La société GROUPE NOCIBE SAS, (GN), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro SIREN 451 489 017, dont le siège social est situé 770 bd Carnot 59040 LILLE, représentée par [ …], dûment habilitée à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée NOCIBE
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale C.F.T.C, représentée par […], en leur qualité de Délégué(-e)s Syndical(-e)s ;
L’organisation syndicale SUD représentée par […]en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART,
Ci–après collectivement désignés «
Les Parties »
PREAMBULE
Les Parties ont, conformément aux articles L 2242–1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur l’ensemble des thèmes mentionnés auxdits articles.
Il est précisé préalablement que chacune des Organisations Syndicales Représentatives a pu être régulièrement convoquée selon le calendrier suivant : le 9 janvier 2025 (lieu et calendrier des réunions et transmission des documents), le 23 janvier 2025 (présentation des revendications des organisations syndicales), le 5 février 2024, le 18 février 2025 et le 24 février 2025 (discussions), au cours desquelles la direction et les partenaires sociaux ont pu échanger et se concerter sur des propositions visant à faire évoluer la politique sociale de l’entreprise.
A l’issue de ces réunions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent procès-verbal venant clôturer la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025.
Il est néanmoins précisé que parmi les revendications figurait celle consistant en la révision du système de rémunération variable. Cette revendication n’a pas été retenue dans la cadre des NAO, une analyse spécifique du sujet étant nécessaire préalablement à toute discussion. Toutefois, l’entreprise considérant cette thématique comme importante, elle indique que de manière plus globale la question du système de rémunération variable sera réexaminée par ses soins au cours de l'exercice 2025.
L’ensemble des revendications ayant servi de base à la discussion et à la conclusion du présent PV d’accord figure en annexe 1.
A noter que le syndicat SUD n’a communiqué aucune revendication à la direction dans le cadre de ces négociations.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Groupe Nocibé SAS, sous réserve des conditions d’ancienneté éventuellement précisées pour chacune des mesures définies ci-après.
ARTICLE 2 : DONNEES SUR LE CONTEXTE
En préambule, la Direction rappelle
le contexte économique général et celui, propre au marché de la Parfumerie Sélective, dans lequel évolue l’entreprise.
L’évolution de l’inflation rebondit légèrement de +0.2% sur le mois de décembre 2024 (après -0.1% en novembre 2024).
L’inflation moyenne de 2024 est quant à elle de 1.3% sur un an (à fin décembre sur un an glissant).
Cette hausse de l’inflation en 2024 est expliquée notamment par :
Stabilisation des prix de l’énergie : +1,2% sur un an (Baisse considérable sur les produits pétroliers -4,8%/contre balancée par une hausse de l’électricité +18.9%)
Prix des services : +2.2% sur un an (notamment sur les transports avec +5.3% / baisse de -14,7% sur les communications)
Stabilité sur les produits alimentaires : 0%
Evolution des produits alimentaires frais : -0,1%
Autre alimentation : 0%
Baisse sur les produits manufacturés : +1.4%
Inflation moyenne 2023 = +3.7%
Inflation moyenne 2022 = +5.2%
Inflation moyenne 2021 = +2.8%
Inflation moyenne 2020 = 0%
Inflation moyenne 2019 = +1.5%
Selon la note de conjoncture du 17 décembre 2024, l’INSEE indique que sur l’ensemble de l’année 2024, le pouvoir d’achat du revenu brut augmenterait de 2.1% dans un contexte de désinflation. Le pouvoir d’achat des ménages devrait croitre en début d’année 2025, avec déjà en « acquis »de +0,6% avant de ralentir au printemps. Au troisième trimestre 2024, le taux de chômage est quasi stable par rapport au trimestre précédent : +0,1 point, à 7,4% de la population active, avec une hausse modérée de la population active (réforme des retraites sur l’activité sénior). Le taux de chômage augmenterait légèrement (à 7.6% de la population active), avec une hausse modérée de la population active à la mi-2025.
