertu de l’article L.2312-59 du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au CSE constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.

Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec les membres du CSE et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au CSE si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

2.6. Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

En vertu de l’article L.2312-60 du code du travail, tout représentant du personnel au CSE dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité et l’environnement.
Il doit manifester son droit d’alerte par tous moyens auprès de l’employeur.


2.7. Droit d’alerte économique


En vertu de l’article L 2312-63 du code du travail, les membres du CSE peuvent user de leur droit d’alerte lorsque la situation économique et/ou financière de l’entreprise est préoccupante.
Ce point doit être mis à l’ordre du jour du CSE.

ARTICLE 3- MISE EN PLACE DES COMMISSIONS du cse

Il convient de rappeler qu’aucune obligation légale ne prévoit d’instituer des commissions spécialisées pour les entreprises dont l’effectif n’atteint pas les 300 salaries.

Toutefois, afin de favoriser la qualité du dialogue social, les parties conviennent de mettre en place les commissions suivantes :

  • Une commission sociale,
  • Une commission économique.

Ces commissions spécialisées se réunissent une fois par année civile au minimum. Pour la bonne tenue de ces réunions, l’employeur remet l’ensemble des informations aux membres de la commission au moins 2 semaines avant la réunion. A l’issue de la réunion, si des questions subsistent, la direction s’engage à communiquer les réponses sous 15 jours.

Elles seront présidées par l’employeur ou son représentant et comprendront au maximum trois membres représentants du personnel issus d’au moins deux collèges distincts. Les délégués syndicaux pourront assister à ces commissions.

Les membres des commissions sont désignés par le CSE, parmi les représentants du personnel élus titulaires ou suppléants. La désignation des membres des commissions s'effectue lors du CSE suivant les élections professionnelles et vaudra pour toute la durée du mandat (2019-2022). En cas de départ de l’un des membres de ces commissions, il sera procédé à son remplacement.

Les réunions feront l’objet d’une convocation par la direction ; ainsi le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif. De la même manière, les frais afférents à ces commissions seront pris en charge par l’employeur.
Les membres des commissions pourront mobiliser leurs crédits d’heures pour préparer ces réunions.

Les membres des commissions seront invités aux réunions plénières au cours desquelles les sujets les concernant feront l’objet d’une consultation.

Il est rappelé que ces commissions n’ont aucune attribution consultative et ne peuvent décider de recourir à un expert.


3.1. La Commission économique


La Commission Economique a pour vocation principale de préparer la consultation sur la situation financière et économique de l’entreprise. Cette Commission est ainsi chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE ainsi que toute question que celui-ci lui soumettra.


3.2. La Commission sociale


La Commission Sociale est chargée de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Elle assure en particulier le suivi de la politique formation de l'entreprise, le suivi des classifications des salariés, et d’une façon générale, de la mise en œuvre des différents accords d’entreprise.

3.3. Les Commissions d’Amélioration des Conditions de Travail et Uniformisation Sécurite (CACTUS).


Depuis quelques années, l’entreprise a décidé, après avis favorable des membres élus de la DUP, de créer des instances délocalisées en régions, pour traiter des questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, considérant que ces sujets devaient être envisagés au plus près des situations de travail.

Ces instances ont pris le nom de CACTUS. Les parties conviennent de conserver ce mode de fonctionnement.

Ces CACTUS sont créés au sein de chaque pôle industriel régional (ou cluster) et sont composées :

  • du directeur de site/cluster,
  • d’un membre CSE spécialiste sur les questions de santé et de sécurité,
  • d’un opérateur/ technicien issu de chaque usine, qui sera renouvelé chaque année,
  • du médecin du travail,
  • de l’expert santé, sécurité de l’entreprise.

Ces CACTUS ont pour mission :

- de suivre la politique Santé Sécurité et Conditions de Travail centrale (notamment politique « Go For Zéro », politique prévention des Risques Psychosociaux) ;
- de traiter localement des questions ou problématiques spécifiques ayant attrait à la santé et à la sécurité sur chaque site ;
- d’envisager des actions d’amélioration des conditions de travail pouvant être menées au titre des accords d’entreprise ;
- d’identifier et de partager des bonnes pratiques (par exemple : solutions locales à développer sur les autres sites) ;
- de remonter au CSE, les points qui devront faire l’objet d’une décision d’entreprise ;
- de mettre en œuvre les projets qui auront été préalablement présentés et validés en CSE.

