Accord d'entreprise GROUPE MULLIEZ FLORY

ACCORD SUR LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/06/2020

15 accords de la société GROUPE MULLIEZ FLORY

Le 01/04/2020


ACCORD SUR LES CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES


La structure dénommée :

GROUPE MULLIEZ FLORY (GMF)

Au capital de 1998558.25 €
Dont le siège social est situé Route de Saint Aubin – Le Longeron – 49710 Sèvremoine
Inscrite au registre du Commerce d’Angers sous le n°308 05 4410 – Code APE 1412Z

Représentée par
Agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à conclure,

D’UNE PART
ET

L’

organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représentée par
Agissant en qualité de Déléguée syndicale de l’organisation

CFDT


D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord fait suite aux différents événements liés à l’épidémie de COVID-19. L’entreprise est aujourd’hui en grande partie en activité partielle, et les salariés ont pour certains un solde de congés payés à poser avant le 31 mai 2020.

Afin d’éviter que le personnel soit absent dans le cadre de la prise des congés payés sur la période de reprise qui va suivre le confinement imposé par le Gouvernement, qui a conduit l’entreprise à cesser une majeure partie de son activité, ainsi que pour tenter de limiter au maximum l’impact financier de cette activité partielle sur les salaires, les parties se sont réunies afin de mettre en place la possibilité laissée par le Gouvernement d’imposer la prise des congés payés à l’initiative de l’employeur.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020.

Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.




ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Groupe Mulliez Flory, dans le respect des textes en vigueur.

ARTICLE 2 – SOLDE DES CONGES PAYES CONCERNE PAR L’ACCORD

Les différentes modalités de cet accord concernent uniquement les congés payés acquis lors de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, soit les congés payés à prendre obligatoirement avant le 31 mai 2020.

ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES PAYES

Sur décision du responsable de service, l’employeur aura la possibilité de fixer le départ en congés payés de chaque salarié avec un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Dans ce cadre, le nombre maximum de congés payés concerné est fixé à 5 jours ouvrés.

Chaque salarié sera prévenu individuellement de cette décision par son manager ou par le service Ressources Humaines.

ARTICLE 4 – MODIFICATION DES CONGES PAYES DEJA ACCORDES

Pour chaque salarié qui a déjà vu une demande de congés payés validée par l’employeur, concernant les congés payés à prendre avant le 31 mai 2020, le responsable de service aura la possibilité d’avancer ces congés sur le mois d’avril 2020, avec un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à un jour franc.
Chaque salarié sera prévenu individuellement de cette décision par son manager ou par le service Ressources Humaines.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI

Il est institué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée de la représentante de l’organisation syndicale signataire accompagnée de deux personnes de son choix et du Responsable Ressources Humaines de l’entreprise.

Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira tous les mois et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord.

ARTICLE 6 - PRISE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, à compter de la date de signature, soit à compter du 1er avril 2020.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8 – DEPÔT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Maine et Loire.

Fait au Longeron le 1er avril 2020 en 6 exemplaires,


Pour l’organisation syndicale CFDTPour Groupe Mulliez Flory

Déléguée Syndicale Responsable Ressources Humaines

Mise à jour : 2020-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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