Taux moyen de la rémunération variable
Sur le réseau :
Pour un(e) CB, le montant des primes perçues a représenté 3.6% de son salaire en FY24, contre 4.8% en 2023.
Pour un(e) RMA, le montant des primes perçues a représenté 5.3% de son salaire en FY24, contre 7.1% en 2023.
Pour un(e) RM, le montant des primes perçues a représenté 9.7% de son salaire en FY24, contre 11.6% en 2023.
ARTICLE 3 : MESURES RELATIVES AU POUVOIR D’ACHAT
Salaire effectif : octroi d’une enveloppe d’augmentation générale et individuelle
1ère mesure : une enveloppe d’augmentation générale
Il a été convenu à titre exceptionnel d’allouer pour les salariés percevant (en équivalent temps plein et incluant le 13ème mois) un salaire annuel de base, strictement inférieur à 23.400€ (représentant 1.950€/mois ETP & 13ème mois inclus) au 28 février 2025 :
Une augmentation générale de :
De 25€ par mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et strictement inférieur à 5 ans au 1er mars 2025 ;
De 30€ par mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et strictement inférieur à 10 ans au 1er mars 2025 ;
De 35€ par mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 10 ans et strictement inférieur à 15 ans au 1er mars 2025 ;
De 40€ par mois pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 15 ans au 1er mars 2025 ;
Cette augmentation s’entend pour une rémunération perçue à temps complet - elle sera donc proratisée pour les temps partiels) :
2nde mesure : une enveloppe d’augmentation individuelle
Pour les salariés ayant au 1er mars 2025 ayant une ancienneté d’au moins 6 moins et percevant (en équivalent temps plein et incluant le 13ème mois) un salaire annuel de base, supérieur ou égal à 23.400€ (représentant 1.950€/ mois ETP et 13ème mois inclus) au 28 février 2025 :
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,7% du salaire de base.
Mesures relatives à la mobilité
Dans le cadre de ses objectifs RSE et particulièrement celui de réduire l’émission de CO2, Nocibé souhaite encourager la mobilité douce et développer les modes de déplacement plus respectueux de l’environnement. A ce titre, et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur Nocibé a décidé de prendre en charge 75% des coûts des transports en commun (versus 50%) et ce, dans le but de favoriser et redynamiser l’utilisation des transports en commun par nos collaborateurs pour les déplacements domicile / lieu de travail. NOCIBE convient de prolonger cette prise en charge
jusqu’au 31/12/2025, selon les modalités prévues par la note interne relative au « Remboursement Transport en commun domicile – lieu de travail ».
Mesures spécifiques en matière de protection sociale
Prise en charge patronale de la cotisation Frais de Santé (Mutuelle)
Pour rappel :
Le contrat Frais de santé prévoit notamment que les taux d’appel de cotisations de mutuelle sont indexés sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour l’année 2025, le PMSS a été réévalué à 3 925 € mensuel entrainant une augmentation des cotisations salariales de +1,6% dès le 1er janvier.
Compte tenu du déficit du régime Frais de santé (
103%), NOCIBE s’est vu notifier une évolution de tarif de +5% sur le taux d’appel.
La Décision unilatérale relative à la mise en place du régime de frais de santé au sein de NOCIBE prévoit que « toute évolution ultérieure […] sera intégralement prise en charge par les salariés »
Toutefois, il est rappelé que NOCIBE a décidé de prendre exclusivement à sa charge cette hausse de cotisation en lieu et place des collaborateurs. La contribution employeur passant ainsi de 25,50€ à 27,08€ par mois et par collaborateur sur l’année 2025, toutes options confondues
Carence maladie pour les Employés
Pour mémoire,
pour l’année 2024, et jusqu’au 28/02/2025, il avait été convenu que les salariés au statut employé bénéficieront :
d’une absence de carence dans le cadre du 1er arrêt maladie indemnisé à la condition que ces derniers puissent justifier d’une ancienneté d’au moins 5 ans à la date de cet arrêt ;
d’une éventuelle évolution sur le second arrêt, sous réserve que le « taux de collaborateurs malades » sur la catégorie « Employé + 5 ans » (nb coll. malade / nb de coll. total) était < à 57% du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Cette évolution porterait alors sur une indemnisation d’un 2nd arrêt maladie, intervenu sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024.
