Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective du temps de travail, ainsi qu’aux objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée entre :
L’Unité Economique et Sociale ROYER reconnue par décision de justice en date du 16 février 2011, dont le périmètre a été redéfini par l’accord d’entreprise signé le 17 avril 2015, puis par avenant le 30 avril 2019.
Ci-après dénommées ensemble « L'Entreprise ».
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale suivante :
CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical de l’UES Royer.
D’AUTRE PART
Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, il est établi, à la suite des 4 réunions de négociation qui ont eu lieu les 24 janvier, 1er, 12 et 22 février 2024, le présent accord annuel sur les salaires effectifs et les avantages sociaux.
Lors de la première réunion, le calendrier des négociations a été fixé et les informations suivantes ont été remises :
Les effectifs H/F par CSP et niveau au 31/01/24
Evolution des salaires moyens par niveau F/H 2022/2023
Salaire moyen et médian F/H au 31/01/24 comparé à la convention
Nombre de salarié(e)s dont le salaire est < à 2500 euros bruts hors ancienneté et nombre de salarié(e)s dont le salaire est > à 2500 euros bruts
Inflation moyenne annuelle sur 2023
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Il s’applique aux salarié(e)s de l’UES Royer selon des critères définis pour chacune des mesures retenues.
Article 2 : Augmentation de salaires
2-1 Augmentation collective des salaires
Après discussions entre les parties et bien que la partie syndicale aurait préféré une augmentation en euros d’un même montant pour tous les salarié(e)s, les parties se sont accordées sur le principe suivant :
Une augmentation de 2% pour tous les salarié(e)s
L’augmentation est applicable au 1er mars 2024.
L’augmentation s’applique à tous les salarié(e)s en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée qui ont acquis une ancienneté de 4 mois au 1er mars 2024 à l’exception des contrats d’apprentissage ou contrat de professionnalisation dont les salaires sont régis par la loi en % du SMIC et à l’exception des stagiaires.
Les employé(e)s qui ont bénéficié d’une hausse de salaire en janvier 2024 suite à l’augmentation légale du SMIC (+1,13%), recevront cette augmentation déduite du montant du SMIC qu’ils ont déjà reçu en janvier 2024, soit 0.87%.
Les salarié(e)s ayant déjà perçu une augmentation individuelle (contractuelle ou non) au mois de janvier ou de février 2024 sont exclu(e)s du dispositif d’augmentation collective.
2-2 Augmentation des salaires visant à supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes
Une enveloppe est distribuée afin de réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes comme suit :
Au niveau de l’UES et pour chaque niveau de classification des 2 conventions collectives applicables dans l’UES, il est calculé un salaire moyen brut mensuel après augmentation collective et éventuellement individuelle, de la rémunération des hommes d’une part et des femmes d’autre part. Ce salaire moyen brut est calculé à partir du salaire de base (hors prime d’ancienneté et prime variable, ou tout autre élément de rémunération).
Une augmentation de salaire sera opérée au bénéfice des salarié(e)s femmes ou hommes de chaque catégorie dont le salaire brut est inférieur à la moyenne constatée de la catégorie du sexe opposé.
Exemple :
Si la moyenne des salaires de base de la catégorie E2 pour les hommes est de 1867€ bruts
Si la moyenne des salaires de base de la catégorie E2 pour les femmes est de 1780€ bruts
Alors toutes les salariées Femmes dont le salaire est inférieur à 1867€ bruts percevront une augmentation de salaire,
Alors tous les salariés Hommes dont le salaire est inférieur à 1780€ bruts percevront une augmentation de salaire.
Après augmentation collective, l’augmentation
visant à supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes est appliquée à toutes les catégories de la convention collective dès lors qu’une même catégorie est occupée par des hommes et des femmes, à l’exception des cadres dirigeants.
L’augmentation visant à supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes est appliquée si l’écart du salaire brut du/de la dit(e) salarié(e) est d’au moins 8% avec la moyenne du niveau de la classification sur laquelle se fait la comparaison :
Si l’écart de salaire brut est supérieur à 8%, l’augmentation sur le salaire de base brut sera de 0.5% avec un minimum de 10€ brut mensuel et un maximum de 50€ brut mensuel.
Si l’écart de salaire brut est supérieur à 15%, l’augmentation sur le salaire de base brut sera de 0.75% avec un minimum de 10€ brut mensuel et un maximum de 50€ brut mensuel.
Cette mesure est applicable à l’ensemble des salarié(e)s présents au 31 mars 2024.
2-3 Salaire à l’embauche des vendeuses et vendeurs
Les parties sont convenues que les vendeuses/vendeurs qui seront embauché.es par la société Royer Retail à compter du 1er mai 2024 percevront un salaire de base minimum de 1850 euros bruts pour 151,67 heures travaillées. Ce salaire sera calculé au prorata temporis pour les salarié.es ne travaillant pas à temps complet.
Article 3 : Renouvellement des titres restaurant
3-1 Conditions d’attribution
Pour la durée du présent accord, les salarié(e)s se verront distribuer un titre restaurant pour chaque repas compris dans leur horaire de travail journalier
à compter du 1er mars 2024 au titre du mois échu. Les samedis, dimanches non travaillés (ou autre jour de repos), fermeture de site et jours fériés non travaillés ne donnent pas droit aux titres restaurant.
Aucun titre restaurant ne peut être attribué aux salariés en cas d’absence, quel qu’en soit le motif : jour d’absence du salarié à temps partiel, maladie, maternité, accident du travail, récupération, RTT, congé payés, congé individuel de formation, absence autorisée ou non autorisée … Les absences seront décomptées sur le carnet du mois en-cours si elles sont connues au moment de la commande des titres restaurant. Aucun titre restaurant ne peut être attribué aux salariés pour une demi-journée travaillée car la pause déjeuner n’est pas comprise dans l’horaire de travail journalier.
