Accord d'entreprise GROUPE ROEDERER

Protocole d'Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 28/02/2024

17 accords de la société GROUPE ROEDERER

Le 06/02/2023


PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre les soussignés

La société ROEDERER SAS

dont le siège social est situé 2 rue Bartisch – 67100 STRASBOURG représentée par
agissant en qualité de Président
ci-après dénommée la société
d'une part,
et

Les organisations syndicales représentatives :

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par son délégué syndical,

L'Union Nationale des syndicats Autonomes (UNSA), représentée par sa déléguée syndicale,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord a pour champ d'application la société et concerne l'ensemble des salariés présents au sein de l'entreprise à la date du 31 décembre 2022.


Article 2 : Mesures salariales

2-1 Mesures d'augmentations générales :


Pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut correspondant à un travail à temps plein est inférieur à 3 500€, les salaires mensuels de base sont augmentés de 3.50 % à compter du 1er mars 2023, cette augmentation étant attribuée sous déduction des éventuelles augmentations accordées depuis le 1er janvier 2023.

Pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut correspondant à un travail à temps plein est supérieur ou égal à 3 500€, les salaires mensuels de base sont augmentés de 1.75 % à compter du 1er mars 2023, cette augmentation étant attribuée sous déduction des éventuelles augmentations accordées depuis le 1er janvier 2023.

Ces augmentations générales n'ont pas vocation à s'appliquer aux salariés en situation d’alternance et cadre dirigeants.


2-2 Mesures d'augmentations individuelles

Pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut correspondant à un travail à temps plein est inférieur à 3 500€, il est convenu de consacrer un budget supplémentaire de 0.75 % de la masse salariale brute des salariés concernés (calculée au 31 décembre 2022) pour des augmentations individuelles.

Pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut correspondant à un travail à temps plein est supérieur ou égal à 3 500€, il est convenu de consacrer un budget de 2.50 % de la masse salariale des salariés concernés (calculée au 31 décembre 2022) pour des augmentations individuelles.



2-3 Mesure relative à l'épargne salariale


L'abondement de l'entreprise vers le PEE sera renouvelé au titre de l'année 2023, dans les mêmes conditions que celles applicables à 2022, à savoir :

  • Il concerne les versements libres des salariés.
  • Il est réservé aux salariés de la société ayant au moins un an d'ancienneté à la date de versement.
  • Il est versé dans les mêmes conditions aux salariés à temps complet ou à temps partiel.
  • Le montant de l'abondement est fonction de l'ancienneté du salarié, ce qui permet de privilégier les salariés ayant une ancienneté plus importante;
  • Le montant de l’abondement est fonction également du montant épargné. Il est plafonné à un versement du salarié de 500€, afin de privilégier les salariés ayant une petite capacité d'épargne.
  • Les versements sont effectués par les salariés sur le PEE à leur rythme, en fonction de leur capacité d'épargne.
  • L’abondement est prélevé par l'organisme gestionnaire de notre PEE (à ce jour) sur le compte de l'entreprise et versé sur le compte du PEE du salarié dans le mois suivant le versement de l'intéressé






Montant de l'abondement en fonction de l'ancienneté et du montant épargné :

Montant épargne annuelle
- de 1 an d'ancienneté
de 1 à 4 ans d'ancienneté
+ de 4 ans d'ancienneté
Entre 0 et 250€
0
X 2
X 3
Entre 251 et 500€
0
X 1
X 2
+ de 500€
0
0
0

Montant abondement maximum

0

750

1250



2-4 Mesure relative à la monétisation des RTT Non-Cadres.


L’ensemble des salariés des classifications A à D auront la possibilité de monétiser leurs journées de RTT.

Le rachat des journées de RTT, permet aux salariés de renoncer à tout ou partie de leurs jours de RTT acquis, sur leur demande et en accord avec l’employeur. En contrepartie de cette renonciation, les salariés percevront une rémunération majorée de 25%.

La possibilité de monétisation des journées RTT se fera en deux temps sur l’année 2023 :
  • En juin pour les journées de RTT acquises entre le 01 février 2023 et le 30 juin 2023
  • En décembre pour les journées de RTT acquises entre le 01 juillet 2023 et le
31 décembre 2023


Article 3 : Mesure relative à l’organisation du temps de travail, à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle.


L’ensemble des salariés des classifications A à D auront la possibilité, à compter du 1er mars, de prendre des ½ journées de RTT dans la limite d’une journée par mois.

Dans un souci de bonne gestion et d’organisation, les journées de RTT seront organisées sur la base d’un calendrier prévisionnel annuel établi entre le salarié et l’entreprise, validés par les managers.

Ces journées pourront être prises tous les jours de la semaine, aucun jour n’étant interdit.





Article 4 : Publicité

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions régissant les accords collectifs d'entreprise.
Eu égard à la réglementation applicable en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplirait pas les conditions prévues par les textes, il vaudrait cependant engagement unilatéral de l'employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées.
A ce titre, le présent accord sera par ailleurs présenté au CSE de la société.
Il fera par ailleurs l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.
Fait à Strasbourg, le 06 février 2023
Pour la direction



Pour la CFTC



Pour I'UNSA

Mise à jour : 2023-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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