Il s’agissait d’une nouvelle phase test après celle initiée du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Après analyse de la situation à fin décembre 2024, le taux de collaborateurs malades est de 56, 3%. Il a donc été confirmé l’extension d’absence de carence sur le 2nd arrêt intervenu sur la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024.
Pour l’année 2025, il a été convenu de reconduire la mesure de la manière suivante :
prise en charge pour les salariés de la catégorie « Employé + 5 ans anc.» de la carence du 1er Arrêt Maladie sur la période du 1er Mars 2025 au 28 Février 2026
point de situation du taux des collaborateurs de la catégorie Employé + 5 ans anc. au 1er juillet 2025 ;
Si, au 30/06/2025, le taux de collaborateurs malades est < à 57%, sur la période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (12 mois glissants), il pourra être décidé de porter la prise en charge de la carence au 2nd Arrêt maladie intervenant du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 (régularisation au plus tard août 2025). Si au 31/12/2025, le taux de collaborateurs malades est < à 57%, sur la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (12 mois glissants), il pourra être décidé de porter la prise en charge de la carence au 2nd arrêt maladie intervenant sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (régularisation au plus tard février 2026).
ARTICLE 4 : RECONDUCTION DES AVANTAGES 2024 en 2025
Jours événement familiaux
L’Attribution d’un jour d’événement familial supplémentaire
Attribution d’un jour de congé exceptionnel payé supplémentaire au titre des événements familiaux exceptionnels par année civile, pour les collaborateurs : garde d’enfants malades et/ou décès (sur justification) d’un parent proche.
L’Elargissement de la notion d’« enfants »
La notion d’« enfant » continuera d’être élargie dans le cadre de l’attribution de jours d’événements familiaux :
Enfants de moins de 14 ans pour maladie
Enfants de moins de 16 ans pour hospitalisation
Plusieurs journées peuvent être prises pour le même évènement, dans la limite de 4 jours par année civile, pour les collaborateurs étant présents au 1er janvier de l’année civile qui suit l’embauche, à l’exception du décès d’un parent éloigné, qui donne droit à une seule journée par évènement. Sachant que :
Parents proches = parents – enfants-conjoint-frère-sœur – beaux-parents (entendus comme le nouveau conjoint du père ou de la mère biologique)
Parents éloignés = grands-parents – oncle et tante – cousin-cousine-neveu et nièce-beau-frère-belle-sœur – beaux-parents (entendus comme les parents du conjoint)
En outre, il est convenu également qu’un jour d’événement familial parmi ceux déjà existants pourra continuer à être consacré au suivi médical de l’enfant handicapé d’un collaborateur.
Valeur faciale et prise en charge des Titres Restaurant
La valeur faciale des Titres Restaurant
demeure à 7 euros, dont 4 euros sont pris en charge par l’entreprise, et 3 euros restent à charge du salarié.
Durée et organisation du temps de travail : utilisation du compteur d’heures de récupération
NOCIBE peut faire face aux variations plus ou moins importantes et périodiques de son activité en adaptant les horaires de travail pendant l’année et en imposant, le cas échéant, la réalisation d’heures supplémentaires aux salariés. Les partenaires sociaux ont convenu d’adopter le principe du repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes. Les repos compensateurs de remplacement (R.C.R) auxquels les salariés ont droit doivent être pris en priorité pendant les périodes de faibles activités, au plus tard dans un délai de quatre mois. Cependant, la Direction, depuis 2012, consent que chaque salarié affecté en magasin puisse conserver un quota de 14 heures de récupération dans son compteur d’heures.
