Accord d'entreprise GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE APPLICABLE A LA SOCIETE G.M.P.C.

Application de l'accord
Début : 09/10/2026
Fin : 09/10/2030

13 accords de la société GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION

Le 29/09/2026


ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE APPLICABLE A LA SOCIETE XXXXXXX


ENTRE LES SOUSSIGNEES


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat XXXXXXXX, représenté par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale dûment désignée en cette qualité,


D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Les représentants de la Société et la Déléguée Syndicale XXXXXXXX se sont réunis les 29 septembre et le 1er octobre 2026 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise XXXXXXX ; la Société ayant indiqué aux partenaires sociaux son intention d’utiliser les nouveaux outils proposés par le législateur concernant les négociations périodiques obligatoires.
Ce dispositif, issu de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, a vocation à donner plus de latitude aux entreprises dans la détermination de leur agenda social.
Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une section syndicale d'organisations représentatives, l'employeur engage :
  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d'entreprise ;
  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ;
  • une négociation sur le droit à la Déconnexion ;
  • une négociation sur le Télétravail.
Il est rappelé qu'il s'agit de négociations obligatoires en ce que les parties ont l'obligation de négocier et non de conclure un accord.
C'est dans ce contexte que la société XXXXXXXX et la Déléguée Syndicale ont souhaité adapter les conditions du dialogue social aux spécificités de l'entreprise. Ils ont, de ce fait, envisagé de n’aborder certains thèmes de la négociation que tous les ans ou quatre ans et de clarifier les différentes étapes des négociations collectives obligatoires, et ce naturellement sans supprimer aucun thème obligatoire.
En application de l’article L2242-20 du Code du Travail, les parties se sont rapprochées afin de modifier le regroupement et la périodicité des négociations obligatoires pour permettre une meilleure adaptabilité aux besoins de l’entreprise.

Les parties ont décidé de mettre en place les modalités définies ci-dessous :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans la société XXXXXXX

Article 2 - Objet 

Conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord a pour objet de prévoir :
  • les modalités de négociation,
  • le calendrier, les thèmes de négociation et la périodicité de négociation,
  • les informations remises par l’employeur et la date de cette communication.

Article 3- Modalités de négociation

Il est préalablement rappelé que les séances de négociation doivent être un lieu d’échanges respectueux et les informations communiquées sont réputées de nature confidentielle.
Les parties conviennent des étapes de négociation suivantes : convocation, envoi des éléments d’information préalables (documents de travail, textes, …), réunion de présentation sur la base de ces éléments, réunion(s) de négociation, envoi d’un projet de protocole d’accord ou PV de désaccord, réunion(s) de négociation et de finalisation, mise à la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.

Article 4 - Calendrier, thèmes de négociation et périodicité de négociation

En vertu des articles L.2242-1 et L.2243-1 du code du travail, la Société s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes obligatoires suivants :
Thème 1 : Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Thème 2 : Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Thème 3 : Droit à la Déconnexion
Thème 4 : Télétravail
Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer les thèmes et la périodicité des négociations fixées aux alinéas 1 et 2 de l’article L2242-1 du Code du Travail.
THEMES
PERIODICITE
NOMBRE INDICATIF REUNIONS POUR CONCLUSION D’UN ACCORD OU PV DE DESACCORD
DATE DE PREMIERE REUNION
REMUNERATION
ANNUELLE
3 à 5 réunions
DECEMBRE




EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES
QUADRIENNALE
3 réunions
NOVEMBRE




DECONNEXION
QUADRIENNALE
3 réunions
NOVEMBRE




TELETRAVAIL
QUADRIENNALE
3 réunions
NOVEMBRE

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Le lieu et la date des réunions seront définis à la fin de chaque réunion préparatoire et seront confirmés par la Société à la déléguée syndicale au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
La Déléguée Syndicale sera invitée aux réunions, 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Société :
  • courrier remis en main propre ;
  • courrier électronique.

Article 5 - Les informations remises par l’employeur et la date de cette communication

En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent accord, il est convenu que la Société communique à la Déléguée Syndicale les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la Société.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

6.1. Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt légal ou, au plus tard le 09 octobre 2026, et se substituera au précédent accord venant à échéance cette date.
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 09 octobre 2030.
A l’échéance du terme fixé, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.

6.2. Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par, d’une part, la Société et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

Article 8 – Formalités

8.1 – Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

8.2 – Dépôt légal

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

8.3 – Information des salariés et des représentants du personnel et publication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.
Fait à XXXXXXXXXXXXXXX, le 05/10/2026
En 4 exemplaires originaux



Le syndicat XXXXXXXXXXX La Société

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

en qualité de déléguée syndicale en qualité de Présidente

Mise à jour : 2026-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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