De même, ne donneront pas lieu à l’attribution de titre restaurant les jours travaillés pour lesquels les dépenses de repas ne seraient pas engagées par l’intéressé : repas remboursé dans le cadre de déplacement, formation, délégation CSE, … Ces régularisations se feront tous les 2 mois.
L’attribution de titres restaurant implique une participation individuelle de chaque salarié(e). Pour en tenir compte, les salarié(e)s présents au moment de la mise en place ont pu sur demande expresse refuser l’attribution des titres restaurants. Les salarié(e)s ayant refusé l’attribution des titres restaurant au moment de leur mise en place (février 2015) pourront chaque année si le dispositif est reconduit et sur demande écrite auprès du service RH avant le 31 décembre, demander à bénéficier des titres restaurant. En revanche, ils ne pourront pas sortir du dispositif une fois accepté. Pour rappel, pour les salarié(e)s rentré(e)s après le 1er février 2015, les titres restaurants sont obligatoires.
Cette mesure est applicable à l’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée indéterminée et à contrat à durée déterminée et intérimaires, aux salarié(e)s en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage, et les stagiaires après un mois d’ancienneté dans les effectifs.
Les stagiaires dont la durée du stage est inférieure à 2 mois bénéficieront d’une gratification égale au montant de la participation de l’employeur au titre déjeuner journaliser soit 4,50€ à partir du 1er jour de stage. Les stages « découverte » quelle que soit la durée sont exclus du dispositif.
Les salarié(e)s itinérant(e)s (attaché(e) commercial(e), chef(fe) de secteur, merchandiseur/se…), sont exclus du dispositif car ils bénéficient du remboursement de leur repas en déplacement professionnel.
3-2 Valeur nominale des titres restaurant et participation employeur
La valeur nominale du titre restaurant est portée à
7,50 euros :
Part salarié(e) : 3 euros (40%)
Part employeur : 4,50 euros (60%)
Les contributions seront prélevées sur le bulletin de salaire du mois suivant la remise des titres restaurant.
3-3 Distribution
La valeur des titres restaurant sont crédités sur un compte dédié en fin de mois
au titre du mois échu.
Article 4 : Autres dispositions
4-1 Primes associées à la médaille du travail
Conformément au code du travail, la médaille d'honneur du travail est accordée après :
— 20 années de service pour la médaille d'argent ;— 30 années de service pour la médaille de vermeil ;— 35 années de service pour la médaille d'or ;— 40 années de service pour la médaille grand or.
Les services pris en considération pour la détermination de l'ancienneté des candidats à la médaille peuvent avoir été effectués chez un nombre illimité d'employeurs. Les titulaires de la médaille d'honneur du travail reçoivent, pour chaque échelon, un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés. L'attribution de la médaille du travail ne comporte pas légalement de droits particuliers pour les titulaires. Toutefois, le Groupe ROYER a souhaité accompagner la remise de la médaille du travail avec
le versement d’une gratification pour les années de service au sein du Groupe ROYER (remise le jour de la cérémonie de remise des médailles) selon le barème suivant :
— 20 années d’ancienneté Groupe ROYER: 250 euros
— 30 années d’ancienneté Groupe ROYER: 350 euros— 35 années d’ancienneté Groupe ROYER: 400 euros
— 40 années d’ancienneté Groupe ROYER: 450 euros
L’ancienneté est appréciée au
1er janvier de chaque année et le versement de cette gratification s’effectuera en prenant en compte uniquement le nombre d’années d’ancienneté au sein du Groupe ROYER (20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans).
4-2 Contre partie du temps passé en déplacement
1/Déplacements inférieurs à 7 jours (Trajets courts et moyen, France et Europe):
Salarié dont le temps de travail est comptabilisé en heure
Salarié dont le temps de travail est comptabilisé en forfait jours
Déplacement en semaine en dehors des horaires habituels de travail (exemple le soir ou le matin) Indemnité de 12€ par heure de trajet en dehors des horaires habituels de travail avec la franchise suivante : temps de trajet aller/retour – (moins) 1h de trajet habituel Le temps de trajet est comptabilisé dans le forfait jours Déplacement le Week end (le samedi peut être considéré comme un jour travaillé pour les salarié.es des boutiques) Indemnité de 12€ par heure de trajet sans franchise.
Indemnité de 12€ par heure de trajet sans franchise. Déplacement sur le temps de travail > à 8 heures Comptabilisé et rémunéré comme temps de travail
Rémunéré au titre du forfait jour dans le temps de travail
2/Déplacements supérieurs à 7 jours et longs courriers:
Salarié dont le temps de travail est comptabilisé en heure
Salarié dont le temps de travail est comptabilisé en forfait jours
Déplacement en semaine Le déplacement est considéré comme temps de travail Le voyage est considéré comme temps de travail (forfait jour) Déplacement le week end Le trajet France/étranger est indemnisé 50€ et/ou trajet Etranger/France Le trajet France/étranger est indemnisé 50€ et/ou trajet Etranger/France
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Article 6 : Dépôt
Le présent accord sera adressé en deux (2) exemplaires, dont un sous format électronique, à la DREETS d'Ille et Vilaine, et en un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire original est remis à chacune des parties et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes (en un exemplaire original).
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait en 4 exemplaires originaux,A Fougères, le 6 mars 2024
Pour L’UES ROYERPour l’organisation syndicale CFDT