Accord collectif d'annualisation du temps de travail avec JRTT
Entre :
La Société SAS GROUPE ROY ENERGIE dont le siège social est situé 23 Rue Gondrelier 28310 TOURY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro SIRET 819 855 206 00044, code NAF 4322B, représentée par la société HOLDING ROY SAS elle-même représentée par …………………………… en qualité de Président.
Et
………………………………….. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
……………………………. en qualité de membre élue du comité social et économique (CSE)
Préambule
Le présent accord fait suite à une large consultation, concertation et négociation entre le Comité social et économique et la Direction de l’entreprise. L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour une partie des salariés de la société
GROUPE ROY ENERGIE afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.
Ce nouvel horaire collectif augmente la durée hebdomadaire de 1 heure pour la porter à 36 heures, sans augmentation de rémunération mais par attribution de jours dis « RTT » en compensation. C’est dans cet esprit que les parties se sont réunies afin de conclure le présent accord. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Du côté des salariés, l’adaptation des horaires de travail doit pouvoir se faire en assurant une certaine prévisibilité, en veillant à ce que l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle soit préservé, en garantissant le maintien du pouvoir d’achat et une compensation qui prend la forme d’un repos supplémentaire. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial
Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord s'applique aux salariés ETAM et CADRE de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des ouvriers, des cadres dirigeants, des salariés à temps partiel, salariés mineurs, et des salariés au forfait-jour.
Champ d’application territorial
Le présent accord s’applique à l’établissement GROUPE ROY ENERGIE 81985520600044 et aux établissements secondaires de la société, présents et à venir, soit actuellement : -établissement secondaire GROUPE ROY ENERGIE situé rue des 15 Pierres 45750 SAINT PRYVE SAINT MESMIN, n° SIRET 81985520600036, -établissement secondaire GROUPE ROY ENERGIE situé au 500 rue du Velard 01710 THOIRY, n°SIRET 81985520600051.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée collective du travail, durée annuelle de travail, durée hebdomadaire
3.1 Définition de la durée du travail effectif
L’article L 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires notamment pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
3.2 Durée du travail au sein de la société
La durée hebdomadaire moyenne de référence du travail reste fixée à 35 heures par semaine civile, pour les salariés du champ d’application territorial et professionnel défini à l’article 1. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail le temps de travail effectif hebdomadaire sera égal à 36 heures avec attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année conformément à l’article 3.3. Ainsi sur la base d’une durée hebdomadaire déterminée à 36 heures de travail effectif, l’annualisation du temps de travail se traduit par l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année conformément à l’article 3.3. Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise. Les durées maximales du travail applicables en application des dispositions conventionnelles des Conventions collectives nationales du Bâtiment seront respectées.
3.3 Mise en place de jours « RTT » sur l’année civile
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35h/semaine jusqu’à la durée de travail de 36h/semaine, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dits « RTT » en compensation. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
Modalités de calcul des jours « RTT » :
Au préalable il est rappelé que la détermination du nombre de jours de repos attribués aux salariés s’effectue au réel selon une logique d’acquisition. Les jours de repos sont calculés en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine et dans la limite de 36 heures par semaine.
Le décompte du nombre de jours RTT sera effectué à chaque début d’année. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur si le nombre décimal est supérieur ou égale à 0,5, et arrondi au demi-jour inférieur s’il est inférieur à 0,5 : par ex : 6,33 sera arrondi à 6 jours de repos, 5,51 sera arrondi à 6 jours de repos.
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 1 heure par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 36 heures.
La méthode de calcul retenue est la suivante : Exemple pour 2025 : 365 jours sur l’année -104 jours non travaillés (weekend) -25 jours de congés -10 jours fériés tombant un jour ouvré (sans les semaines de CP où il y a un jour férié, qui ont déjà été comptabilisées) = 226 jours travaillés 226 jours/5jours = 45 semaines (semaines théoriquement travaillées) x 1 heure = 45 heures sur l’année La durée quotidienne moyenne de travail est égale à 36 heures / 5 jours = 7 heures et 20 centièmes (soit 7h12 min) Dès lors le nombre de jours de repos maximum pour cet exemple est égal à 45 heures annuelles / 7,20 = 6,25 arrondis à 6 jours de repos.
Ainsi à titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 6 jours maximum pour une durée hebdomadaire de travail de 36 heures. C’est un maximum car il est rappelé que le nombre de jours RTT se calcule au réel en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectuées au-delà de la durée légale de travail.
Embauche en cours d’année : Dans le cadre d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année : le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année civile au sein de la société. Ce point est évoqué aux articles 4 et 9.
Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures. En conséquence, les absences qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur si le nombre décimal est supérieur ou égale à 0,5, et arrondi au demi-jour inférieur s’il est inférieur à 0,5 : par ex : 6,33 sera arrondi à 6 jours de repos, 5,51 sera arrondi à 6 jours de repos.
Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salariéLes jours de RTT ne peuvent être pris que s’ils sont acquis. Cependant, les JRTT peuvent être pris par anticipation, sous réserve de l'accord de l'employeur. En cas de départ du salarié, quel qu'en soit le motif, les JRTT pris par anticipation seront déduits du solde de tout compte.
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes : La direction avec consultation du CSE, se réserve le droit de fixer des JRTT associés aux jours fériés de l’année concernée selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Les JRTT restant sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
5.2 Prise des JRTT sur l'année civileLes jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année civile et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise, dans le cas où la situation de non prise de RTT est imputable à la société. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 6 - Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés par un maintien du salaire sur la base du salaire moyen lissé établi sur la base de 35 heure hebdomadaire soit 151,67 mensuelles.
Article 7 – Limite pour le décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures réellement travaillées au-delà de 36 heures par semaine : les heures supplémentaires travaillées au-delà des 36 heures hebdomadaires seront par conséquent prises en compte sur la période de référence de paie du mois en cours. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 8 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée du travail de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles, l’heure travaillée de la 35ème heure à la 36ème heure hebdomadaire étant indemnisée par l’octroi de JRTT.
Article 9- Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence9.1 Arrivées et départ en cours de période de référenceEn cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2 AbsencesLes jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures.
Article 10 - Contrôle de la durée du travail.
Le recours à une organisation pluri-hebdomadaire nécessite de pouvoir suivre précisément le temps de travail des salariés concernés. Le système de contrôle et de suivi du temps de travail actuellement en place pour les salariés est maintenu. Un compteur individuel est tenu pour chaque salariés concernés par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné par le service RH. Les salariés sont soumis à l’horaire collectif applicable au sein de leur service et s’engage à le respecter. Tous dépassement de l’horaire collectif est subordonné à une autorisation préalable express du supérieur hiérarchique. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée.
Article 11 – Contingent des heures supplémentaires
Par accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2024 conclu avec les élus titulaires du CSE le contingent des heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) a été fixé à 360 heures par an et par salarié.
Les parties au présent accord, également signataires de l’accord du 23 septembre 2024, modifient et révisent par conséquent cet accord collectif d’entreprise comme suit : les parties au présent accord décident de fixer le contingent des heures supplémentaires à 325 heures par an et par salarié pour les salariés du champ d’application territorial et professionnel défini à l’article 1 du présent accord.
Pour les autres salariés non visés par le champ d’application territorial et professionnel défini à l’article 1 du présent accord le contingent reste celui fixé par l’accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2024 soit 360 heures par an et par salarié.
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Article 13 - Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce point se fera 4 mois avant la fin de l’année civile.
Article 14 - Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 15 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le …………………… 2024 à TOURY en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise : ………………………….
Et
……………………………………. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
………………………………….. en qualité de membre élue du comité social et économique (CSE)