Durée et organisation du temps de travail : indemnisation du temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile habituel du salarié et le lieu de formation ou entre le domicile habituel du salarié et le lieu de réunion fixé par l’employeur continue à être compensé de la manière suivante :
Au-delà de 200 kms de déplacement pour le trajet aller (lieu entre le domicile habituel et le lieu de formation ou de réunion),
la journée de travail serait valorisée à 10 heures et la demi-journée de travail serait valorisée à 5 heures.
Les frais kilométriques sont par ailleurs remboursés à hauteur
de 0,45€ du km.
Octroi d’une prime de blouse
Prise en charge des frais d’entretien de la tenue de travail engagés par les salariés en magasin et en logistique, par la prime de blouse
de 5 euros versée mensuellement à chaque salarié dont le port de la tenue est obligatoire.
Nombre de berceaux (crèche entreprise)
Prise en charge des deux berceaux supplémentaires prévus en 2013 auprès de la crèche d’entreprise.
Don de jours de repos anonyme
Favoriser la mise en place du dispositif dit de « don de jours de repos » mis en place par la loi du 9 mai 2014, et dont le fonctionnement est détaillé aux articles L1225-65-1 et suivants du Code du travail. Une information continuera d’être mise à disposition sur l’intranet à cet effet.
Réduction accordée au personnel
Maintien de la limite du plafond de la réduction accordée à nos collaborateurs qui passera à une périodicité semestrielle. Ce plafond d’achats restera ainsi à 1200€ net semestriel remise comprise, soit 1714 € brut sans report possible d’un semestre à l’autre (ce qui représente 2.400 € net/ an), au lieu d’un plafond trimestriel de 600 €. La Réduction du personnel restera à 30%, et s’appliquera selon les modalités prévues par la note interne relative à « la réglementation achats personnels remise 30% ».
Maladie et Congé Deuil (Loi du 8 juin 2020)
Pour s’aligner au nouveau principe du congé deuil instauré par la loi du 8 juin 2020, il a été décidé de garantir, pour le 1er arrêt de travail pour maladie (c’est à dire arrêt initial) et uniquement pour ce 1er arrêt, 100% de la rémunération du salaire brut dès le 1er versement des indemnités journalières de sécurité sociales et ce sous réserve qu’il intervient dans les 13 semaines qui suivent le décès d’un enfant de moins de 25 ans (ou d’une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans) Il n’y aura donc pas de « carence employeur » pour ce premier arrêt. Cet arrêt bénéficiera ensuite de la prise en charge au titre du régime de prévoyance dans les conditions applicables au moment de sa prescription.
Prime palier Siège et Logistique : revalorisation sur les mois de novembre et décembre 2024 des paliers
Sur les mois de novembre et décembre 2025, il a été convenu de
majorer de 1,5 pts les paliers de la prime « palier siège » appliquée pour les collaborateurs du siège dès réalisation de 100% du CA global société
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter du 1er mars 2025 et cessera automatiquement de produire effet à l’issue de cette période.
A l’expiration de cette période d’un an, il ne produira donc plus d’effet et ne pourra pas être reconduit de façon tacite.
Cette échéance ne s’appliquera pas pour les mesures ayant une échéance inférieure (au 31 décembre 2025 principalement) – seule cette dernière aura vocation à s’appliquer sans aucune tacite reconduction.
ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Une copie du document sera remise à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours (le nombre de jours peut être modifié) suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera également déposé sur la plateforme nationale Télé Accords du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent géographiquement.
Le présent accord sera alors applicable et communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Fait en 3 exemplaires originaux
A Villeneuve d’Ascq, le 28 février 2025
Pour NOCIBE
Pour le syndicat C.F.T.C :
Pour le syndicat SUD:
ANNEXE 1
du PROCES-VERBAL D’ACCORD A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
DE L’ANNEE 2025 AU SEIN DE L’UES NOCIBE (NAO 2025)
Dans le cadre des NAO 2025, les propositions initiales des organisations syndicales, ont été les suivantes :