- En cas de survenance d’un accident, les CACTUS doivent se réunir au plus vite afin de mener les enquêtes et afin de prendre les mesures appropriées dans les meilleurs délais. Le cas échéant, ils doivent en avertir le Secrétaire du CSE ainsi que son Président.

Les CACTUS se réuniront au moins une fois par an et par site. Ces réunions feront l’objet d’un compte rendu au Secrétaire et au Président du CSE. Les points importants seront mis à l’ordre du jour du CSE dès lors qu’un sujet nécessite d’être traité au niveau national.
Enfin un suivi de ces commissions sera fait régulièrement lors des réunions CSE.

Afin de représenter au mieux la population commerciale de l’entreprise, ce dispositif sera mis en place dans les mêmes conditions en concertation avec la ligne managériale concernée. La composition du CACTUS commercial fera l’objet d’une présentation et validation en CSE pour une mise en œuvre début 2020.

ARTICLE 4- LES MOYENS MIS A DISPOSITION DES MEMBRES DU CSE


Pour rappel, afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé dans le Protocle d’Accord Préélectoral, 22 heures par mois.

Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE, en réunion sur convocation de l’employeur, est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Les membres du CSE peuvent se déplacer dans l’entreprise librement sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique. Ils bénéficient également de formations dédiées afin d’exercer leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ce temps de formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

En cas de vacance d’un siège titulaire en cours de mandat (démission, décès du titulaire…), l’élu suppléant qui prendra la fonction de titulaire devra être formé dans les mêmes conditions.


ARTICLE 5- remise d’information aux elus (BDES)

La direction s’engage à remettre aux élus toutes informations utiles et nécessaires aux différentes consultations énumérées ci-dessus dans la BDES. La direction avisera les élus des modifications enregistrées.

La Base de Données Economiques et Sociales est pour l’usage exclusif des élus du CSE et des délégués syndicaux.

Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur sous peine de sanctions disciplinaires.


ARTICLE 6 -les DELAIS DE CONSULTATION

Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes et ponctuelles) le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours.
En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations par la direction, ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.


ARTICLE 7 – les RECOURS A L’EXPERTISE PAR LE CSE

En application des dispositions de l'article L. 2315-85 du code du travail, le CSE pourra se faire assister par un expert dans le cadre des trois grandes consultations récurrentes précitées.

L'imputation du coût de ses éventuelles expertises est définie en fonction de la thématique
  • Situation économique de l'entreprise : expertise prise en charge à 100 % par l'employeur
  • Orientations stratégiques de l'entreprise : 80 % par l'employeur et 20 % par le CSE (si le budget du CSE est insuffisant, l’entreprise prendra en charge le solde).
  • Politique sociale de l'entreprise : expertise prise en charge à 100 % par l'employeur.


ARTICLE 8 –le budget du cse

8.1. Budget de fonctionnement du CSE


En application de l’article L 2315-61 du code du travail, le montant annuel du budget de fonctionnement équivaut à 0,2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN). La masse salariale DSN ne comprend pas, notamment, les indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture du contrat de travail.
Le budget de fonctionnement est calculé sur la base de la masse salariale de l’entreprise et est versé au CSE en début d’année.

8.2. Budget Œuvres Sociales et Culturelles du CSE


La contribution annuelle de l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est désormais, en vertu de l'article 1.2312-81 du Code du travail, fixée par accord d'entreprise

Il est également prévu, qu'à défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Les parties s’accordent et déterminent le budget « œuvre sociales » annuel à 0,75% de la masse salariale.


ARTICLE 9—VALIDITE DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord doivent répondre aux exigences de l'article L2232-12 du code du travail. Le présent accord, s'exerce, sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail relatives à des sujets/thématiques qui ne seraient pas abordés dans le présent accord.


ARTICLE 10 - entree en vigueur de l’accord, duree, revision, denonciation

Le présent accord entre en vigueur au lendemain des élections professionnelles visant à mettre en place le Comité Social et Economique au sein de la société MEAC.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du 1er mandat du CSE soit pour la période 2019-2022. A l'issue de ce mandat et à défaut de négociation de nouvelles dispositions, il pourra faire l'objet d'une reconduction.

Le présent accord pourra faire l'objet d'avenant, d'une révision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de ladite révision.



ARTICLE 11 - PUBLICITE


Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'initiative de l'Entreprise dans les quinze jours qui suivent sa conclusion.
Un exemplaire est transmis au Conseil des Prud’Hommes du siège social, dans les mêmes conditions.



Fait à Erbray, le 30 Août 2019
En 7 exemplaires originaux.



Pour le Groupe MEAC SAS :Pour les syndicats :






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