AVENANT N°2 A L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR LE TELETRAVAIL DU 10/12/2021
Entre les soussignés,
L'UES ROYER, composée des sociétés :
La société GROUPE ROYER, SA à directoire et conseil de surveillance au capital social de 11 509 212 € et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet à Javené (35133),
La société ROYER LOGISTIQUE SAS au capital social de 145 291 € et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet 35306 FOUGERES Cedex.
La société ROYER SAS au capital social de 1 077 800€ et dont le siège social est situé ZI de l’Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet 35306 FOUGERES Cedex.
La société Charles JOURDAN 1921 SAS au capital de 1 000 000 € et dont le siège social est situé 30 rue TROYON 92310 SEVRES.
La société STUDIO SAS au capital social de 85 805 euros et dont le siège social est situé 30 rue TROYON 92310 SEVRES.
La société Royer Retail SAS au capital social de 110 000 euros et dont le siège social est situé 30 rue TROYON 92310 SEVRES.
Ci-après dénommées ensemble
« L'Entreprise ».
Représenté(e) par Madame XXXXXX , en sa qualité de DRH Groupe D’une part,
Et
L’organisation syndicale suivante :
CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical de l’UES Royer
D’autre part
Un accord de télétravail a été signé le 10 décembre 2021 . Après plus d’un an de mise en œuvre, l’employeur a invité la commission SSCT pour dresser un bilan de la pratique et du fonctionnement du télétravail. Après avoir identifié les points satisfaisants du dispositif et les points de disfonctionnement , la commission SSCT, le délégué syndical et l’employeur ont fait des propositions d’amélioration du système en place. Après 4 réunions qui se sont tenues le 8 et 27 juin 2023, le 4 juillet et le 2 octobre 2023, les parties à la discussion se sont mis d’accord sur un certain nombre de points d’aménagement de l’accord. Ces points ont ensuite été discutés au sein du CSE lors de la réunion mensuelle du 12 octobre 2023. Les partenaires sociaux ont alors décidé de rediscuter certaines clauses de l’accord du télétravail dans l’intérêt des parties et du bon fonctionnement de l’entreprise. Après discussion et négociation, les parties ont acté sur un certain nombre de dispositions faisant l’objet du présent avenant. Article 1 – Champ d’application
1.1 Conditions d’éligibilité au télétravail
Il est précisé (se reporter à l’article 2.2 conditions d’égibilité au télétravail de l’accord sur le télétravail du 10 décembre 2021), que les managers dont les équipes ne sont pas éligibles au télétravail, ne sont pas, eux-mêmes, éligibles au télétravail. (pour exemple, les chefs d’équipes logistiques, les responsables de boutiques). Article 2 – Mise en place
2.1 Suspension provisoire
Le manager pourra demander à son collaborateur de modifier son/ses jour(s) de télétravail pour des raisons professionnelles (réunions, rendez-vous, formation…) avec un délai de prévenance de 48 heures. De même le salarié pourra demander à changer son jour de télétravail déjà fixé avec un délai de 48 heures. Article 3 – Organisation du télétravail
3.1 Rythme du télétravail
Le nombre de jours de télétravail est harmonisé à 2 jours maximum par semaine pour l’ensemble des salariés éligibles au télétravail. Ainsi, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, pour favoriser les échanges et éviter toute situation d’isolement, une présence de 3 jours sur site hors absence pour maladie, congés, RTT, récupération…), est requise pour l’ensemble des salarié(e)s pratiquant le télétravail, y compris lorsque la semaine de travail comporte un jour férié. La présence de 3 jours s’applique quel que soit la durée du travail hebdomadaire du salarié. Afin de répondre à la demande des salariés de pouvoir fixer les jours de télétravail d’une semaine sur l’autre, il est entendu que les jours de télétravail peuvent être fixés de façon flexible d’une semaine à l’autre. . De ce fait le nombre de jours de télétravail flottants est supprimé. Le nombre et le choix des jours télétravaillés est fixé d’un commun accord entre le manager et le salarié. Autant que possible, le manager veille à ce qu’au moins une personne de son service soit présent chaque jour. De même, pour favoriser la communication, l’esprit d’équipe, les échanges d’informations …., le lundi sera un jour travaillé en présentiel pour tous les salarié(e)s de l’UES Royer. Les managers sont invités à programmer leurs réunions d’équipe le lundi. Les jours télétravaillés sont obligatoirement notés dans le système de gestion des temps (Octime) par le/la salarié(e), validés par le manager, au risque d’être considérés comme absence injustifiée. Il est précisé que la maladie n’est pas compatible avec le télétravail (lors d’un arrêt de travail, le salarié ne peut n’y travailler ni télétravailler). Les autres clauses de l’accord du télétravail du 10 décembre 2021 restent applicables. L’avenant N°1 à l’accord du télétravail portant sur les conditions du télétravail des femmes enceintes signé le 26 juillet 2022 reste applicable sans modification.
Article 3 – Dispositions finales
3.1 Durée de l’avenant /prise d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.
3.2 Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’ensemble des parties signataires ainsi qu’à l’unité territoriale de la DREETS de Bretagne et du conseil des prud’hommes de Rennes.
3.3 Révision
Le présent avenant pourra être révisé par l’une des parties signataires. Cette demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à l’ensemble des parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
4.4 Publicité et dépôt
Le présent avenant est conformément aux dispositions du code du travail déposé électroniquement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au conseil des prud'hommes de RENNES. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Fougères (4 exemplaires), le 6 novembre 2023
Pour les Sociétés composant l’Unité Économique et Sociale désignée en page 1,
Madame XXXXXXXXXXXXXXX
DRH Groupe
Pour la C.F.D.T représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX