Accord d'entreprise GROUPE RAULIC INVESTISSEMENT

Un Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

3 accords de la société GROUPE RAULIC INVESTISSEMENT

Le 22/05/2018


  • Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :


La société GROUPE RAULIC INVESTISSEMENT, dont le siège social est situé 100, Bd Hébert 35400 Saint-Malo, représentée par Monsieur

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical.

D'autre part

Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise,

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés,


Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er mai 2018 sont majorés dans les conditions ci-après


Le salaire de base des salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté est augmenté de 1.5% au 1er mai 2018.

3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 portant réduction de la durée du travail.


3-3 Organisation du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999 sont maintenues.


  • Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties ne souhaitent pas engager de discussions sur ces dispositifs.

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatant le respect de l’égalité de traitement et du déroulement des carrières entre les hommes et les femmes, elles estiment qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre.


Art.4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Saint Malo, le 22 mai 2018


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